Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/1548
Rôle N° RG 22/01548 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO7V
Copie conforme
délivrée le 15 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 décembre 2022 à 10h03.
APPELANT
Monsieur [D] [G]
né le 01 Mai 1998 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office et de M. [F] [C], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par M. [I] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022 à 14h00 ,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 avril 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le 25 avril 2022 à 9h40;
Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 12 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h10 ;
Vu l'ordonnance du 14 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2022 rendue par la cour d'appel d'Aix en Provence décidant le maintien de Monsieur [D] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 13 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2022 à 21h42 par Monsieur [D] [G] ;
Monsieur [D] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' la première fois, ils sont venus me chercher à 6H, sans me prévenir, je n'étais pas prêt, ce n'est pas ma faute. Je veux partir, aller en Suisse, avec mes filles. Je vous demande de me laisser partir. Je peux pointer tous les jours. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration et à la possibilité d'assigner Monsieur [D] [G] à résidence. Il sollicite l'infirmation de la décision attaquée, à titre principal, la remise en liberté de Monsieur [D] [G] et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il fait valoir que les autorités consulaires tunisiennes n'ont pas respecté les délais de délivrance du laisser passer.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique que Monsieur [D] [G] n'a aucun document pour l'identifier. Il indique que le non respect de l'accord franco tunisien n'est pas du fait de la préfecture. Il considère que les diligences sont été réalisées. Il précise qu'il n'a pas de passeport ni de domicile sérieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la seconde prolongation et les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [D] [G] a été placé en rétention le 12 novembre 2022, que cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 14 novembre 2022, décision confirmée par la cour d'appel le 17 novembre 2022.
Il ressort de cette même procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par l'administration dès le 12 novembre 2022 par courrier transmis par mail d'une demande d'audition de Monsieur [D] [G] aux fins de délivrance d'un laisser passer et que Monsieur [D] [G] a été entendu le 7 décembre 2022 par le consulat algérien, ayant refusé de se rendre au rendez vous précédent prévu le 23 novembre 2022.
Par courrier en date du 7 décembre 2022, les autorités consulaires tunisiennes ont répondu aux autorités préfectorales qu'elles n'étaient pas parvenues à identifier la nationalité tunisienne de Monsieur [D] [G] et qu'elles entendaient effectuer des investigations plus approfondies afin de s'assurer de son identité réelle auprès des services compétents.
En ce qui concerne le non respect des délais fixés par l'accord franco-tunisien cité par l'appelant dans sa déclaration d'appel, il convient de relever que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit aucune santion en cas de non respect de cet accord par les autorités consulaires quant à au délai de délivrance du laisser-passer, ce délai étant en tout état de cause non imputable à la préfecture.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [D] [G] n'a toujours pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes.
Il convient de relever que sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement a été rejetée par une décision du tribunal administratif du 18 novembre 2022.
Dans ces conditions, et ce même s'il verse aux débats une attestation d'hébergement, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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