Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00203 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZWW.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'Angers, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00766
ARRÊT DU 03 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant - assisté de Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21/034
INTIMEES :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me GOJOSSO avocat substituant Maître GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [A], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 à 9H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 03 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 juin 2016, la société [7] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant M. [L] [P]. Les faits décrits étaient les suivants : le 4 juin 2016, «Monsieur [P] a glissé sur la première marche de l'escalier» de la zone de conditionnement. Le certificat médical initial délivré le 5 juin 2016 faisait état à cet égard d'une entorse de la cheville gauche. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) au titre de la législation professionnelle, puis, après qu'une lésion nouvelle a été constatée le 29 novembre 2016 et que la consolidation de l'état de M. [P] a été fixée au 7 juin 2019, celui-ci s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 15 %.
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers, devenu depuis tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 1er mars 2021 notifié à M. [P] par lettre recommandée reçue le 3 mars suivant, le tribunal a :
Rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et l'ensemble des demandes de M. [P] ;
Rejeté la demande faite par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le tribunal a considéré qu'aucun élément ne permettait de connaître les raisons de la chute de M. [P], et que les circonstances de l'accident étaient ainsi indéterminées.
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration faite par voie électronique le 1er avril 2021, en ce que celui-ci a rejeté ses demandes.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 29 novembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 juin 2021 et auxquelles il s'est référé à l'audience du 29 novembre 2022, M. [P] demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De juger que l'accident dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de la société ;
De dire que la rente d'accident du travail sera majorée ;
De dire que la décision à intervenir sera opposable à l'assureur de la société ;
D'ordonner, avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice, une expertise médicale ;
De dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;
De condamner la caisse à lui verser une provision de 25 000 euros ;
De condamner la société lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] soutient que :
Selon les pièces communiquées et différents témoignages, l'escalier litigieux présentait un fort risque de chute, avec ou sans humidité, du fait de sa conception et notamment de ses marches en tôle lisse, du giron (espace disponible pour poser le pied sur les marches) trop petit et de sa pente raide.
Compte tenu des moyens matériels dont la société disposait et des contraintes de sécurité qui s'imposaient dans une entreprise de sa taille, elle avait nécessairement conscience du danger. En tout état de cause, l'existence d'un escalier métallique dans une entreprise au sein de laquelle les salariés étaient amenés régulièrement à marcher sur des sols parfois humides les mettait nécessairement face à un risque de chute. D'ailleurs, plusieurs chutes s'étaient produites dans l'escalier avant l'accident, notamment deux chutes du 23 octobre 2015 dont l'une avait été suffisamment grave pour justifier un arrêt travail de plusieurs mois. La société n'ignorait pas ces chutes et donc le danger que présentait l'escalier. Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 juin 2016 confirme que l'escalier n'était pas aux normes.
Le remplacement, depuis, de l'escalier par un autre comportant une structure et des matériaux différents suffit à démontrer qu'il présentait des risques de chute et que la société n'a pris aucune mesure pour les éviter.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2021 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 29 novembre 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [P] aux dépens et à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que :
M. [P], sur lequel pèse la charge de la preuve des prétendus manquements de son employeur, n'établit pas en quoi celui-ci aurait fauté.
Les locaux étaient régulièrement entretenus et toutes les mesures étaient prises pour que l'escalier litigieux soit sécurisé. Il était aux normes. Notamment, il était pourvu d'une rambarde et revêtu d'une peinture antidérapante. L'atmosphère de travail étant sèche, l'escalier ne pouvait pas être très souvent humide. Il existait depuis de nombreuses années sans qu'il n'y ait jamais eu de critiques formulées à son encontre, ni d'accident hormis celui de M. [P] et un précédent. À cet égard, les attestations produites par M. [P] ne peuvent être prises en compte puisque aucun élément ni aucun témoignage ne viennent les appuyer. Ainsi, elles ne sont confortées par aucune alerte, aucune réunion du comité social et économique ou aucune lettre. Ce ne sont que des éléments mensongers et créés pour les seuls besoins de la cause.
