Texte intégral
ARRET
N° 489
CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
C/
[Z]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 22/01117 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL4V - N° registre 1ère instance : 20/00591
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 03 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM de [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Madame [G] [W], munie d'un pouvoir régulier.
ET :
INTIMEE
Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane Ducrocq de la Selarl Adesa, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Vanina Ramanah-Blin, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant Monsieur Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Mme [L] [Z], salariée de la société [5] en qualité de technicienne règlementaire, a complété une déclaration de maladie professionnelle en date du 19 décembre 2018, faisant état d'un " syndrome anxio dépressif réactionnel ".
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi à la même date.
La pathologie déclarée par Mme [L] [Z] n'étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil ayant estimé qu'elle présentait un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] 5 (ci-après également CPAM de [Localité 7]-[Localité 6]) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 10] Hauts-de-France pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie, en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP [Localité 10] Hauts de France a émis un avis défavorable le 9 octobre 2019.
Par courrier en date du 14 octobre 2019, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a notifié à Mme [L] [Z] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement avant dire droit du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand-Est, lequel a également émis un avis défavorable le 25 août 2021.
Par jugement en date du 3 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille :
- s'est déclaré incompétent sur les demandes d'annulation de la décision de la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] et de la commission de recours amiable,
- a dit que la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] devait prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 19 décembre 2018 par Mme [L] [Z],
- a débouté Mme [L] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- a condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] le 22 février 2022, qui en a relevé appel le 9 mars 2022.
Cet appel est limité aux dispositions du jugement disant que la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] devait prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 19 décembre 2018 par Mme [L] [Z] et la condamnant aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024.
Par conclusions, visées le 14 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 3 février 2022 en toutes ses dispositions,
- entériner les avis rendus par le CRRMP de [Localité 10] Hauts-de-France et le CRRMP de la région Grand Est,
- dire que le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [Z] et l'exposition professionnelle n'est pas établi,
- dire que le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] est justifié,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Elle indique que les deux CRRMP saisis ne retiennent ni le la caractère essentiel et direct, ni le lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle.
Elle fait valoir que le lien entre la maladie et le travail ne peut résulter du dossier médical de l'assurée qui relate le point de vue de l'assurée sur l'origine de ses souffrances physiques et ajoute que les CRRMP ont rapporté la preuve de l'existence d'éléments extra-professionnels.
Elle soulève que si les entretiens de progrès font état d'une surcharge de travail, Mme [Z] ne fait pas état des conséquences de sa charge de travail sur sa santé et indique être bien dans son poste actuel.
Elle note en outre qu'il en est de même des attestations produites qui ne font état que de la surcharge de travail mais n'en établissent pas le caractère professionnel.
Elle observe que le beau-frère de Mme [Z] est décédé en 2016 et que son père est décédé en 2018.
Par conclusions, visées le 20 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [L] [Z] demande à la cour de :
- confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 3 février 2022,
- juger que la maladie dont elle souffre doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] à prendre en charge la maladie dont elle souffre au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les nombreuses missions qui lui incombaient engendraient stress et angoisse au quotidien, lui occasionnant ainsi un épuisement professionnel important.
Elle relève que les entretiens de progrès attestent de la surcharge de travail et ajoute que les attestations de ses collègues confirment ce point et démontrent l'impact des conditions de travail au sein de la société sur les salariés.
Elle indique également avoir été convoquée à deux reprises par son employeur pendant son arrêt de travail, notamment dans le cadre d'un entretien préalable au licenciement qui n'aboutira finalement pas.
Elle fait valoir que son épuisement est exclusivement lié à son activité professionnelle et indique que le suivi par le médecin du travail démontre une dégradation de sa santé en lien avec le travail. Elle précise qu'il n'est à aucun moment fait état d'une problématique personnelle.
Elle observe que la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6], la commission de recours amiable et les CRRMP se sont fondés sur les propos de l'employeur pourtant étayés par aucun document.
Elle note enfin que le premier CRRMP indiquait que le dossier pouvait être instruit au titre de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale mais que la caisse n'a pas suivi cet avis.
