Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
(n°146, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00146 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCAZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00522
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 21 Mars 2024
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 08/07/1995 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 3]
comparant / assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
Par décision du 7 février 2024, le Directeur de l'hôpital psychiatrique GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [K] sur le fondement du péril imminent.
Par requête du 12 février 2024 , le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de M. [I] [K].
Par courrier en date du 08 mars 2024 réceptionné au greffe de la cour le 14 Mars, M. [I] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2024 ;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil conformément à la demande de l'intresssé.
Le Directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M. [I] [K] comparant, a demandé l'infirmation de l'ordonnance, considérant que son hospitalisation n'est pas justifiée afin de retrouver sa liberté.
Par courriel transmis au greffe le 19 mars 2024 à 17h50 et développées oralement, le conseil de M.[I] [K] fait valoir l'irrégularité de la notification de la décision d'admission et la tardiveté de la notificarion de la décision de maintien. Il sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
M. [I] [K] a eu la parole en dernier.
Motifs:
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Sur l'irrégularité de la notification de la décision d'admission et de la tardiveté de la notification de la décision de maintien
La notification de la décision d'admission du 7 février 2024 vise exprémment 'l'impossibilité de notifier la décision à M. [K]', en l'espèce l'établissement justifie que M. [K] n'est pas en état de prendre connaissance de la décision du directeur et de comprendre les raisons qui la motivent, que cette mention est suffisante pour justifier de l'impossibilité de notifier ladite décision le 7 février 2024. En tout état de cause, elle est corroborée par le certificat médical du même jour qui mentionne que son état représente un péril imminent pour sa santé et qu'il présente 'un syndrome délirant de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire' . En tout état de cause, l'intéressé ne produit aucun élément probant relatif à une quelconque atteinte à ses droits dès lors qu'il a reçu, au stade de l'admission, ' une information sur sa situation juridique ainsi que sur ses droits, voies de recours et garantiées (informations remises dans une langue comprise par l'intéressé) et qu'il est établi par les éléments médicaux que son état était tel qu'il ne pouvait être informé de la décision ; qu'en l'espèce, il ne peut se prévaloir d'une atteinte dûment caractérisée à ses droits, au visa de l'article L 3216-1 du code de la santé publique.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de maintien, dès lors qu'est justifiée, sur le plan médical, l'impossibilité de l'intéressé de prendre connaissance des raisons qui motivent cette décision, ce retard n'entraine aucune irrégularité susceptible d'affecter ladite décision de maintien étant ajouté qu'une information sur sa situation juridique et ses droits, voies de recours et garantie remise à l'intéressé permet de s'assurer de l'absence de toute atteinte à ses droits. Ces moyens sont rejetés .
Sur le fond
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 7 février 2024 que l'intéressé a été conduit au service des urgences suite à des troubles du comportement à son domicile, qu'il aurait appelé le Samu et s'est fait passer pour son voisin. Il a présenté un syndrome délirant de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire explique qu'il existe un complot en bande organisée dont il dit être victime et expose déposer des plaintes depuis 1an et demi car ' il y aurait des complots dans sa résidence et explique que les gestionnaires ont installé des caméras dans la VMC. Il pense être drogué par des produits diffusés. Il présente une conviction inébramlable avec angoisses massives et insomnie totale.
Les certificats des 24 et 72h confirment une anosognosie totale.
Le certificat de situation corrobore les examens antérieurs et mentionne un envahissement total, d'un vécu de persécution et aucune possibilité pour le patient de mettre à distance ses troubles . Le retentissement sur la vie sociale est important : isolement total, rupture des liens familiaux, l'intéressé ne comprenant pas l'intéret des soins et de l'hospitalisation.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que son état représente un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de poursuivre ses soins en hospitalisation complète.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la gravité des troubles présentés qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement inadapté. Compte tenu du changement de traitement indiqué par le médecin dans le certificat de situation et de la nécessité d'apaiser les troubles du patient, le maintien de la mesure s'impose.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
DÉBOUTONS l'appelant du surplus de ses demandes;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 25 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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