Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/10992 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZTN
Ordonnance n° 2024/M83
Monsieur [I] [T]
représenté par Me Thimothée JOLY membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Le Syndicat des copropriétaires [4], sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet TREPIER ET VENTURINI IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Franck BANERE membre de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE et de Me Charles TOLLINCHI membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23/10992,
Attendu que M. [I] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MENTON le 20 juin 2023 qui l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble [4] la somme de 5 482,77 € au titre des charges de copropriété arrêtée au 9 janvier 2023, la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire ;
Attendu que par conclusions d'incident, le SDC de l'immeuble [4], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée ;
Qu'il sollicite la condamnation de M. [I] [T] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;
Attendu que M. [I] [T] a conclu au sursis à statuer en raison d'un jugement devant être rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE susceptible d'influer sur la procédure en cours ;
Attendu que compte tenu de cet éléments , il convient de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de l'incident à l'audience d'incident de mise en état du lundi 23 septembre 2024 à 14 heures, le jugement du Tribunal Judicaire de NICE devant être rendu fin avril 2024 ;
Attendu que demandes et dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le jugement devant être rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE fin avril 2024 (RG 22 /01959) soit connu ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience d'incident de mise en état du lundi 23 septembre 2024 à 14 heures ;
RESERVONS demandes et dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 avril 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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