MOTIFS DE L'ARRET
SUR LA PORTEE DE L'APPEL
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile l'effet dévolutif de l'appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, qu'elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour et est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l'appel est déterminée par l'acte d'appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l'intégralité des dispositions faisant l'objet de la déclaration d'appel même si l'appelant décide dans ses écritures ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l'objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l'égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés (en ce sens l'ouvrage " guide du procès civil en appel " Lexis Nexis 2018 n° 774 et suivants qui estime que la portée de l'appel est déterminée par l'acte d'appel et non par les conclusions et que la cour est saisie de l'intégralité des dispositions appelées mais ne peut que considérer que l'appel n'est pas soutenu à l'égard des chefs non contestés et confirmer en conséquence ces derniers/ A noter dans ce sens : Civ. 2ème, 4 novembre 1987, Bull. II, n° 218, pourvoi n° 86-17001 ; Soc. 20 janvier 1993 : Bull. V, n° 20, pourvoi n° 90-42345 ; 2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-11.160, Bull., 2004, II, n° 309 retenant que " la déclaration d'appel ne contenait aucune limitation de sorte que l'appel ne pouvait pas être limité par les conclusions, la cour d'appel, même si elle ne devait examiner que les seules critiques contenues dans ces conclusions et ne pouvait, pour le surplus, que confirmer la décision attaquée, a violé les textes susvisés "/ A rapprocher : 3e Civ., 13 juin 2007, pourvoi n° 06-11.784, Bull. 2007, III, n° 103 qui retient que le tribunal ayant fixé la créance de la SCI à l'égard des époux P et ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui a relevé que la SCI avait formé appel général dans sa déclaration et en a exactement déduit que la dévolution s'était opérée pour le tout, même si par la suite elle n'avait critiqué que certains chefs de la décision attaquée, a justement déclaré l'appel de la SCI recevable. En sens contraire 2e Civ., 10 février 2000, pourvoi n° 98-10.713 qui approuve les juges du fond d'avoir considéré l'appel d'une expertise irrecevable au vu des conclusions de l'appelant limitant l'appel d'un jugement mixte aux dispositions de ce dernier ordonnant une expertise et un sursis à statuer).
Il résulte enfin des textes précités que l'appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l'appelant (en ce sens 2e Civ. ; 4 mars 2021 pourvoi n° 19-25.291 ; 1e Civ., 22 juin 1999, pourvoi n° 97-15.225, Bull. 1999, I, n° 206 ; 3e Civ., 7 juin 1989, pourvoi n° 87-18.527, Bulletin 1989 III N° 127 ) et que la dévolution résultant de l'appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué (en ce sens 2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.973, Bull. 2016, II, n° 223 ; Doc., 28 novembre 2000, n° 98-42.999 ; Civ 3ème 15 mai 2002 pourvoi n° 99-10.507 P Soc., 4 mars 2008, n° 06-45.221 ; Soc., 5 juillet 2005, pourvoi n° 03-44.366). 2e civ., 29 mai 1979, pourvoi n° 78-10.263, Bull. 1979, II, n° 160).
En l'espèce, l'appel de la caisse est limité aux dispositions du jugement disant que la CPAM devait prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 19 décembre 2018 par Mme [L] [Z] et la condamnant aux dépens et ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré se déclarant incompétent sur les demandes d'annulation de la décision de la CPAM et de la commission de recours amiable ni sur celles déboutant Mme [L] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La CPAM n'a pu étendre par conclusions son appel en sollicitant dans ces dernières l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il n'existe aucun appel incident ni provoqué de Mme [Z] puisque cette dernière sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement déféré se déclarant incompétent sur les demandes d'annulation de la décision de la CPAM et de la commission de recours amiable ni sur celles déboutant Mme [L] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et n'a donc pas à y statuer.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
" les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle, sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée par un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. ".
Il appartient à l'assurée d'apporter la preuve du caractère professionnel de la maladie autrement que par ses seules affirmations.
Il convient également de rappeler que la juridiction n'est pas tenue par les avis émis par les deux CRRMP et qu'il lui appartient d'examiner les éléments de preuve produits.