M. [P] indique lui-même que son employeur fournissait à ses salariés des chaussures spécifiques afin de limiter le risque de chute. C'est l'accident de M. [P] qui a entraîné les travaux sur l'escalier. Ces travaux ont été réalisés par mesure de sécurité et par prévention, sur demande de M. [P], sans que ne soit avérée une véritable défaillance de l'escalier concernant sa construction.
Dès lors qu'il n'y a aucune certitude sur la cause de l'accident, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée.
La caisse, qui a présenté oralement ses prétentions à l'audience du 29 novembre 2022, s'en rapporte à justice sur la faute inexcusable et demande à la cour, en cas de reconnaissance de cette faute, de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle devra fait l'avance.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette conscience du danger s'apprécie in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses obligations.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent quant à elles non seulement être mises en 'uvre, mais aussi efficaces.
Enfin, il suffit que la faute inexcusable commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident survenu au salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
En l'espèce, le fait que M. [P] devait emprunter l'escalier litigieux dans le cadre de son travail n'est pas discuté par la société.
Selon la déclaration d'accident du travail que celle-ci a souscrite, cet accident a consisté pour M. [P] à glisser sur la première marche de l'escalier. Le compte rendu d'incident rédigé le jour même par M. [V] [U], désigné comme témoin de l'accident dans la déclaration, précise à cet égard : « en descendant du conditionnement, [L] a glissé sur la 1e marche du haut et a glissé jusqu'au bas » (pièce n° 45 de M. [P]). S'agissant des causes de l'accident, ce même compte rendu indique expressément : « sol glissant ». Ainsi, le lien est clairement fait entre le caractère glissant de l'escalier et la chute de M. [P].
Contrairement à ce que la société avance, M. [P] ne prétend pas avoir chuté uniquement du fait de l'humidité du sol. Il invoque explicitement le fait que l'escalier présentait un fort risque de chute, « avec ou sans humidité ». Dans ses conclusions de première instance, produites par la société, il évoquait déjà un giron trop étroit.
Ce caractère glissant de l'escalier et cette incommodité, à tout le moins, de ses marches sont attestés par le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui s'est tenue le 3 novembre 2016, cinq mois après l'accident litigieux, sous la présidence du directeur général de la société (pièce n° 13 de M. [P]). Ce procès-verbal indique en effet :
« Les problèmes détectés sont le revêtement de sol glissant et la longueur des marches.
Les objectifs sont donc les suivants :
- nouveau revêtement
- agrandissement de la longueur des marches. »
Ces problèmes ressortent également du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise qui a eu lieu le 22 juin 2016, dix-huit jours après l'accident, lequel comporte un point n° 9 intitulé « Revoir escalier conditionnement (près bureau chef équipe) car giron trop petit », auquel le directeur général de la société a répondu de la manière suivante :
« Les 2 derniers accidents dans [l'escalier] nous ont alertés. Un devis est déjà en cours.
Premièrement amélioration de celui-ci pour éviter tout incident ou accident.
Deuxièmement faciliter le ménage de la zone.»
Cette dernière mention met en cause, en outre, l'entretien des lieux.
Les attestations versées aux débats par M. [P] ne sont donc pas mensongères lorsque les salariées qui les ont rédigées y décrivent, de manière concordante, un escalier qui « était raide et en tôle lisse qui n'accrochait pas le pied qui d'ailleurs reposait qu'à moitié sur les marches qui étaient très étroites» (attestation de Mme [G] [W] du 2 juin 2021 ' pièce n° 40), avec des «marches ['] glissantes avec ou sans humidité, étroites, sales» (attestation de Mme [C] [K] ' pièce n° 43), et qu'il fallait parfois descendre « en crabe » par « peur de tomber» (attestation de Mme [E] [S] ' pièce n° 41).
On ne peut reprocher à cet égard à M. [P] d'avoir voulu apporter par ces attestations les précisions qui, selon le jugement entrepris, manquaient aux premiers juges, et d'avoir précisé ses reproches en cause d'appel.
