Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° 119)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20056 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYMZ
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la Cour de cassation,
APPELANTE
S.E.L.A.S. ANTOINE GITTON AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. ALTHEMIS [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 20 juillet 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a fixé à la somme de 177.450 euros HT le montant des honoraires dus à la Selas Antoine Gitton Avocats (ci-après la société Aga) par Mmes [X] et [M] [R], ayants-droit de [F] [R] (décédé en 2014), et a dit qu'elles devraient également s'acquitter de la somme de 63.815 euros correspondant au montant des frais avancés pour leur compte par cette société. La société Aga a fait appel de cette décision.
[F] [R] avait fait inscrire, en octobre 2013, une hypothèque sur un bien immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 7], appartenant à sa première épouse, Mme [U] [N], pour avoir garantie du paiement de la somme de 370.000 euros en exécution des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
Ayant appris que Mme [N] envisageait de vendre ce bien immobilier, la société Aga a fait délivrer le 18 septembre 2018, en vertu de la décision du bâtonnier du 20 juillet 2018, une saisie conservatoire de créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive au préjudice de Mmes [R], entre les mains de la Selarl Pascal Julien Saint-Amand, Bertrand Savouré, Paul-André Soreau, [D] [J], notaires associés, désormais dénommée Althémis [Localité 6], pour la somme de 243.057,79 euros. Il a été répondu à l'huissier instrumentaire par Me [D] [J] : « Nous n'avons ni dossier ni fonds à l'étude concernant ce dossier au nom de [R] ». La saisie a été dénoncée à Mmes [R] le 26 septembre 2018.
La promesse unilatérale de vente concernant ce bien a été signée le 19 octobre 2018. À la suite de la vente du bien immobilier, régularisée le 27 mars 2019, pour un prix de 350.000 euros, le notaire a désintéressé les créanciers hypothécaires, les consorts [R] (l'épouse survivante et les trois enfants).
Le 12 juin 2019, la société Aga a assigné la société Althémis devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation de celle-ci à la garantir pour l'exécution de toute condamnation judiciaire qui serait prononcée à son bénéfice à l'encontre de Mmes [R] dans la limite de 350.000 euros, au paiement provisionnel de la somme de 63.000 euros, montant de l'autorisation de prélèvement au bénéfice de la société Aga signifiée avec la saisie du 18 septembre 2018, au paiement provisionnel de la somme de 30.000 euros sur la créance délictuelle de la société Aga à l'encontre du notaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 3 décembre 2019, le juge de l'exécution a rejeté les demandes de la société Aga et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution retient que si la saisie conservatoire a pour effet de rendre les fonds appartenant au débiteur indisponibles, la créance saisie doit exister au moins en germe au jour de sa mise en 'uvre, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque la promesse de vente a été conclue postérieurement ; qu'à la date de la saisie conservatoire, le notaire ne disposait d'aucune créance à l'encontre du vendeur de l'appartement, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; qu'il ne peut pas non plus lui être reproché d'avoir distribué la moitié du prix de vente d'un bien qui ne faisait pas l'objet d'une saisie au moment de la conclusion de la promesse de vente, de ne pas avoir recherché les créances déclarées au domicile élu du créancier hypothécaire d'un bien non vendu ou encore de ne pas avoir répondu à la société Aga qui lui avait rappelé l'indisponibilité des fonds ; qu'en l'absence de faute démontrée du tiers saisi, les demandes doivent être rejetées.
La société Aga a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 février 2020, le premier président de la cour d'appel de Paris a infirmé la décision du bâtonnier et condamné Mmes [R] au paiement des sommes de 161.700 euros HT et 63.000 euros, sous déduction de la provision de 124.944 euros, soit un solde d'un montant total de 99.756 euros. Par arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Aga en fixation d'honoraires « extérieurs » à la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018.
Par arrêt du 3 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du juge de l'exécution du 3 décembre 2019 par substitution de motifs.
