Texte intégral
LE 15 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00651 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IEVY
O R D O N N A N C E
----------
Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. MENOU, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 501 535 348, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CCK BURGER, immatriculée au RCS D’[Localité 8] sous le N° 917 466 054, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 mai 2019, la SCI Menou a donné à bail commercial, à la SARL Melis Express, des locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 2] à Saint-Macaire-en-Mauges, commune de Sèvremoine.
Le bail commercial a été conclu pour une durée de 9 ans, et a commencé à courir le 3 mai 2019. Le loyer mensuel actuel est de 711,73 euros hors taxe, outre 61,00 euros hors taxe de provision sur charges, TVA en sus.
Par acte sous seing privé du 30 juin 2022, la société Melis Express a cédé son fonds de commerce à la SAS CCK Burger.
C.C :
Maître [I] [S]
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
La SAS CCK Burger ayant été défaillante dans le paiement des loyers, la SCI Menou lui a, par acte de commissaire de justice du 1 août 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 8 238,83 euros, ventilé comme suit :
- la somme de 8 068,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juillet 2025 ;
- la somme de 169,94 euros correspondant au coût de l’acte.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI Menou, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, a fait assigner la SAS CCK Burger devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fin de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et la résiliation du bail commercial du 3 mai 2019 à effet au 1er septembre 2025 ;
- ordonner l’expulsion de la société CCK Burger et celle de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 4]) commune de [Localité 11], ainsi que la restitution des locaux et la remise des clés au bailleur, au besoin, avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;
- condamner la société CCK Burger à payer à la société SCI Menou à titre provisionnel la somme de 3 986,87 euros TTC correspondant aux loyers et charges échus et impayés au 1er septembre 2025;
- condamner à titre provisionnel la société CCK Burger à payer à la SCI Menou une indemnité d’occupation mensuelle de 772,73 euros à compter du 1er septembre 2025, date de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clefs ;
- juger que les éventuels frais de gardiennage des meubles et autres matériels et équipements seront aux frais exclusifs de la société CCK Burger, à défaut de libération spontanée des locaux ;
- condamner la société CCK Burger à payer à la SCI Menou une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CCK Burger aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer (169,94 euros TTC) et de l’état des inscriptions (65,63 euros TTC) outre tous frais de signification et d’exécution.
*
À l’audience du 18 décembre 2025, la SCI Menou a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SAS CCK Burger, partie défenderesse régulièrement assignée, ne s’est pas présentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. À peine de nullité, le commandement doit mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer en date du 1er août 2025, la SCI Menou a réclamé à la SAS CCK Burger le paiement de la somme de 8 068,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juillet 2025, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort du décompte des sommes dues et versé aux débats, que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le délai imparti d’un mois, puisqu’il restait à payer, le 02 septembre 2025, la somme de 5 889,25 euros. Les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La SAS CCK Burger n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 02 septembre 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. À peine de nullité, le commandement doit mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, la SAS CCK Burger est, à compter de la résiliation de plein droit du bail, occupante sans droit ni titre des locaux objets du contrat de location.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS CCK Burger, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situé au [Adresse 3] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III. Sur les demandes de provisions
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans le cadre de l’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que les loyers et charges échus et impayés au 02 septembre 2025, s’élèvent à la somme de 3 986,87 euros.
La société CCK Burger sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la SCI Menou, par provision.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
À défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celle-ci sera équivalente au montant du loyer mensuel.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel est porté à la somme de 772,73 euros par mois, hors taxe du dernier loyer dont charges dues par la société locataire.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 772,73 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qui devra être réglée par la SAS CCK Burger à compter de la résiliation de plein droit du bail le 02 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
V. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
*
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS CCK Burger, qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire dont le montant est de 169,94 euros TTC et le coût de l’état des inscriptions dont le montant est de 65,63 euros TTC.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
*
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Menou les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la SAS CCK Burger à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
Vu le contrat de location liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, du bail consenti le 03 mai 2019 par la SCI Menou à la SARL Melis Express, à compter du 02 septembre 2025;
Constatons que la SAS CCK Burger est sans droit ni titre depuis le 02 septembre 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la SAS CCK Burger ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux désignés au [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
Fixons à la somme de 772,73 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS CCK Burger à la SCI Menou, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS CCK Burger à payer à la SCI Menou la somme de 3 986,87 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation du bail, ainsi que sur les charges ;
Condamnons la SAS CCK Burger à payer à la SCI Menou la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS CCK Burger aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer (169,94 euros TTC) et celui de l’état des inscriptions (65,63 euros TTC),outre tous les frais de signification et d’exécution ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,