En l'espèce, l'état anxio-dépressif déclaré par Mme [Z] n'étant pas prévu par un tableau de maladie professionnelle, deux CRRMP ont été successivement désignés à l'effet de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par celle-ci et son activité professionnelle.
Aux termes de son avis émis le 9 octobre 2019, le CRRMP de la région Tourcoing Hauts-de-France relève : " Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l'absence d'élément factuel permettant de caractériser des facteurs de risques professionnels tels que l'absence de soutien social, des violences... Par ailleurs, le dossier rapporte des éléments extra professionnels.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
Dans le même sens, le CRRMP de la région Grand Est, aux termes de son avis du 25 août 2021 indique : " Mme [S] épouse [Z] travaille comme technicienne règlementaire dans une société de chimie depuis 1999. Elle décrit une augmentation de sa charge de travail depuis 2017. Pour autant, de l'étude du dossier, il ne ressort pas de facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure. Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer de l'état psychique de Mme [S].
Dans ces conditions, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. ".
Il résulte des différents documents médicaux produits par Mme [Z], l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par la caisse.
En effet, tant le psychologue, le 8 octobre 2018, que le psychiatre du travail, le 10 janvier 2019, constatent un sentiment d'épuisement physique et psychique responsable d'une perte de goût et d'envie.
De plus, le dossier médical santé travail de l'assurée fait état d'un surmenage constaté dès la visite de pré reprise du 23 octobre 2018.
Mme [Z] soutient que cette pathologie serait imputable à une surcharge de travail.
D'une part, les entretiens de progrès attestent d'une charge importante de travail, l'entretien au titre de l'année 2017 faisant état d'une charge de travail très dense dans un contexte de sous-effectif lié à l'absence de deux salariés de la société et de la reprise de la réglementation de la société [9].
L'entretien de progrès relatif à l'année 2018 relève, quant à lui, une mission de reprise de l'intégralité de la règlementation [9] dans un contexte particulièrement compliqué et dont le terme était censé permettre à Mme [Z] de reprendre un nouveau souffle en rééquilibrant ses activités.
D'autre part, Mme [Z] produit des attestations de M. [U] [Y] et de M. [D] [N], anciens collègues, qui indiquent que l'intégration progressive de nouvelles filiales au sein du groupe a généré une augmentation de la charge de travail de Mme [Z], ce qui a provoqué une dégradation de ses conditions de travail.
Il sera en outre constaté que le 8 octobre 2019, la représentante du personnel de la société [5] a alerté l'inspection du travail sur la dégradation des conditions de travail sur le site de [Localité 8], lieu d'affectation de Mme [Z].
Ces éléments concordants permettent d'établir la réalité de la surcharge de travail qu'invoque Mme [Z] et qui n'est pas démentie par l'employeur comme l'a justement rappelé le tribunal.
En outre, le docteur [P], psychologue, met en lien la pathologie de Mme [Z] avec ses conditions de travail vécues comme particulièrement éprouvantes, relevant à ce titre des crises d'angoisse réactionnelles aux pensées concernant le travail et des reviviscences de souvenirs douloureux lors de chaque contact avec la société.
La preuve d'un lien direct et essentiel entre l'affection et l'activité professionnelle est donc bien rapportée.
La CPAM oppose l'existence de causes extraprofessionnelles pour faire obstacle à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et invoque à ce titre le décès du beau-frère de Mme [Z] en 2016 et de son père en 2018.
Toutefois, ces affirmations, fondées sur les déclarations de l'employeur, ne sont étayées par aucun élément objectif de nature à démontrer que la pathologie présentée par l'assurée aurait une cause étrangère aux conditions de travail.
Au surplus, le médecin traitant de Mme [Z] atteste qu'il n'existe aucun antérieur psychiatrique connu de sorte qu'il convient dès lors de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée par celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] du 3 février 2022 en ses dispositions disant que la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] devait prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 19 décembre 2018 par Mme [L] [Z],
SUR LES DEPENS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse succombant en ses demandes, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
L'équité ne justifiant pas de faire supporter par la caisse tout ou partie des frais irrépétibles engagés par Mme [L] [Z] l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, il convient de la débouter de ses prétentions en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [Z] de ses prétentions en cause d'appel au titre des frais non répétibles.
Condamne la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,