La société Aga a fait signifier un acte de conversion de la saisie conservatoire en une saisie-attribution à la Selarl Althémis [Localité 6], tiers saisi, le 15 juin 2020, puis aux débitrices, Mmes [R], le 22 juin 2020. Le certificat de non contestation a été signifié le 8 décembre 2020 à la Selarl Althémis [Localité 6].
Par jugement du 15 avril 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mai 2022, le juge de l'exécution de Paris a, de nouveau, rejeté la demande de la société Aga tendant à la condamnation du notaire faisant suite à la conversion en saisie-attribution. Un pourvoi en cassation est en cours contre l'arrêt d'appel.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 3 septembre 2020 et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Les cassations prononcées n'ont pas d'incidence sur la solution du litige devant la cour de renvoi ainsi qu'il ressort des écritures des parties.
Par déclaration du 28 novembre 2022, la société Aga a saisi la cour de renvoi.
Par conclusions n°2 du 16 novembre 2023, la société Antoine Gitton Avocats - Aga demande à la cour d'appel de :
débouter la Selarl Althémis [Localité 6] de ses moyens et demandes,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
dire que la Selarl Altemis a commis une faute en s'abstenant de répondre loyalement à l'huissier saisissant le 18 septembre 2018 et postérieurement,
dire que la Selarl Altemis a commis une faute en distribuant le prix de vente de l'appartement sis [Adresse 1] à Paris le 27 mars 2019,
dire que le notaire a manqué au principe de loyauté,
condamner la Selarl Althémis [Localité 6] à la garantir de l'exécution de toutes condamnations judiciaires exécutoires, actuelles ou à venir, prononcées à son bénéfice à l'encontre de Mme [X] [R] et/ou [M] [R], dans la limite de 350.000 euros, valeur au 27 mars 2019,
condamner la Selarl Althémis [Localité 6] au paiement de la somme de 63.000 euros, montant de l'autorisation de prélèvement à son bénéfice signifiée avec la saisie du 18 septembre 2018, avec intérêt au taux légal à compter de la vente du 27 mars 2019 et capitalisation des intérêts,
condamner la Selarl Althémis [Localité 6] au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice,
condamner la Selarl Althémis [Localité 6] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct pour Me Havet.
Elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles L.123-1, L.211-3 et R.523-4 du code des procédures civiles d'exécution et fait valoir que le notaire, tiers saisi, a d'une part menti par omission en déclarant ne pas avoir de dossier ni de fonds au nom de [R], en ne révélant pas la vente après avoir dit qu'il prenait note de la procédure au cas où la vente serait réalisée dans son étude, en n'apportant pas de réponse à la sommation interpellative du 13 mai 2019, d'autre part, sciemment disposé du prix de vente de l'appartement malgré la saisie conservatoire intervenue qui a pour effet de rendre les fonds indisponibles et d'empêcher le notaire de se dessaisir des fonds. Elle explique que la créance à terme ou conditionnelle des consorts [R] contre le notaire existait au jour de la saisie conservatoire, et que ce dernier savait qu'il était débiteur du prix de vente envers les créanciers hypothécaires. Elle estime que le principe de loyauté aurait dû le conduire à répondre à l'huissier qu'un compromis était en cours de signature, et ce dès le 18 septembre 2018, et à tout le moins, après la signature de ce compromis suite à la signification à toutes fins du 13 novembre 2018 et sa déclaration du 20 septembre 2018. Elle soutient que la saisie-attribution peut porter sur des créances conditionnelles ou à terme dès lors que la créance du débiteur existe au jour de la saisie, ce qui était le cas en l'espèce puisque les consorts [R] étaient créanciers hypothécaires, et que cette créance, reposant sur un titre exécutoire, crée nécessairement une obligation à l'encontre de tout notaire susceptible de distribuer le prix de vente du bien hypothéqué. Elle souligne que la créance de Mme [N], venderesse, était certaine également puisque le compromis n'a fait que formaliser l'accord antérieur des parties sur la chose et sur le prix ; et que le notaire a admis qu'il était créancier conditionnel en déclarant qu'il prenait bonne note de la procédure pour le cas où la vente serait réalisée à son office. Elle ajoute que le notaire ne peut utilement en l'espèce invoquer le secret professionnel.
