Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08772 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7QC
[W]
C/
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 16 Novembre 2021
RG : 15/00431
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANT :
[E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Service des affaires juridiques
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Anne BRUNNER, Conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] a été engagé par la société [4] en qualité de conducteur/receveur.
Le 10 août 2012, il a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « agression physique par un usager du bus », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une contusion au poignet.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 22 mai 2014, l'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 15 juin 2014, sans séquelle indemnisable.
M. [W] a contesté la date de consolidation et une expertise a été mise en 'uvre par la caisse, confiée au docteur [C].
Le 15 octobre 2014, à défaut pour M. [W] de s'être présenté à la convocation du médecin expert, la CPAM lui a notifié une décision de rejet quant à sa demande relative à la date de consolidation de son état.
M. [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, qui dans sa séance du 4 février 2015, a refusé sa nouvelle demande d'expertise.
Le 11 mars 2015, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] puis il a, par jugement du 16 novembre 2021, rejeté les demandes de M. [W].
Par déclaration enregistrée le 13 décembre 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son recours recevable,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré son recours mal fondé,
* débouté l'ensemble de ses demandes,
* laissé à sa charge les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que son état de santé n'était pas consolidé au 15 juin 2014,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise médicale,
- désigner l'expert qu'il plaira au tribunal,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 26 mars 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- débouter M. [W] de son recours.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DATE DE CONSOLIDATION
M. [W] se prévaut de l'avis de son médecin traitant, le docteur [G], selon lequel la date de consolidation ne pouvait être fixée au 15 juin 2014 en raison des soins prescrits. Il précise qu'il lui a été prescrit des infiltrations de juin à septembre 2014 pour son poignet droit, ainsi qu'à la date du 22 décembre 2014, une consultation avec le docteur [B] et des radiologies du poignet droit, de sorte que la date de consolidation doit être fixée au 22 janvier 2015.
En défense, la caisse oppose l'absence d'élément venant contredire l'avis de l'expert et relève que les séances de kinésithérapie prescrites à M. [W] doivent s'analyser en soins d'entretien et non en soins actifs susceptibles de modifier son état de santé.
La date de consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement et n'est plus susceptible d'amélioration, même s'il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation.
Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
Ici, le médecin-conseil de la caisse et le médecin expert désigné ont tous deux retenu que l'état de santé de M. [W] consécutif à son accident du travail était consolidé au 15 juin 2014. Ces deux avis sont concordants et leurs conclusions claires, précises, motivées et dénuées d'ambiguïté. La cour rappelle que la consolidation des lésions ne signifie pas leur guérison. Dès lors, elle n'est pas incompatible avec la persistance de douleurs, d'infiltrations ou d'examens médicaux supplémentaires, telles de radiologies, en vue de les atténuer.
De plus, les éléments médicaux communiqués par l'assuré ne sont pas incompatibles avec une date de consolidation fixée au 15 juin 2014 et ne traduisent aucune erreur dans l'analyse du médecin-conseil de la caisse et de l'expert
De même, comme le relève pertinemment la caisse, les séances de kinésithérapie prescrites à M. [W] traduisent la persistance de troubles et doivent s'analyser en soins d'entretien, non pas en soins actifs susceptibles de modifier son état de santé.
Et, aucun élément ne permet de considérer que M. [W] ne peut reprendre une activité quelconque, même différente de la profession antérieurement exercée.
Enfin, le différend médical opposant M. [W] à la caisse quant à la date de consolidation a déjà donné lieu à expertise. Il n'y a donc pas lieu à une nouvelle expertise médicale qui reste une faculté selon l'article L. 141-2 précité.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [W], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W],
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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