Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/059
Rôle N° RG 19/08110 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJK6
SARL CARRADORI SUD
C/
[O] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Février 2023
à :
Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 189)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00101.
APPELANTE
SARL CARRADORI SUD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Silva HAROUTUNIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société CARRADORI SUD, filiale du groupe CARRADORI, est spécialisée dans les travaux industriels, le parachèvement, la couverture, le bardage et l'entretien des espaces verts.
Monsieur [O] [F] a été embauché par la société CARRADORI SUD par contrat à durée déterminée à compter du 5 novembre 2007 pour une période de neuf mois en qualité de couvreur chauffeur.
A compter du 5 août 2008, les relations contractuelles ne sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 14 décembre 2015, Monsieur [F] a été placé en arrêt de travail.
Monsieur [O] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier daté du 6 janvier 2016 rédigé en ces termes :
« Je viens vers vous en ma qualité de conseil de Monsieur [F].
Des informations communiquées par mon client, celui-ci a de nombreux griefs à faire valoir quant à l'exécution de son contrat de travail au sein de votre société, à savoir :
- Vous l'avez harcelé pour qu'il fasse des attestations sous dictée ;
- Face à son refus d'accéder à votre demande et en lui indiquant qu'il s'agissait d'une sanction, vous avez pris des mesures restrictives à son encontre et notamment :
- Vous ne lui versez plus les primes de chantier ;
- Vous ne lui avez pas versé la prime de Noël alors même que tous les salariés de l'entreprise perçoivent cette prime ;
- Vous avez manqué à votre obligation de sécurité à son égard
- Vous avec manqué à votre obligation de formation à son égard ;
Cette liste de griefs n'est pas exhaustive.
Pour toutes ces raisons, Monsieur [F] se voit contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail à vos torts exclusifs.»
Monsieur [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 15 janvier 2016, le conseil des prud'hommes de Martigues aux fins de voir sa prise d'acte produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter la condamnation de la société CARRADORI SUD à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 11 avril 2019 notifié le 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, a ainsi statué':
- condamne la SARL CARRADORI SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [O] [F]':
- 4'038,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4'945,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 494,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
- rappelle l'exécution provisoire de droit en application des articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,
- condamne la SARL CARRADORI SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [O] [F]':
- 12'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SARL CARRADORI SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [O] [F] la somme de mille cinq cent euros (1'500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SARL CARRADORI SUD aux entiers dépens de la procédure,
- déboute la SARL CARRADORI SUD et Monsieur [O] [F] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 mai 2019 notifiée par voie électronique, la société CARRADORI SUD a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2019, Monsieur [F] a interjeté appel incident de certains chefs du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022, la société CARRADORI SUD, appelante, demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [F] s'analyse nécessairement d'une démission en l'absence de tous manquements graves de sa part,
sur l'appel incident,
- dire et juger l'absence de toute pression à l'égard de Monsieur [F],
- confirmer le jugement entrepris sur ces points,
- débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [F] à lui verser une indemnité de 3'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante soutient que':
s'agissant de la nullité de la déclaration d'appel soulevée pour vice de forme,
- la déclaration d'appel comporte l'ensemble des mentions obligatoires étant précisé que l'objet du litige est indivisible et que les chefs du jugement critiqués sont en tout état de cause précisés';
- l'intimé ne démontre pas par ailleurs l'existence d'un grief qui lui aurait porté préjudice dans l'exercice de ses droits devant la cour d'appel';
sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail,
- le gérant de la société, Monsieur [D], licencié pour faute lourde requalifiée en faute grave, avait pour habitude de recourir aux services de salariés totalement dévoués pour la réalisation de travaux qu'il ordonnait et pas toujours dans l'intérêt de la société CARRADORI SUD et les récompensait en leur octroyant depuis quelques années des primes exceptionnelles importantes';
- Monsieur [F] et Monsieur [M] étaient des complices actifs des griefs et malversations reprochés au gérant';
- ils ont décidé de concert au moment où les actes de Monsieur [D] ont été découverts par la direction générale du groupe CARRADORI de quitter brutalement et sans préavis l'entreprise dans le cadre d'une prise d'acte de rupture de leur contrat de travail';
- les griefs invoqués à l'appui de sa prise d'acte aux torts de l'employeur ne sont pas avérés';
en l'absence d'un quelconque usage, la prime de chantier et la prime sur objectif « de noël » constituaient des gratifications bénévoles.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 4 novembre 2022, Monsieur [O] [F] demande à la cour de':
à titre principal,
vu les articles 542 et 901 du code de procédure civile,
- déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 17 mai 2019 par la SARL CARRADORI SUD,
- déclarer irrecevable l'appel,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 11 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société CARRADORI SUD à lui payer les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 2 444,63 euros,
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 5'432,25 euros,
- au titre de l'incidence congés payés : 543,22 euros,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1'500,00 euros,
- l'infirmer s'agissant du montant octroyé au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse,
rejuger à nouveau :
- débouter la SARL CARRADORI SUD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la SARL CARRADORI SUD prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 16'297,00 euros, correspondant à 6 mois de salaire brut compte tenu des faits entourant cette affaire et de l'ancienneté de celui-ci,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2'000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 1'500,00 euros octroyés dans le cadre de la première instance,
- le condamner aux entiers dépens de la procédure,
- débouter la SARL CARRADORI SUD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à son encontre.