Par conclusions du 3 mars 2023, la Selarl Althémis [Localité 6] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
déclarer mal fondée la Selas Aga en sa prétention, sur le fondement d'une saisie conservatoire inefficace, à la garantie d'une créance évaluée à 350.000 euros contre Mmes [R] et en paiement des sommes de 63.000 euros et 50.000 euros,
condamner la société Aga au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Aga aux entiers dépens, de première instance, de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt cassé et de la présente instance de renvoi après cassation, et dire que Me Lacan, avocat, pourra en application de l'article 700 (sic) [699] du code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elle rappelle que dans la saisie conservatoire de créance, la créance doit exister dans le patrimoine du débiteur saisi au jour de la saisie, elle doit donc être certaine et actuelle et ne peut être éventuelle, mais elle peut être non encore exigible ou conditionnelle ; qu'en cas de vente, le notaire ne devient créancier du vendeur qu'après réception du prix et régularisation définitive de la vente ; que de même, la créance du créancier hypothécaire contre le notaire est purement éventuelle tant que l'acte authentique n'est pas réalisé et que les parties ne lui ont pas donné mandat pour procéder à la purge des hypothèques ; que le tiers saisi qui n'est tenu, au jour de la saisie, d'aucune obligation envers le débiteur, ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation de renseignement. Elle approuve le jugement du juge de l'exécution, faisant valoir qu'en l'espèce, la promesse de vente étant conclue postérieurement à la saisie, le notaire n'avait, au jour de la saisie, aucune dette envers le vendeur, ou plus exactement envers les créanciers hypothécaires, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée au tiers saisi, ni au titre d'un prétendu mensonge, ni pour avoir distribué la moitié du prix de vente. Elle conteste la déloyauté qui lui est imputée et rappelle qu'étant tenue au secret professionnel, elle ne peut révéler des négociations en cours, à supposer qu'elle en ait eu connaissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation du tiers saisi
L'article L.123-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »
Aux termes de l'article L.211-3 du même code, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Selon l'article R.523-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, applicable en matière de saisie conservatoire de créances, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L.211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L'article R.523-5 dispose :
« Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
« Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »
La saisie conservatoire peut porter sur une créance à terme, conditionnelle ou à exécution successive, dès lors que la créance saisie est néanmoins certaine, et pas seulement éventuelle ou en germe. Le débiteur saisi doit en être titulaire au jour de la saisie.
L'efficacité de la saisie n'est pas une condition d'application de l'alinéa 2 de l'article R.523-5 du code des procédures civiles d'exécution. Dès lors, un tiers saisi peut, même s'il n'est redevable d'aucune somme envers le débiteur saisi, être condamné au versement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de renseignement. Cette condamnation suppose que soit caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué, étant précisé que la réponse inexacte donnée par le tiers saisi à l'huissier peut être de nature à constituer en elle-même le préjudice.
En revanche, lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur, le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée pour manquement à son obligation de renseignement et n'encourt dans ce cas qu'une condamnation au paiement de dommages-intérêts. Lorsque ce point est contesté, les juges doivent donc rechercher si, au jour de la saisie, le tiers était tenu à une obligation envers le débiteur saisi. Il appartient au créancier d'établir que le débiteur est créancier du tiers saisi.
Seule la remise du prix de vente au notaire chargé d'une vente peut faire naître une créance contre ce dernier au profit du vendeur, cette créance étant alors saisissable par un créancier du vendeur. La Cour de cassation a également jugé que le notaire qui reçoit les fonds de l'acquéreur avant la conclusion de la vente ne détient pas ces fonds pour le compte du vendeur, de sorte que celui-ci ne disposant pas encore d'une créance contre le notaire, un créancier du vendeur ne peut saisir cette créance entre ses mains.
