Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Morgane GREVELLEC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00543 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3333
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00543 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3333
Aux termes d’une assignation en date du 22 décembre 2023, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [J] aux fins de voir :
-condamner celui-ci à lui payer la somme principale de 9185 € TTC au titre du coût des dommages
(valeur de remplacement à dire d’expert) du véhicule loué auprès d’elle, sous déduction des paiements partiels intervenus et au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023.
Subsidiairement :
-condamner Monsieur [C] [J] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 9185 € TTC à compter de la présente assignation.
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 2640 € au titre de l’article 700 du de procédure civile.
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que le 21 octobre 2022 à 6h32 , Monsieur [C] [J] a pris en location un véhicule ZITY immatriculé [Immatriculation 3] , que celui-ci a été restitué lourdement endommagé ; qu’elle a missionné la société IDEA VERSAILLES CABINET BETA afin d’expertiser le véhicule accidenté ; que cette dernière a conclu à un montant de réparation de 13 423,34 € HT et à une valeur de remplacement du véhicule de 6000 € HT ; qu’elle a relancé , Monsieur [C] [J] pour procéder au paiement de la somme de 9485 € TTC correspondant au coût des dommages selon dire d’expert, frais de dépannage, frais d’expertise frais de dossier dommages et pour non-respect des conditions générales ; que toutes ses démarches étant demeurées infructueuses ont nécessité l’instauration de la présente procédure.
Assigné en les formes légales, Monsieur [C] [J] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, force est de constater que la demande en principal apparaît fondée au vu des pièces produites au dossier, parmi lesquelles :
-les conditions générales de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE acceptées par le locataire ,
-le dossier de location de Monsieur [C] [J],
-le rapport d’expertise de la société IDEA VERSAILLES CABINET BETA ,, expert, du 21 octobre 2022,
- les différents mails et courriers de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE adressés à Monsieur [C] [J],
-la mise en demeure du 17 juillet 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [J] à payer à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE , en deniers ou quittances, la somme de 9185 € TTC au titre du coût des dommages avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure doivent recevoir application et Monsieur [C] [J] condamné à payer à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 € et à supporter les entiers dépens.
Toute demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE , en deniers ou quittances, la somme de 9185 € TTC au titre du coût des dommages avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024
le greffierle Président
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