Texte intégral
ARRET
N°218
[P]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04540 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG6F - N° registre 1ère instance : 16/00698
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 26 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Avisé de l'audience par lettre simple le 3 mars 2022
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de Beauvais, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 26 août 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant M. [D] [P] à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, a :
- validé la contrainte émise le 15 juillet 2016 et signifiée le 26 juillet 2016 à la requête de l'URSSAF à l'encontre de M. [P] à hauteur de la somme de 10676 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la période du 4e trimestre 2015,
- condamné M. [P] à verser à l'URSSAF la somme de 10676 euros ainsi qu'aux dépens.
Vu la notification du jugement à M. [P] le 1er septembre 2021 et l'appel relevé par celui-ci le 8 septembre suivant,
Vu la convocation des parties du 3 mars 2022 à l'audience du 10 novembre 2022,
A l'audience, M. [P] n'était ni présent, ni représenté.
L'URSSAF Nord Pas-de-Calais a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIFS
En application des articles R.141-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
M. [P], qui n'a pas été dispensé de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 10 novembre 2022 alors qu'il a été régulièrement convoqué par courrier du 3 mars 2022.
Or, il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En l'espèce, l'intimée, par son conseil, demande à la cour de constater que l'appel est non soutenu.
Dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 26 août 2021,
Condamne M. [P] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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