Ainsi, il est établi qu'indépendamment de toute considération sur l'humidité des lieux (les pièces de la société ne renseignent que sur celle-ci), l'escalier litigieux présentait des risques intrinsèques et particuliers de chute pour les salariés qui devaient l'emprunter, et notamment pour M. [P].
Ces risques, outre que leur nature les rendait visibles et que, selon les différentes attestations produites par M. [P], ils étaient connus de plusieurs salariés de l'entreprise, étaient nécessairement connus de la société elle-même. En effet, comme celle-ci le reconnaît, l'escalier avait déjà été le théâtre sept mois plus tôt d'un accident du travail qui avait nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers (confirmée par la pièce n° 33 de M. [P]). Cet accident avait concerné Mme [K], qui explique, dans une attestation du 10 avril 2019 (pièce n° 17 de M. [P]) : «le 23 octobre 2015 j'ai glissé dans les escaliers en fer du conditionnement ['] alors que je les descendais. Les marches étaient glissantes étroites et sales». Ces déclarations sont confirmées par deux attestations de Mme [S] (pièces nos 16 et 41 de M. [P]), qui se complètent sans se contredire, qui ne sont elles-mêmes contredites par aucun des éléments produits par la société et selon lesquelles :
«L'escalier était raide, ses marches n'étaient pas du tout assez larges, elles étaient glissantes parce qu'elles étaient en fer une sorte de tôle lisse [']. Le Vendredi 23 octobre 2015, j'ai glissé dans ces marches alors que je tenais la rambarde. Ma collègue Madame [K] [C], qui descendait aussi derrière moi, a elle aussi glissé sur plusieurs marches et c'est moi qui ai amorti sa glissade sinon elle aurait fini sa chute tout en bas de l'escalier.»
Dans ces conditions, la société ne pouvait qu'avoir conscience du danger qui s'est réalisé à nouveau avec l'accident de M. [P].
Or il est constant qu'aucune mesure n'a été prise à la suite du premier accident, que les mesures déjà en place (rambarde, peinture antidérapante et chaussures de sécurité) n'avaient pourtant pas permis d'empêcher. Mme [S] atteste à cet égard que «les marches étaient repeintes à chaque arrêt technique avec une peinture antidérapante mais ça ne changeait rien du tout, les marches étaient toujours aussi glissantes » (pièce n° 41 de M. [P]).
Pour se justifier, la société ne peut se contenter d'indiquer que l'escalier était aux normes, sans préciser celles-ci ni en quoi elles étaient précisément suivies. S'agissant de l'article R. 4216-12 du code du travail invoqué par M. [P], outre qu'il correspond à des règles de prévention des risques d'incendies et d'explosions et d'évacuation, on ne peut affirmer en l'espèce qu'il était respecté, notamment en ce qu'il dispose que «les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Elles ne sont pas glissantes ;
[']
4° Les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l'art».
Cela est contredit en effet par les éléments précités.
Pourtant, des mesures, réalisables par la société, pouvaient être prises pour remédier au risque particulier de chute que l'utilisation de l'escalier litigieux faisait courir aux salariés. De telles mesures l'ont d'ailleurs été après l'accident de M. [P], avec le remplacement, admis par la société, de l'escalier par un autre que le directeur général de la société décrit lui-même, en page 7 du procès-verbal de constat que celle-ci verse aux débats, comme moins raide, et avec des marches en caillebotis plutôt qu'en tôle lamée. Ces mesures devaient néanmoins être adoptées sans attendre un second accident du travail, un seul étant suffisant pour alerter un employeur normalement conscient de ses obligations. À cet égard, la société ne fait état, presque sept ans après, d'aucun nouvel accident depuis le remplacement de l'escalier, ce qui confirme l'efficacité de la mesure et les propos de Mme [F] [B] (pièce n° 42 de M. [P]), selon lesquels : « la pente du nouvel escalier est beaucoup plus douce, les marches sont plus larges et plus accrochantes en forme de caillebotis, on se sent plus en sécurité car le pied accroche sur la marche quand on descend alors qu'avant la semelle de chaussures glissait ».
