Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°60/2023
N° RG 20/06035 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REWG
M. [N] [E] [S] [R]
C/
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 07 février 2023 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [E] [S] [R]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aurélien SARRACO de la SELARL AURELEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE DE FRANCE et du departement de Paris représentée par le Directeur Général des Finances Publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France qui élit domicile en ses bureaux du Pôle juridictionnel judiciaire, Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP BENOIST DUPUY RENOU CESBRON DE PONTFARCY, plaidant, avocat au barreau du MANS
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 décembre 2001 du tribunal de grande instance de Quimper, Mme [O] [R] veuve [L] âgée de 79 ans comme née le 25 mars 1922 a adopté en la forme simple son petit-neveu [N] [R] âgé de 10 ans comme né le 14 novembre 1991 de Mme [W] [R], nièce de Mme [L] et à l'égard duquel la filiation paternelle n'était pas établie.
Mme [L] est décédée le 6 octobre 2013 à [Localité 8]. [N] [R] a hérité de l'intégralité des biens de la succession de sa grand-tante et mère adoptive.
La déclaration de succession a été établie le 30 avril 2014 par maître [I] [D], notaire à [Localité 5] qui a retenu un calcul des droits de transmission entre parents en ligne directe par application de l'article 786 3° du code général des impôts, soit une somme de 60.530 €.
Par courrier du 29 février 2016, la brigade de fiscalité immobilière du Finistère a remis en cause le bénéfice de l'abattement en ligne directe motif pris de l'absence de preuve des secours et soins ininterrompus, continus et principaux par la mère adoptive pendant les 5 ans de la minorité de l'adopté ou pendant les 10 ans de sa minorité et de sa majorité. Le montant des droits a été recalculé à la somme de 179.538 €.
Contestant cette proposition de rectification et après divers échanges de courriers et rejet de sa réclamation du 9 septembre 2016 par décision du 15 juin 2018, M. [R] a, par acte d'huissier de justice du 16 août 2018, fait citer la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Quimper (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) en annulation des rappels de droits de succession, pénalités, intérêts et majorations de recouvrement.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- rejeté le moyen tiré d'une procédure d'imposition irrégulière,
- rejeté la demande de décharge totale des rappels de droits de succession, pénalités et intérêts de M. [R],
- rejeté toutes les autres demandes,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
M. [R] a interjeté appel par déclaration du 9 décembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS
M. [R] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 mars 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement ayant rejeté le moyen tiré d'une procédure d'imposition irrégulière, rejeté la demande en décharge totale des rappels de droits de succession, pénalités et intérêts réclamés, débouté du surplus des demandes et laissé les dépens à sa charge,
- statuant à nouveau,
- annuler la décision de rejet du 15 juin 2018 comme n'étant pas fondée,
- déclarer la procédure d'imposition irrégulière,
- appliquer les dispositions de l'article 786 3° du code général des impôts dans le cadre de la liquidation des droits de succession dus par lui,
- prononcer la décharge totale des rappels de droits de succession, pénalités et intérêts réclamés, soit une somme globale de 179.538 €, outre les majorations de recouvrement,
- condamner l'Etat à lui rembourser les dépens mentionnés à l'article R*207-1 du livre des procédures fiscales ainsi qu'une somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale a mis les rappels en recouvrement avant qu'il ait lui-même reçu la copie des documents dont elle avait demandé communication. Sur le fond, il estime que compte tenu des montants versés par sa mère adoptive, de la prise en charge exclusive des frais de scolarité par elle et de l'hébergement à son domicile pendant les vacances scolaires, tous justificatifs qui doivent être interprétés libéralement eu égard au dépérissement des preuves, la réalité des secours et des soins ininterrompus à titre principal par sa mère adoptive est établie et qu'aucune pièce tangible ne démontre qu'elle n'aurait pas été la contributrice principale.
La direction régionale des finances publiques d'Île de France et du département de Paris expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juin 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
- dire et juger M. [R] recevable mais mal fondé en son appel,
- en conséquence, confirmer le jugement,
- laisser les dépens à la charge du demandeur,
- reconnaître le rappel fondé en droit et en fait,
- en conséquence, rejeter les demandes de M. [R],
- le condamner aux dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- le condamner à verser à l'État la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient sur la forme qu'elle a communiqué ses documents avant la mise en recouvrement et sur le fond que l'appelant n'établit pas le caractère principal des secours et soins apportés par sa mère adoptive de sorte que M. [R] ne saurait bénéficier des dispositions du 3° de l'article 786 du code général des impôts pour la perception des droits à titre gratuit en faveur de l'adopté simple.
MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la régularité de la procédure
L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose que 'l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.'
En l'espèce, par lettre recommandée du 5 août 2016 envoyée avec accusé de réception, l'administration a communiqué à M. [R] la copie du jugement d'adoption simple du 21 décembre 2001 du tribunal de grande instance de Quimper dont elle avait elle-même demandé la transmission dans le cadre de l'exercice de son droit de communication.
