Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01750 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYCN
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
17 juin 2020
RG :F19/00119
[U]
C/
E.P.I.C. MISTRAL HABITAT OPH
Grosse délivrée le 07 février 2023 à :
- Me LEMAIRE
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
né le 27 Mars 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
MISTRAL HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] [U] a bénéficié à compter du 1er juillet 2003,d'un contrat de travail à durée déterminée 'emploi jeune', au sein de l'OPH Mistral Habitat - agence de [Localité 6].
Il a ensuite bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, du 2 mai 2007 au 31 juillet 2007 en qualité d'agent non titulaire.
A compter du 2 juillet 2007, il a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, pour une période de 6 mois, en qualité d'agent d'accueil à temps plein au sein de l'agence de [Localité 4], qui s'est poursuivi sous forme de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2008.
Le contrat de travail fera l'objet de plusieurs avenants dont un en date du 1er décembre 2012, par lequel il a été nommé aux fonctions de chargé de relation.
A titre personnel, M. [B] [U] a bénéficié d'un logement social par l'intermédiaire de l'OPH Mistral habitat.
Le 15 juin 2016, M. [B] [U] a été convoqué à un entretien préalable, par l'OPH Mistral habitat, fixé le 27 juin 2016, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 30 juin 2016, M. [B] [U] a été licencié pour faute grave à raison de faits commis le 10 juin 2016.
Par requête du 14 juin 2017, M. [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en contestation de son licenciement. L'affaire a été radiée le 9 octobre 2018 pour défaut de diligence des parties et réinscrite le 12 mars 2019.
Par jugement du 17 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que la requalification du contrat de travail n'est pas justifiée,
- dit que la faute grave n'est pas retenue,
- dit que le licenciement de M. [B] [U] est intervenu pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné l'OPH Mistral habitat prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [B] [U] les sommes suivantes :
- 373 7,66 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 373,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 20 919,69 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 934,55 6 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la mise à pied conservatoire abusive,
- 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. I454-28 du code du travail bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1867,83 euros,
- dit que les sommes à caractère alimentaire porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017, avec capitalisation des intérêts échus,
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de I'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts,
- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts échus.
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] [U] du surplus de ses demandes,
- débouté l'OPH Mistral habitat de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de l'OPH Mistral habitat y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par acte du 20 juillet 2020, M. [B] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 29 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 novembre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 29 novembre 2022 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2020, M. [B] [U] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 17 juin 2020 en ce qu'il a déclaré son licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de requalification de sa classification,
- confirmer le jugement de 1ère instance pour le surplus,
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'OPH Mistral habitat au paiement de la somme de 22 413,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouter l'OPH Mistral habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Sur l'exécution du contrat de travail,
- enjoindre l'OPH Mistral habitat d'avoir à lui attribuer une classification, conformément aux nouveaux accords collectifs en vigueur, et à justifier des critères de classification retenus, pour lui permettre de connaître le taux conventionnel applicable à sa fonction, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Sur la rupture du contrat de travail,
- le dire et juger bien fondé en son action,
- constater l'absence de faute grave,
- requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- au principal, ordonner sa réintégration dans les effectifs de l'établissement l'OPH Mistral habitat en l'état de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- en cas de refus de réintégration, faire droit à ses demandes indemnitaires salariales,
- condamner l'OPH Mistral habitat à lui verser les sommes suivantes :
- 3735,66 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 373,57 euros nets au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 20 919,69 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 22 413,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 934,55 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de la mise à pied conservatoire abusive,
- débouter l'OPH Mistral habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de congés
payés, d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, d'incidence congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement produiront intérêt de droit à compter de la
demande en justice, avec capitalisation,
- condamner l'OPH Mistral habitat aux entiers dépens de l'instance et d'appel,
- condamner l'OPH Mistral habitat au paiement de la somme de 3 000 euros à titre
d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
M. [B] [U] soutient que :
- ses bulletins de salaire ne portent pas mention de sa classification professionnelle actualisée et ne lui permettent pas de savoir s'il bénéficie de la rémunération à laquelle il peut prétendre, et indique réserver en l'état sa demande,
- la présentation des faits du 10 juin 2016 dans la lettre de licenciement est erronée, il était en situation de RTT ce jour-là et s'est présenté pour demander des explications sur les motifs du rejet de sa demande de changement de logement par la commission d'attribution,
- les attestations qu'il produit démontrent qu'à aucun moment il n'a eu des gestes violents ou des propos menaçants,
- au surplus, il s'est présenté non pas en tant que salarié mais pour un problème relevant de la sphère privée,
- aucune faute disciplinaire ne lui est en conséquence imputable et son licenciement doit être qualifié comme étant sans cause réelle et sérieuse.
