Texte intégral
N° RG 25/00247 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGU5
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
ACTION LOGEMENT SERVICES, sis [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, non comparant
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2] [Adresse 5]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 01 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Août 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me GAUTHIER
M. [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2024 à effet du surlendemain, Monsieur [Z] [F] et Madame [M] [F] née [J], représentés par leur mandataire la SAS CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE, ont donné à bail à Monsieur [N] [V] un local meublé à usage d'habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 15 euros incluse, de 470 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme.
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2024, Monsieur [Z] [F] et Madame [M] [F] née [J], représentés par leur mandataire la SAS CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE, ont souscrit auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE.
Le loyer des mois d’août et septembre 2024 n’ayant pas été réglé, Monsieur [Z] [F] et Madame [M] [F] née [J] ont fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES leur a réglé la somme de 940 euros à ce titre due par Monsieur [N] [V].
Le 10 janvier 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [N] [V] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, une somme principale de 940 euros, outre 86,80 euros de frais.
Monsieur [N] [V] n’a pas réglé sa dette dans le délai de six semaines dont il disposait à cet effet.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2305 et suivants du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
dire et juger son action recevable et bien fondée,
constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À TITRE SUBSIDIAIRE
prononcer la résolution du bail aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [N] [V],
EN CONSÉQUENCE
ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [V] et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
condamner Monsieur [N] [V] à lui payer une somme de 1 757 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 940 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
condamner Monsieur [N] [V] au paiement desdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à l’entière libération totale des lieux,
condamner Monsieur [N] [V] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à suspendre l’e xécution provisoire de droit,
condamner Monsieur [N] [V]aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES explique s’être substituée à Monsieur [N] [V], défaillant dans le règlement du loyer, en versant à ses bailleurs, Monsieur [Z] [F] et Madame [M] [F] née [J], une somme totale de 1 757 euros, déplore que les démarches amiables qu’elle a entreprises auprès du défendeur pour obtenir qu’il lui rembourse cette somme soient restées infructueuses et assure avoir qualité pour engager à son encontre une action en résiliation du contrat de location.
Le 10 juin 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a informé le tribunal se désister de sa demande de résiliation du bail-expulsion, Monsieur [N] [V] ayant libéré le bien de Monsieur [Z] [F] et Madame [M] [F] née [J], et maintenir ses autres demandes.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 1er juillet 2025.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne s’est pas présentée ni fait représenter, sans justifier d’aucun motif légitime.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [N] [V] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 468 du Code de procédure civile si le demandeur, sans motif légitime, ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une date ultérieure, le juge pouvant aussi déclarer la citation caduque, la déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, les parties étant dans ce cas convoquées à une audience ultérieure ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu ni personne pour elle, sans faire valoir aucun motif légitime qui aurait justifié son défaut de comparution ou de représentation ;
L’acte introductif d’instance sera donc déclaré caduque.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare caduque l’assignation du 7 avril 2025.
Rappelle à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES que cette décision de caducité peut être rapportée si elle fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Laisse les dépens à lacharge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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