Texte intégral
ARRET
N° 328
[K]
C/
Société [10]
S.A.R.L. [12]
CPAM DE [Localité 11] [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2023
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N° RG 21/03096 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEGG - N° registre 1ère instance : 16/00736
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 10 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me RAMANAH-BLERI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Nicolas VANDEN BOSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Société [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 11] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Mme [Z] [G] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 10 mai 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 11], statuant dans le litige opposant M. [D] [K] à la société [10] et recrutement, son employeur, en présence de la SARL [12], entreprise utilisatrice et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 11] [Localité 7], a notamment fixé l'indemnisation des préjudices personnels du salarié au titre de l'assistance tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel, l'a débouté de ses demandes relatives au préjudice d'agrément et à la perte de chance de promotion professionnelle.
Vu l'appel interjeté le 9 juin 2021 par M. [K] des dispositions relatives aux préjudices rejetés par cette décision qui lui a été envoyée le 10 mai précédent.
Vu le renvoi au 9 janvier 2023 accordé à l'audience du 30 juin 2022 à la demande des parties.
Vu les conclusions visées par le greffe le 24 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions défavorables, en conséquence, de fixer la réparation de ses préjudices comme suit :
-préjudice de possibilité de promotion professionnelle : 53 386,71 euros,
- préjudice d'agrément : 15 000 euros,
et de condamner la société [10] et recrutement à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [10] et recrutement demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [K] de ses demandes et de le condamner à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SARL [12] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [K] de ses demandes et de le condamner à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 11] [Localité 7] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur l'évaluation leur évaluation des préjudices de possibilité de promotion professionnelle et d'agrément, de confirmer le jugement qui a fait droit à son action récursoire à l'encontre de la société [10] et recrutement pour toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance et de la condamner à la rembourser des frais d'expertises avancées par elle.
SUR CE, LA COUR :
Il convient de constater que la cour est saisie uniquement du litige sur le principe et le montant de l'indemnisation des préjudices dont la réparation est sollicitée par M. [D] [K] en relation avec l'accident du travail dont il a été victime le 27 mars 2014 alors qu'il était cordiste, salarié de la société [10] et mis à disposition de la SARL [12], qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et pour laquelle la faute inexcusable de son employeur, la société [10], a été définitivement retenue par jugement du 21 juin 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Pour ce qui a trait au préjudice d'agrément, il est seulement justifié en appel par l'intéressé qu'il a cessé en 2014 de pratiquer le futsal (football en salle) au sein du club [9],si bien qu'il lui sera alloué, par infirmation du jugement, la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
S'agissant du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle revendiqué, distinct de celui réparé par la rente, l'attestation de M. [L], chef d'équipe, est insuffisante à l'établir, l'affirmation des compétences de M. [K], de son ambition et de ses multiples objectifs professionnels, non autrement corroborée, étant à cet égard trop imprécise.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Le jugement, non autrement contesté, sera confirmé, notamment pour ce qui concerne l'action récursoire de la CPAM qui s'exercera aussi sur l'indemnisation du préjudice d'agrément et sur les frais d'expertise avancés par la caisse.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société [10] et recrutement.
La solution apportée aux différents points en litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris sauf pour ce qui concerne le prédudice d'agrément ;
Statuant dans cette mesure et y ajoutant :
Fixe le préjudice d'agrément de M. [D] [K] à la somme de 2 000 euros ;
Rappelle que la CPAM de [Localité 11] [Localité 7] a une action récursoire à l'encontre de la société [10] et recrutement pour toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise avancés par elle ;
Condamne la société [10] et recrutement aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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