En l'état de ses dernières écritures en date du 4 mars 2021, contenant appel incident, l'OPH Vallis Habitat, nouvelle dénomination de l'OPH Mistral Habitat demande à la cour de :
- recevoir son appel incident,
- dire que le licenciement est intervenu pour faute grave,
- débouter M. [B] [U] de toutes ses demandes,
Au subsidiaire,
- dire que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse,
- allouer à M. [B] [U] les seules sommes légales auxquelles il peut avoir droit,
- débouter M. [B] [U] de toutes ses demandes annexes concernant son statut et les sommes qu'il réclame, outre la condamnation sous astreinte en application avec les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'OPH l'OPH Vallis Habitat fait valoir que :
- la demande présentée au titre de la classification professionnelle, faute d'avoir été présentée en première instance, est irrecevable,
- il y a eu une rupture de la relation contractuelle entre le 31 décembre 2007 et le 17 janvier 2008, ce qui exclut de pouvoir retenir une ancienneté au-delà de cette date, aucune reprise d'ancienneté ayant été actée,
- les faits se sont déroulés en deux temps, d'abord au sein de l'agence décentralisée puis au sein du siège social,
- contrairement à ce qu'il soutient, M. [B] [U] n'était pas en RTT le 10 juin 2016, jour des faits, et les faits ont été commis pendant son temps de travail,
- les menaces et injures employées par le salarié ont été proférées à l'oral dans le bureau de l'agence d'[Localité 3] ainsi que sur le parking de l'agence de [Localité 4] envers le personnel hiérarchique de la société et concernent à la fois un sujet directement lié au travail (affectation de poste) et un élément de la vie privée,
- la réalité des faits résulte du rapport d'incident qui a été établi et des attestations versées aux débats.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* Demande relative à la classification professionnelle.
S'agissant de la recevabilité de cette demande, contrairement à ce que soutient l'intimée, cette demande a été présentée devant les premiers juges qui l'ont rejetée.
L'appel interjeté par M. [B] [U] portant sur l'ensemble du dispositif du jugement déféré, la demande relative à sa classification professionnelle est recevable devant la cour.
L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1315 ancien ou 1353 nouveau du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En application de ces textes la charge de la preuve de l'exercice de fonctions relevant d'une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié.
M. [B] [U] demande à la cour de 'enjoindre l'OPH Mistral habitat d'avoir à lui attribuer une classification, conformément aux nouveaux accords collectifs en vigueur, et à justifier des critères de classification retenus, pour lui permettre de connaître le taux conventionnel applicable à sa fonction, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir'.
Il précise dans ses écritures que l'OPH Mistral Habitat 'sera condamnée à indemniser M. [B] [U] des préjudices résultant de ce manquement aux obligations conventionnelles et légales. En l'état cette demande est réservée'.
Force est de constater que par ses demandes, M. [B] [U] inverse la charge de la preuve et n'apporte aucune élément au soutien de sa demande qui sera rejetée.
La décision déférée qui l'a débouté de cette demande, sera confirmé sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 juin 2016 qui fixe les limites du litige, a été rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Le 14 juin 2016, nous vous avons mis à pied conservatoirement et convoqué à un entretien préalable pour le 27 juin 2016.
A l'issue de celui-ci nous vous avons signifié le maintien de votre mise à pied jusqu'à la communication de notre décision.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour les raisons suivantes :
Le 10 juin 2016, alors que vous étiez affecté à l'agence de [Localité 4], vous avez pénétré dans l'agence d'[Localité 3] au sujet de votre demande de mutation de logement et vous êtes dirigé vers le bureau de la gestion locative où se trouvaient deux membres du personnel de MISTRAL Habitat Mesdames [D] [R] et [Y] [Z].
Vous vous êtes adressé à ces personnes sur un ton menaçant et en hurlant car votre dossier n'avait pas été retenu par la commission d'attribution des logements.
Le chef d'agence, Madame [P] [X], s'est déplacée dans le bureau en vous demandant de vous calmer, chose que n'avez pas faite car vous avez continué à hurler très en colère en proférant des menaces à l'attention de la direction de MISTRAL Habitat.
