Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02250 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZN4
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
25 août 2020
RG:2019J00281
[F]
C/
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me Alexia COMBE
- Me Céline GUILLE
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur Olivier COUDEYRE Maître Marie-Claire SAUVINET, Avocat Postulant à la Cour d'Appel de NIMES. SCP CALAUDI BEAUREGARD MOLINIER LEMOINE, Avocat plaidant, sis [Adresse 4]
Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI BEAUREGARD MOLINIER LEMOINE, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CBMT & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me FAGES Justine, substituant Me Alexia COMBE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Société Anonyme au capital social de 24471936,00 € immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le numéro 054806542, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2020 par M [X] [F] à l'encontre du jugement prononcé le 25 août 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 1er décembre 2020 par l'appelant et les pièces annexées;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 17 décembre 2020 par la Société Marseillaise de Crédit, intimée et et les pièces annexées;
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 28 avril 2022;
* * *
La société [X] [F] Finances (OCF) a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit.
Selon acte du 26 août 2014, [X] [F] s'est porté caution solidiaire de la société qu'il préside, pour un montant de 65.000 euros sur une durée de 10 ans en garantie des sommes dues par ladite société.
Par jugement du 24 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société emprunteuse.
Le 14 septembre 2015, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Cette sauvergarde a été convertie, par décision du 22 septembre 2015, en redressement judiciaire.
Un plan de redressement homologué le 10 août 2016 par le tribunal de commerce de Nîmes.
Le 30 août 2016, une mise en demeure a été adressée à la caution d'avoir à procéder au remboursement des sommes dues.
La créance déclarée de la Société Marseillaise de Crédit a été admise à hauteur de 25.189,94 € à titre chirographaire selon ordonnance du Juge commissaire du 20 avril 2017.
Dans le cadre du plan, trois annuités ont été réglées par la société cautionnée ramenant la créance à la somme de 18.267,61 euros.
Le 1er décembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société.
Sur saisine de la banque, et par jugement du 25 août 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné la caution à payer à la banque la somme de 18.267,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016 avec capitalisation des intérêts et mis à sa charge les dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous les autres frais et accessoires.
Pour faire droit aux prétentions de la banque, le tribunal a retenu que ni l'acte de cautionnement ni le principe de la créance n'étaitent contestés.
La caution a fait appel de cette décision.
* * *
La caution rappelle en premier lieu que la créance doit tenir compte de l'ensemble des paiements effectués dans le cadre du plan de redressement. Elle réclame par ailleurs l'application de la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de preuve de l'envoi des courriers d'information pour les années 2015 et 2016. Elle rappelle à cet égard que la seule production de la copie d'une lettre par la banque demanderesse ne suffit pas à justifier de son envoi, encore moins lorsqu'il s'agit d'un document interne à la banque comme l'a jugée la cour de cassation (Com., 21 octobre 2020, n°19-14.415).
Dans ses dernières conclusions, la caution demande à la cour en application de l'article 2290 alinéa 1 du code civil et L 313-22 du code monétaire et financier, de:
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes du 28 août 2020 en ce qu'il déduit du montant du recours de la banque à l'encontre de la caution les répartitions reçues sur le plan de continuation, soit la somme de 7 556,97 € après le paiement du dividende d'aout 2019 à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir ;
Considérant l'absence de justification d'une information à la caution :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la caution au paiement de la somme de 18.267,61 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016, ordonné la capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter du 30 août 2016 jusqu'à parfait paiement, rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions contraires, et condamné la caution aux dépens de l'instance,
- Prononcer la déchéance des intérêts échus appliqués au débit du compte courant de société en liquidation judiciaire pour la période du 31 mars 2015 au 14 septembre 2015,
- Dire et juger que dans les rapports entre la banque et la caution, les paiements effectués par le débiteur principal (remises au crédit du compte) s'imputent sur le principal,
- Déduire du montant de la créance de la banque les intérêts prélevés le 7 avril 2015 pour un montant de 332,61 € et en juillet 2015 pour un montant de 482,54 euros,
- Dire que la caution ne pourra être tenu à une somme supérieure à 16 817,82 euros,
- Condamner la banque au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la banque aux entiers dépens d'appel et de première instance.
