Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/48
N° N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP3U
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Février 2023 à 18 heures 17 par Me [J] [U] pour :
M. [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Février 2023 à 18 heures 20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 06 février 2023 à 09 heures 11;
En l'absence de représentant du préfet du Val d'Oise, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 08/02/23),
En présence de [F] [T], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Février 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [H] [W], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Février 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit :
Par jugement du 1er septembre 2022 le Tribunal Correctionnel de Pontoise à prononcé à l'encontre de Monsieur [F] [T] une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par arrêté du 07 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet du Val d'Oise a pris une mesure d'éloignement et fixé le pays de destination.
Par arrêté du 07 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet du Val d'Oise a placé Monsieur [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 07 janvier 2023 le Préfet du Val d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [T] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 08 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [T] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable, a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 09 janvier 2023 Monsieur [T] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Il a fait valoir en outre que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable pour défaut de pièce utile, en l'espèce le procès-verbal de son audition. Il a soutenu enfin qu'en attendant sa libération de détention pour saisir les autorités algériennes le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Par ordonnance du 10 janvier 2023 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 04 février 2023 le Préfet du Val d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 06 février 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le signataire de la requête en prolongation de la rétention était compétent comme ayant reçu délégation de signature régulière, a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration de son Avocat reçue le 07 février 2023 Monsieur [T] a formé appel de cette ordonnance en reprenant les moyens développés devant le premier juge.
Il a conclu à la condamnation du Préfet du Val d'Oise à lui payer la somme de 1.200,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [T], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintenu sa demande indemnitaire.
Selon avis du 08 février 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet du Val d'Oise n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la rétention,
Il ressort des dispositions des articles R743-2, L742-1, L742-4 et L742-5 du CESEDA que l'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fin de prolongations de la rétention est le Prefet.
En l'espèce, c'est par des motifs adoptés que le juge des libertés et de la détention a relevé d'une part que Monsieur [P] [B] [M] avait reçu délégation de signature selon arrêté du Préfet du Val d'Oise du 31 janvier 2023 régulièrement publié pour les matières relevant du bureau du contentieux et de l'éloignement (dont les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention) en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjoint et d'autre part que la signature du délégataire impliquait nécessairement l'indisponibilité du déléguant et enfin qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au Préfet de produire le justificatif de l'empêchement ou de l'absence du déléguant.
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le Préfet doit justifier des diligences accomplies pour que la rétention soit la plus courte possible.
Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que le Préfet a saisi les autorités algériennes à [Localité 4] d'une demande de laisser-passer le 06 janvier 2023, soit avant même l'arrêté d'éloignement et l'arrêté de placement en rétention, qu'il a transmis sa demande et les pièces jointes par lettre du 07 janvier, fait une demande de réservation de vol le 08 janvier et a obtenu cette réservation pour le 02 février, soit dans le délai de la première prolongation de la rétention, qu'il a saisi les autorités algériennes à [Localité 3] le 10 janvier, les a relancées le 17 janvier et a reçu une réponse le mercredi 25 janvier lui demandant de transmettre les éléments de reconnaissance par lettre recommandée avec accusé de réception. Il lui est fait grief d'avoir expédié les documents demandés le lundi 30 janvier et ainsi d'avoir attendu cinq jours. Il y a lieu d'observer en premier lieu que les 28 et 29 janvier étaient des jours de fin de semaine et que le retard dans l'envoi serait de deux jours et non cinq, d'autre part que même en répondant le jour-même, la reconnaissance de l'intéressé et la délivrance d'un laisser-passer ne pouvaient pas intervenir dans le temps de la première prolongation de la rétention, étant rappelé que les autorités algériennes sont en possession de la demande de reconnaissance et des pièces jointes depuis le 10 janvier et que l'absence des mêmes éléments en version papier ne faisait pas obstacle à un entretien consulaire. Compte-tenu des délais écoulés entre la saisine des autorités algériennes du 06 janvier, puis du 10 janvier puis du rappel du 17 janvier et de la tardiveté des réponses de ces autorités, le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, étant précisé qu'il a en outre sollicité par deux fois la réservation d'un vol.
L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 06 février 2023,
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 09 Février 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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