En ne prenant pas cette mesure plus tôt, la société a donc commis une faute inexcusable ayant permis l'accident du travail de M. [P].
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et cette faute reconnue.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente d'accident du travail servie par la caisse à M. [P] sera ordonnée, et ce, dans les proportions maximales prévues à cet article.
Selon l'article L. 452-3 du même code, indépendamment de la majoration qu'elle reçoit, la victime a le droit également de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il est néanmoins constant que les dispositions de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce que la victime puisse également demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des autres dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Avant dire droit sur la liquidation de ces préjudices, une expertise médicale judiciaire sera ordonnée. Celle-ci ne portera toutefois que sur les seuls préjudices dont la réparation peut être demandée selon les dispositions précitées, et non sur les dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'avance des frais d'expertise sera mise à la charge de la caisse.
Dans l'attente, et au regard de l'importance des dommages subis par M. [P], telle que celle-ci ressort des pièces, notamment médicales, produites, une provision de 3000 euros, dont l'avance sera également faite par la caisse, sera allouée à l'intéressé.
Sur l'action récursoire de la caisse
Aux termes des articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l'employeur le montant des sommes qu'elle verse au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de celui-ci, ce qui recouvre notamment le capital représentatif de la majoration de rente. La caisse est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d'expertise et de la provision.
La société sera donc condamnée à rembourser à la caisse les sommes correspondantes.
Sur les autres demandes
Il est constant que si, en principe, la décision judiciaire condamnant un assuré à raison de sa responsabilité est opposable à l'assureur, ce n'est qu'à moins de fraude à l'encontre de celui-ci. Il n'y a donc pas lieu de statuer définitivement dans le dispositif du présent arrêt sur l'opposabilité de cette décision à un assureur éventuel dont l'identité n'est pas précisée et qui n'a pas été appelé à la cause.
La société perdant le procès, le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance, étant relevé que le rejet par les premiers juges de la demande faite par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est quant à lui pas critiqué.
Les dépens d'appel et les demandes formées devant la cour sur le fondement de ce même article 700 seront quant à eux réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge que l'accident du travail dont M. [L] [P] a été victime le 4 juin 2016 est due à la faute inexcusable de la société [7] ;
Ordonne la majoration de la rente qui a été attribuée à M. [L] [P] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, et ce, dans les proportions maximales prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne, avant dire droit sur la liquidation des préjudices à caractère personnel de M. [L] [P] dont la réparation peut être demandée à la société [7], une expertise médicale de l'intéressé ;
Désigne pour y procéder le Dr [H] [R], demeurant [Adresse 6], avec pour mission, les parties présentes ou régulièrement convoquées, de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [L] [P] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
Procéder à l'examen de M. [L] [P], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
Décrire les lésions imputables à l'accident du travail dont M. [L] [P] a été victime le 4 juin 2016 ;
Indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec cet accident ;
Rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
Indiquer si l'état de santé de M. [L] [P] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et, dans l'affirmative, préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ;
Indiquer si l'état de santé de M. [L] [P] a nécessité des frais de logement adapté ;
Indiquer si l'état de santé de M. [L] [P] a nécessité des frais de véhicule adapté ;
Fournir tout élément permettant d'apprécier l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. [L] [P] du fait de l'accident du travail avant et après la consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947), en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
Fournir tout élément permettant d'apprécier l'existence et l'importance des préjudices esthétique et d'agrément soufferts par M. [L] [P], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel et, le cas échéant, le décrire ;
Donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
Donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extrapatrimoniaux évolutifs ;
Donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l'expert devra mener ses opérations dans le respect de la contradiction, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d'office ;
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l'avance des frais d'expertise ;
Alloue à M. [L] [P] une provision d'un montant de 3000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Condamne la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes dont celle-ci fera l'avance au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable, notamment le capital représentatif de la majoration de rente, les frais d'expertise et la provision ;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'opposabilité de la présente décision à un éventuel assureur de la société [7] ;
Réserve les dépens d'appel et les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 19 juin 2023 à 9 heures et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation pour cette audience.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Yoann WOLFF