* * *
La banque s'oppose en premier lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du 31 mars 2015 au 14 septembre 2015 soutenant avoir satisfait aux formalités de l'article L 313-22 du code monétaire et financier pour l'année 2015. A titre subsidaire, elle demande à ce que soit déduite de la créance la somme de 452,5 euros qui correspond aux intérêts contractuels applicables sur la période.
En conséquence, la banque demande à la cour, au visa des articles 1343-2, 2288 et suivants du code civil, de:
A titre principal,
- 'Condamner' le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 25 août 2020;
- Condamner la caution au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application des disposions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
- Condamner la caution au paiement de la somme de 17.785,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter du 30 août 2016 jusqu'à parfait paiement;
- Condamner la caution au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application des disposions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens..
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
- Sur l'information annuelle de la caution:
L'article L313-22 du code monétaire et financier dispose que :
'les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée».
La banque est soumise à cette formalité jusqu'à l'extinction de la dette, quand bien même une mise en demeure serait intervenue ou une assignation de la caution en paiement ou une admission de la créance au passif du redressement judiciaire du débiteur principal. Ces événements ne sauraient en effet constituer un obstacle à l'application de la sanction de la déchéance des intérêts.
Par application de l'alinéa deux de l'article L313-22 du code précité, la sanction du non-respect de l'obligation d'information est ainsi prévue :
« le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de tenus à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il incombe à l'établissement de crédit de démontrer l'accomplissement effectif de ses obligations d'information annuelle étant constant que l'obligation d'information de la caution perdure tout le cours de la procédure.
Si l'établissement de crédit n'est pas tenu de justifier de la réception de la lettre d'information qu'elle aurait envoyée à la caution, il lui appartient de faire la démonstration de cet envoi qui s'impose à lui jusqu'au remboursement de l'obligation garantie, nonobstant la procédure collective ouverte à l'égard de la débitrice principale.
* * *
Le tribunal de commerce a indiqué que la banque 'justifie avoir satisfait aux formalités de l'article L 313-22 du code monértaire et financier' sans apporter d'autres précisions.
En l'espèce, l'information était due, en l'état de l'engagement de caution du 26 août 2014, avant le 31 mars 2015 et ce pour chaque année.
Sont versés au débat deux documents, le premier portant sur les caractéristiques de la garantie au 31 décembre 2014 et le second portant sur l'arrêté en intérêts daté du mois de juin 2015.
Il n'est donc pas justifié, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce, de l'envoi de l'avis d'information annuelle de la caution avant le 31 mars 2015 pour l'année 2015 et avant le 31 mars 2016 pour l'année 2016 l'informant du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente..
C'est donc légitimement que la caution peut prétendre au prononcé de la déchéance des intérêts échus appliqués au débit du compte courant de société en liquidation judiciaire pour les sommes réclamées à hauteur de :
- 482,64 euros (période avril à juin 2015);
- 332,61 euros (période du 1er janvier au 31 mars 2015);
Il convient dès lors de déduire de la somme sollicitée, qui tient compte des paiements effectués dans le cadre du plan, les intérêts conventionnels comme mentionnés ci-dessus de sorte que la condamnation de la caution est ainsi fixée à la somme de 17.452,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016.
- Sur les frais de l'instance :
La caution devra supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné [X] [F] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 18.267,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016,
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts et ordonne la déduction des intérêts à hauteur de :
- 482,64 euros (période avril à juin 2015),
- 332,61 euros (période du 1er janvie au 31 mars 2015),
Condamne en conséquence [X] [F] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 17.452,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [X] [F] aux dépens d'appel
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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