Monsieur [F] se prévaut de la nullité de la déclaration d'appel au visa des articles 901 et 542 du code de procédure civile au motif qu'elle ne mentionnerait pas l'objet de l'appel (réformation/infirmation ou annulation).
S'agissant de la prise d'acte, il expose en substance que':
- il a subi un harcèlement et des pressions de la part de sa nouvelle hiérarchie qui souhaitait l'instrumentaliser afin d'étayer la procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur [D]';
- en raison de son refus d'établir des attestations sous la dictée à l'encontre de Monsieur [D], il a été privé des primes, y compris celle de Noël alors même que les autres salariés en ont bénéficié';
- le non règlement des primes d'usage et la pression opérée sur lui sont de graves manquements justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 14 décembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir au titre de la nullité de la déclaration d'appel':
L'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret nº2017-891 du 6 mai 2017 et en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose que «'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'».
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret nº2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que «'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'».
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, «'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'».
En l'espèce, la déclaration d'appel par la société CARRADORI SUD le 17 mai 2019 est rédigée comme suit':
«'Objet/Portée de l'appel : : Appel en cas d'objet du litige indivisible La SARL CARRADORI SUD interjette appel total du jugement rendu le 11 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en ce : - qu'il a condamné la SARL CARRADORI SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mr [O] [F] : 4038.60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 4945.26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 494,52 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis -qu'il a condamné la SARL CARRADORI SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mr [O] [F] : 12000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -qu'il a condamné la SARL CARRADORI SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mr [O] [F] la somme de mille cinq cent euros (1500 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il a condamné la SARL CARRADORI SUD aux entiers dépens de la procédure qu'il a débouté la SARL CARRADORI SUD de leurs demandes plus amples ou contraires.'».
La société CARRADORI SUD spécifie ainsi d'abord dans la déclaration d'appel que l'objet du litige est indivisible, ce qui est le cas s'agissant d'un litige portant exclusivement sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. En tout état de cause, elle précise expressément les chefs du jugement critiqués dans l'acte d'appel.
Si la déclaration d'appel ne fait pas référence à une réformation ou à une annulation des chefs du jugement spécifié, l'acte de procédure ne présente aucune irrégularité au regard des dispositions des articles précités et ne saurait dès lors être déclaré nul.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail':
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit des effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il convient d'examiner successivement les griefs invoqués par le salarié.
Sur l'arrêt du paiement de primes':
La prime de chantier':
En l'absence d'accord individuel ou collectif, l'obligation de versement d'une prime peut résulter d'un usage, dès lors que sont remplies les conditions de généralité, constance et fixité propres à cette source d'obligation.
Le contrat de travail du salarié ne prévoit pas de prime de chantier. Il est précisé dans le contrat qu'outre le salaire de base, «'pourront éventuellement s'ajouter': les indemnité, primes ou gratifications prévues par Notes de Service, et si les conditions relatives à leur attribution sont remplies'».
Dans le cas d'espèce, aucune partie n'évoque une note de service portant sur l'octroi et les modalités d'attribution de la prime de chantier.
Monsieur [F] expose qu'il percevait une prime de chantier de 100,00 euros par mois (page 10 de ses écritures) en 2015 et qu'à compter de septembre 2015, celle-ci a été supprimée. Il évoque également aux termes de ses écritures un «'montant mensuel des primes de chantier'» «'de 200 € bruts'» (page 13).
A l'appui de ses allégations, le salarié verse aux débats les pièces suivantes':
- ses bulletins de salaires de décembre 2014 à novembre 2015';
- un tableau type Excel avec les primes de novembre 2015 des salariés de la société en CDI mentionnant notamment une prime de chantier de 450,00 euros pour le (ou la) salarié(e) nommé «'[P]'», de 150,00 euros pour le (ou la) salarié(e) «'[T]'», de 100,00 euros pour le (ou la) salarié(e) «'[A]'», de 200,00 euros pour Monsieur [M], de 50,00 euros pour le (ou la) salarié(e) «'[B]'», et de 100,00 euros pour Monsieur [F].
L'employeur invoque l'absence d'usage pour justifier le non-paiement d'une prime de chantier de septembre à décembre 2015.
Il résulte des bulletins de salaire produits par Monsieur [F] qu'il a perçu 100,00 euros de prime de chantier de décembre 2014 à mai 2015, 50,00 euros en juin 2015, 100,00 euros en juillet 2015 et 30,00 euros en août 2015. Il apparaît ainsi que le versement de la prime de chantier était d'un montant variable.
