Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2005, qui a fait droit à la requête présentée par Jacky X... en exclusion de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 775-1, 702-1, 703, 498, 554, 558, 567, 801, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement ou de sa signification ; que le jour du jugement ou de la signification n'est pas compris dans ce délai, qui prend fin le dixième jour à minuit ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé le 28 décembre 2004, par Jacky X... d'un jugement qui lui a été régulièrement signifié à mairie le 17 décembre 2004, l'arrêt retient que "lorsque le délai est compté en jours, celui de la réception de l'acte n'est pas inclus" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai d'appel avait expiré le lundi 27 décembre à minuit, les juges ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er juin 2005 ;
DIT irrecevable l'appel, relevé par Jacky X..., du jugement du tribunal correctionnel de Narbonne en date du 24 septembre 2004 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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