Elle a dû instamment vous demander de sortir
Avant de sortir de l'agence vous vous êtes arrêté dans le bureau où trouvait Monsieur [M] [O], responsable de secteur, et il y a également eu une altercation très virulente avec ce dernier que vous avez menacé avant de sortir de l'agence.
Vous êtes parti en indiquant que vous alliez en découdre avec la direction.
Après votre départ de l'agence d'[Localité 3], vous être venu au siège de MISTRAL Habitat mais vous ne vous êtes pas présenté à l'accueil, vous êtes resté intentionnellement sur le parking en attendant plus de deux heures la sortie du directeur général, adossé sur la capot de son véhicule'
Dès sa sortie des locaux du siège, vers les 17h15, le directeur général s'est enquéri de vos
attentes, et à ce moment vous vous êtes approché de lui jusqu'à le toucher et vous l'avez ensuite violemment interpellé puis menacé verbalement jusqu'à l'arrivée de Madame [F] [S], votre directeur de service et de Madame [E] du service gestion locative.
Devant votre attitude de violence, les pressions et les manoeuvres d'intimidation, les menaces proférées et afin protéger le personnel de MISTRAL Habitat, le directeur général a été dans l'obligation de déposer plainte à votre encontre auprès des services de la police.
Une mise à pied conservatoire a par ailleurs été prononcée à votre encontre et notifiée dès le 14 juin 2016 à effet immédiat pendant la durée de la procédure
Vous n'avez donc pas respecté les articles 12.1 et 12.2 du règlement intérieur de MISTRAL Habitat sur le comportement général d'un membre du personnel de l'Office et avez eu une attitude inappropriée et menaçante à l'encontre de membres du personnel et de votre hiérarchie.
Ces incidents s'inscrivent par ailleurs dans un contexte d'attitude agressive et violente envers le personnel ainsi que d'absences irrégulières pour lesquelles vous avez un blâme en date du 10 août 2015 ainsi qu'une mise à pied disciplinaire en date du 11 mai 2016.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement à effet immédiat sans indemnité ni préavis.
Votre solde de tout compte ainsi que vos documents sociaux seront à votre disposition à compter du 1er juillet 2016 et pourront vous être remis par la direction des ressources humaines.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées».
Il ressort de la lettre de licenciement que l'OPH Mistral Habitat reproche à M. [B] [U] un comportement agressif et violent envers des membres de sa direction et de son personnel à deux reprises le 10 juin 2016, sur le site de l'agence d'[Localité 3] puis au siège de l'office.
Il n'est pas contesté que M. [B] [U] en sa qualité de locataire de l'OPH Mistral Habitat était, au moment des faits, en demande d'un logement plus grand que celui qu'il occupait et que celui-ci lui a été refusé par la commission d'attribution des logements.
* s'agissant des faits qui se sont déroulés à l'agence d'[Localité 3] :
Pour démontrer la réalité de ce grief, l'OPH Vallis Habitat verse aux débats :
- le relevé de jours d'absence de M. [B] [U] qui ne porte pas mention d'une absence le 10 juin 2016,
- les courriers rédigés dans des termes identiques, adressés par l'OPH Mistral Habitat au médecin du travail et à la secrétaire du CHSCT, daté du 15 juin 2016 qui indiquent : ' suite à un incident en date du 10 juin 2016, deux agents Mme [P] [X] et Mr [M] [O], une salariée, Mme [Y] [Z] ainsi que le directeur général de Mistral Habitat, M. [N] [T] nous ont déclaré avoir été victime d'agressions verbales, physique et/ou menaces sur leur lieu de travail de la part d'un salarié de Mistral Habitat, Mr [B] [U], chargé de relations à l'agence de [Localité 4]. (...)
Date de l'incident : 10 Juin 2016
Lieu de l'incident : Locaux agence décentralisée d'[Localité 3] et parking privé du siège de l'office
Circonstances : Mr [U] est entré dans l'agence d'[Localité 3] par rapport à sa demande de logement. Il a agressé verbalement en hurlant Mme [Z], Mme [X] ainsi que Mr [O] qu'il a menacé. Il s'est ensuite rendu au siège de l'office où il a attendu sur le parking que Mr [T] sorte et à ce moment là il l'a agressé et menacé.
(...)'