L'employeur communique quant à lui des bulletins de salaire mettant en évidence que la prime de chantier n'était pas versée chaque mois aux salariés. Ainsi par exemple, Monsieur [Y] (couvreur) et Monsieur [T] (aide couvreur étancheur) ne perçoivent pas de prime de chantier en février 2014, Monsieur [I] (aide couvreur) en août et octobre 2014, Monsieur [J] (aide couvreur) en janvier 2015, Monsieur [M] (couvreur bardeur) et Monsieur [T] (aide couvreur étancheur) en avril 2015, Monsieur [K] (couvreur) en juin 2015 et Monsieur [C] (couvreur) en octobre 2015.
Il n'est pas satisfait aux critères de fixité, de constance et de généralité.
Au regard de ces éléments, Monsieur [F] ne justifie pas que son employeur ait commis un manquement en ne lui versant pas de prime de chantier de septembre à décembre 2015, cette prime n'étant pas prévue contractuellement et ne présentant pas les critères d'un usage au sein de la société.
La prime de noël':
En l'absence d'accord individuel ou collectif, l'obligation de versement d'une prime peut résulter d'un usage, dès lors que sont remplies les conditions de généralité, constance et fixité propres à cette source d'obligation.
Monsieur [F] reproche également à son employeur le non-paiement d'une prime de Noël en décembre 2015 d'un montant de 2'000,00 euros comme c'était l'usage selon lui au sein de la société.
Pour justifier de l'usage de cette prime, le salarié produit son bulletin de salaire de décembre 2014 sur lequel figure une «'PRIME D'OBJECTIF NON REPETITIVE'» d'un montant de 1'500,00 euros, un tableau type Excel récapitulant les primes de fin d'année 2014 octroyées selon lui aux salariés de la société allant de 200,00 à 11'000,00 euros et les bulletins de salaire de Monsieur [N] (aide couvreur) qui a perçu en décembre 2015 une «'prime d'objectif non répétitive'» de 1'500,00 euros, en décembre 2016 une «'prime d'objectif non répétitive'» de 2'000,00 euros et en décembre 2017, une gratification bénévole de 4'000,00 euros.
L'employeur invoque l'absence d'usage pour justifier le non-paiement d'une prime de noël dite d'objectifs en décembre 2015. Il produit des bulletins de salaire mettant en évidence que Monsieur [F] a perçu la somme de 500,00 euros en décembre 2011 et 800,00 euros en décembre 2012 au titre d'une «'prime d'objectif'» et la somme de 1'000,00 euros en décembre 2013 au titre d'une «'prime d'objectif non répétitive » et que certains salariés n'ont pas perçu certaines années de primes d'objectif comme Monsieur [N] en décembre 2013 et Monsieur [I] en décembre 2014.
Il n'apparaît pas ainsi que le salarié ait perçu une seule fois une prime de 2'000,00 euros qu'il présente pourtant comme un usage de l'entreprise. S'il a perçu à plusieurs reprises en fin d'année des primes dites d'objectif, leur montant était variable et elles n'étaient pas systématiquement octroyées aux salariés.
Les critères d'un usage au sein de la société concernant l'octroi au personnel d'une prime de noël ou d'objectif, selon des critères déterminés, n'étant pas démontrés, le manquement invoqué n'est pas établi.
Sur la pression exercée sur Monsieur [F]'par l'employeur':
Le salarié soutient par ailleurs que son employeur a exercé des pressions sur lui afin qu'il prenne part au conflit opposant la direction générale du groupe CARRADORI au directeur de la société CARRADORI SUD, Monsieur [D], et qu'il atteste sous la dictée à l'encontre de ce dernier, ce qu'il a refusé.
L'employeur expose avoir procédé à compter de septembre 2015 à des investigations poussées sur la gestion de la société CARRADORI SUD par son directeur, Monsieur [D], et ne conteste pas avoir dans ce cadre sollicité des salariés de la société aux fins d'obtenir des explications sur la situation de l'entreprise. Elle précise à cet égard que le licenciement pour faute lourde de Monsieur [D], requalifié en faute grave, a été confirmé par un arrêt du 18 novembre 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a retenu les griefs reprochés tirés de l'utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles et de l'imputation du coût de matériel ne figurant pas au devis de certains chantiers sur certaines factures de chantiers, rendant ces chantiers déficitaires, étaient établis.
Force est de constater que le salarié n'apporte aucun élément pour justifier ces pressions, voire le «'harcèlement'», invoqués en dehors de l'affirmation non contestée selon laquelle la direction générale du groupe CARRADORI l'a sollicité dans le cadre de l'enquête et du conflit qui l'opposait à Monsieur [D].
Les pressions invoquées ne sont donc pas établies.
Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut, par voie d'infirmation, que faute par Monsieur [F] de justifier des manquements graves qu'il reproche à son employeur, il sera débouté de sa demande de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [F] produit donc les effets d'une démission et le salarié est débouté de ses demandes subséquentes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires':
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société CARRADORI SUD les dépens de première instance et alloué à Monsieur [M] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Monsieur [M], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas par contre de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de l'ensemble des parties présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
REJETTE la demande de nullité de la déclaration d'appel de la société CARRADORI SUD à l'encontre du jugement du 11 avril 2019 du conseil de prud'hommes de Martigues,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la société CARRADORI SUD,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [O] [F] s'analyse en une démission et rejette ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président