En l'espèce, Mme [N], venderesse, a signé, le 19 octobre 2018, une promesse unilatérale de vente portant sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 7], sur lequel une inscription d'hypothèque a été prise par Mmes [X] et [M] [R]. L'acte authentique de vente a été signé le 27 mars 2019.
Ainsi, à réception du prix de vente payé par l'acquéreur, le 27 mars 2019, le notaire chargé de la vente devient débiteur en premier lieu à l'égard des créanciers hypothécaires du vendeur, Mmes [X] et [M] [R], à hauteur du montant de leur créance, et en second lieu, pour le solde éventuel à l'égard du vendeur, Mme [N].
En revanche, au moment de l'établissement du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 18 septembre 2018, le notaire, tiers saisi, n'était débiteur d'aucune somme envers le vendeur ou ses créanciers hypothécaires. Il n'existait aucune créance, ni à terme, ni même conditionnelle, ni à exécution successive, dès lors qu'aucune promesse de vente n'avait été signée et qu'il n'est pas démontré qu'il y avait déjà accord sur la chose et sur le prix, même s'il résulte des pièces versées au débat que le bien était déjà en vente et que des négociations étaient en cours entre Mme [N] et l'acquéreur.
Il en résulte que la saisie conservatoire du 18 septembre 2018 était infructueuse, puisque largement prématurée.
Lors de l'établissement du procès-verbal de saisie conservatoire, le tiers saisi, en la personne de Me [D] [J], a sur-le-champ rempli son obligation de renseignement en répondant à l'huissier de justice mandaté par la Selas Aga en ces termes : « Nous n'avons ni dossier ni fonds à l'étude concernant ce dossier au nom de [R]. »
La Selas Aga ne saurait reprocher au notaire d'avoir menti dans sa déclaration, puisqu'effectivement il ne pouvait détenir, à la date de l'acte de saisie, aucuns fonds pour le compte des consorts [R].
Si deux jours après, soit le 20 septembre 2018, Me [J] a adressé un mail à l'étude d'huissiers Maze-Molina lui indiquant : « Je confirme ma réponse du 18 septembre et prends note de votre procédure pour le cas où la vente du bien sis à [Localité 7], [Adresse 1], viendrait à être réalisée en mon office », il n'en demeure pas moins que sa déclaration à l'huissier de justice indiquant qu'elle ne détenait aucuns fonds au nom de [R] à la date de la saisie conservatoire était exacte. Et cette confirmation par mail ne saurait créer un quelconque engagement du notaire d'informer l'huissier, postérieurement à la saisie, de la conclusion d'une vente, dès lors que cette obligation n'est pas prévue par le code des procédures civiles d'exécution. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le notaire ne devient pas, par cette déclaration prenant note de la procédure pour le cas où la vente serait conclue à son office, un créancier conditionnel.
Aucune faute, aucun mensonge ne sauraient donc être retenus à l'encontre du notaire.
Par ailleurs, au 27 mars 2019, date à laquelle les fonds ont été reversés aux consorts [R], créanciers hypothécaires, la saisie conservatoire, qui n'était pas à exécution successive puisqu'elle porte sur un prix de vente, n'était plus en cours, de sorte que le notaire n'avait aucune obligation de verser les fonds à l'huissier saisissant.
Dès lors, si l'absence de réponse à la sommation interpellative du 13 mai 2019 a de quoi surprendre de la part d'un officier ministériel, il n'en reste pas moins qu'à cette date, le notaire s'était déjà dessaisi du prix de vente, si bien que l'absence de réponse fautive n'est pas en lien avec le préjudice de la Selas Aga.
Il résulte de tous ces éléments que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes de la Selas Aga. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la Selas Aga sera condamnée aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de l'intimée en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la Selarl Althémis [Localité 6] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la Cour de cassation,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selas Antoine Gitton Avocats aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Barthélémy Lacan, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,