- un rapport d'incident daté du 13 juin 2016, rédigé par Mme [P] [X], chef d'agence et adressé à M. [T], directeur général dans lequel elle décrit l'incident avec M. [B] [U] à l'agence d'[Localité 3], lequel s'est présenté pour connaître le résultat de la commission d'attribution logement suite à sa demande de pouvoir bénéficier d'une maison et le fait qu'il s'est emporté contre Mme [Z] , puis contre elle-même quand elle est intervenue ( Il m'a répondu en colère ' toi [P], reste à ta place, j'en ai marre, on me prend pour un con, entre les demandes d'avancement, de mutation') , et contre M. [O] quand il est sorti, puis rapporte le témoignage de Mme [Z] ( il a haussé le ton, très en colère. Il a dit 'vous deux, vous servez à quoi'' (...) La chef d'agence s'est déplacée dans le bureau et lui a demandé de bien vouloir se calmer, il lui a répondu '[P], reste à ta place' sa colère s'est amplifiée et il à dit 'je vais à la direction foutre le bordel et ils vont me donner cette maison') et M. [O] confirmant les propos menaçant et l'agressivité de l'appelant ( ensuite en partant, il m'a menacé en disant ' t'inquiète pas on se reverra' et il est parti) ,
- un courrier daté du 12 juillet 2016 adressé à M. [T] par Mme [D] [R] et Mme [Y] [Z] dans lequel elles expliquent que M. [B] [U] s'est présenté à leurs domiciles en leur reprochant d'avoir dit qu'il s'était adressé à elles sur un ton menaçant et hurlant, qu'elles tenaient à préciser qu'il ne les avait 'ni menacé, ni agressé' et qu'elles ne comprenaient pas que leur hiérarchie les aient mises en danger en ne respectant pas l'obligation de sécurité qu'elle avait à leur encontre,
- la réponse adressée à ces deux salariées, par M. [T] qui indique que dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée contre M. [B] [U] il doit lui donner les renseignements utile pour qu'il puisse en connaître les motifs et qu'il ne pouvait pas passer sous silence les faits qu'il juge anormaux et qui lui ont été relatés dans un rapport.
Pour remettre en cause ces éléments, M. [B] [U] qui conteste avoir eu le comportement violent qui lui est reproché, indique qu'il était en RTT ce jour là et qu'il s'est présenté pour connaître les motifs du rejet par la commission d'attribution de sa demande de changement de logement.
Il verse aux débats :
- une attestation de Mme [Z] qui indique qu'elle a pris connaissance du courrier de licenciement de M. [B] [U] et qu'elle 'conteste les faits qui lui sont reprochés', elle réfute toute forme de violence ou de menace ainsi que l'intervention de la cheffe d'agence,
- une attestation de Mme [R] qui indique qu'elle a pris connaissance du courrier de licenciement de M. [B] [U] et qu'elle n'a 'reçu aucune menace ni agression de la part de M. [B] [U]', et ' ma hiérarchie ne m'a pas contactée ni consultée afin de me demander ma version suite à la venue de Monsieur [U] à l'agence',
- une attestation de M. [O] qui indique 'atteste sur l'honneur n'avoir jamais subi d'agressions verbales ni physiques de la part de Mr [U]'.
Les attestations établies par Mme [Z] et Mme [R], suite au passage à leur domicile de M. [B] [U] pour leur reprocher d'avoir témoigné dans le cadre de sa procédure de licenciement sont sujettes à interrogation quant à leur spontanéité et leur crédibilité.
L'attestation de M. [O], très succincte, ne remet pas directement en cause les termes du rapport d'incident rédigé par la responsable d'agence.
Par suite, la réalité de ce grief est établie.
* s'agissant des faits qui se sont déroulés sur le parking du siège de l'OPH Mistral Habitat
- le dépôt de plainte en date du 16 juin 2016 au commissariat de police d'[Localité 3] par M. [N] [T] qui indique que le 10 juin 2016 il a été menacé par M. [B] [U], indiquant ' sur le parking, dès qu'il m'a vu il s'est jeté sur moi en me bousculant de tout son corps, et en me criant dessus, il s'est adressé à moi en ces termes 'pourquoi vous m'en voulez, ça va pas se passer comme ça croyez-moi, je crains personne, il va se passer des choses croyez le, je vais pas vous lâcher' Une fois la phrase finie, il m'a encore bousculé', puis précise que M. [B] [U] est parti avec l'intervention de Mme [F] [S] et Mme [V] [E],
- l'audition de Mme [F] [S] par les services de police, laquelle indique ' arrivée sur le parking j'ai assisté à un différend qui opposait M. [T] et M. [U]. M. [U] parlait d'une voix ferme et d'un ton incisif à Monsieur [T] en l'accusant d'acharnement et en ces termes ' ça a été pour des promotions dans mon emploi et maintenant vous me bloquez pour le logement (...) [M. [U]] a quitté le parking en disant ' et maintenant [T] vous m'avez sur les épaules'',
- l'audition de Mme [V] [E] par les services de police, qui indique que M. [B] [U] parlait avec un 'ton un peu agressif' à M. [T] en reprochant de l'avoir 'empêché d'évoluer dans son travail et maintenant d'obtenir un autre logement', et qu'il était finalement parti en disant au directeur '' maintenant vous m'avez sur les épaules',
- l'audition de M. [B] [U] par les services de police, dans laquelle il indique notamment que le jour des faits il a attendu M. [T] sur le parking ' dans le seul but de pouvoir m'entretenir avec ce dernier sachant qu'il ne répondait jamais à mes demandes (sur mes droits du travail) depuis son arrivée au sein de Mistral Habitat' ' je me suis adressé à ce monsieur en restant courtois', ' il est vrai que j'ai dit à monsieur [T] que cela n'allait pas se passer ainsi, tout en restant courtois, et il m'a répondu si c'était des menaces, et je l'ai simplement informé qu'il s'agissait pas de menaces mais d'une promesse et que j'allais faire valoir mes droits',
Pour contester ce grief, M. [B] [U] soutient qu'il a ce jour-là rencontré le directeur non pas en qualité de salarié mais par rapport à son logement et qu'il n'a pas été violent, ni menaçant.
Force est de constater que M. [B] [U] n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations, que les témoignages des deux personnes présentes lors de l'altercation avec le directeur mentionnent qu'il a formulé des reproches sur le fait qu'il n'a pas obtenu de promotion ou de mutation et qu'il n'a pas eu le logement sollicité, ce qui démontre que le litige n'était pas que d'ordre privé mais également professionnel.
Dans son audition par les services de police, M. [B] [U] fait également état du fait qu'il voulait rencontrer le directeur à propos de son travail, la nuance dans ses propos entre 'menace' et 'promesse' étant sans incidence sur l'appréciation de la gravité des faits.
Par suite, la réalité de ce second grief est établie.
M. [B] [U] soutient par ailleurs qu'il était en congé le jour des faits et verse en ce sens le relevé de sa badgeuse.
L'examen de ce tableau ne fait mention d'aucun congé ou RTT sur la journée du 10 juin qui est grisée. De fait, M. [B] [U] n'était pas présent à son agence de [Localité 4] lors de ces faits qui se sont déroulés à [Localité 3] et ne peut donc être considéré comme présent à son travail alors qu'il était ailleurs.
Le relevé des congés et absences produit par l'OPH Mistral Habitat correspond aux dates de congés annuels, RTT, absences non justifiés, absence pour enfant malade qui apparaissent sur le relevé de badgeuse dont il n'est pas mentionné la date d'édition mais qui ne mentionne aucune absence après le 3 juin 2016 alors que le relevé employeur fait état d'une récupération de solde RTT le 8 juin 2016 et de deux jours de RTT les 13 et 14 juin 2016.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [B] [U], les faits du 10 juin 2016 ne se sont pas déroulés alors qu'il était en congés.
Par ailleurs, si le motif principal de l'agressivité de M. [B] [U] réside dans le refus d'attribution d'une villa, il n'en demeure pas moins qu'il a agressé plusieurs collègues de travail dont le directeur général, qui est son supérieur hiérarchique, et qu'il a formulé des reproches non seulement par rapport à sa demande privée concernant son logement mais également par rapport à son déroulement de carrière.
Ainsi, le comportement vindicatif de M. [B] [U] ne relève pas uniquement de la sphère privée, mais constitue un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite de la relation contractuelle, mais également son maintien dans l'entreprise en raison de l'agression de plusieurs salariés.
La décision déférée sera infirmée en ce sens et M. [B] [U] débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a dit que la requalification du contrat de travail n'est pas justifiée,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge que le licenciement de M. [B] [U] notifié par l'OPH Mistral Habitat par courrier du 30 juin 2016 est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [B] [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes,
Condamne M. [B] [U] à verser à l'OPH Vallis Habitat, nouvelle dénomination de l'OPH Mistral Habitat la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne M. [B] [U] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,