Ce faisant, l'administration établit bien qu'elle a communiqué les pièces avant la date de mise en recouvrement du 16 août 2016, ce qui n'est du reste pas contesté, peu important contrairement à ce que soutient M. [R] qu'il ait retiré le pli le 23 août 2016 soit postérieurement à cette mise en recouvrement.
Le jugement qui a rejeté le moyen tiré d'une procédure d'imposition irrégulière sera confirmé sur ce point.
2) Sur le fond
Aux termes de l'article 786 3° du code général des impôts dans sa version applicable au litige, 'Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions ['] en faveur :
3° D'adoptés qui soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus.'
Les secours s'entendent d'une aide financière et matérielle pouvant être donnée en nature tandis que les soins à l'égard d'une personne doivent s'entendre comme les actions entreprises à son égard en vue de pourvoir à sa santé, sa sécurité, sa moralité et, s'agissant d'un mineur, aux conditions de son éducation et de son développement physique, affectif, intellectuel et social.
La notion de secours et de soins ininterrompus n'impose pas une prise en charge exclusive de l'adopté simple par l'adoptant mais seulement une prise en charge continue et principale.
Il est admis que le fait que l'adopté simple bénéficie de plusieurs prises en charge, l'une par son adoptant et l'autre par sa famille naturelle, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions dérogatoires pourvu que cette prise en charge soit supportée à titre principal par l'adoptant.
La charge de la preuve incombe à l'adopté qui doit établir cette prise en charge continue et principale par l'adoptant sur la période concernée et ce dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques. Le témoignage est, en principe, exclu même sous forme d'attestation ou de témoignage de notoriété. Il ne peut que corroborer d'autres moyens de preuve.
Enfin, le caractère principal des secours et soins demeure une question relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- par jugement d'adoption du 21 décembre 2001, Mme [L], âgée de 79 ans, a adopté son petit-neveu [N] [R], âgé de 10 ans, en la forme simple,
- ce jugement ne donne aucune indication quant aux conditions matérielles et morales de vie de l'enfant, ni quant aux intentions ayant présidé à cette adoption,
- en prenant en considération la période de 10 ans entre 2004 et 2013 inclus, ayant connu les versements mensuels les plus importants, Mme [L] a déboursé une moyenne de 440 € par mois par chèque ou par prélèvement bancaire pour payer les frais de scolarité de [N] [R], pour alimenter un livret bleu ouvert à son nom et pour contribuer matériellement à son entretien,
- il passait les vacances scolaires chez sa mère adoptive, soit une durée maximale de 4 mois par an.
En regard de ces éléments de fait, avant le jugement d'adoption simple comme après, [N] [R] a toujours été domicilié chez sa mère naturelle au [Adresse 3] à [Localité 6] et n'a jamais eu sa résidence principale au domicile de sa mère adoptive à [Localité 5] dans le Finistère, la mention du passeport étant sur ce point contraire à la réalité.
Il a suivi toute sa scolarité à [Localité 6], y compris ses études supérieures à l'Ecole [9] à [Localité 6] à compter de l'année 2010 en BTS communication,
C'est ainsi sa mère naturelle [W] [R] qui, au quotidien, a pourvu à son hébergement et à son alimentation ainsi qu'à son éducation en prenant seule les décisions relatives à son orientation scolaire et plus généralement à sa santé, sa sécurité, sa moralité, son développement physique et intellectuel.
De même, si ainsi que le soutient [N] [R], le caractère principal ne s'apprécie pas qu'à la seule lumière de la comparaison des patrimoines, la cour ne peut manquer de relever qu'aucun élément n'est produit à cet égard par quiconque : aucune déclaration d'impôts de Mme [L], mère adoptive, ni de Mme [R], mère naturelle, aucun inventaire de revenus et de patrimoine, aucune liste des charges assumées par l'une ou par l'autre.
En réalité, Mme [L] était géographiquement domiciliée à plus de 500 km de son fils adoptif et elle présentait un écart d'âge de près de 70 ans avec lui.
Ces deux circonstances cumulées étaient incompatibles avec une prise en charge de l'enfant susceptible d'être qualifiée de 'principale' de sa part.
Il s'ensuit que s'il n'est pas contestable que les aides financières de Mme [L] et l'accueil pendant les congés scolaires ont permis d'améliorer les conditions de vie de [N] [R] et de sa mère, l'appelant échoue à démontrer que la prise en charge par Mme [L] sa mère adoptive, aurait été principale quand celle assurée par sa mère naturelle aurait, par voie de conséquence, été accessoire.
Sous le bénéfice de ces observations, c'est à tort que le régime de l'abattement en ligne directe a été appliqué pour le calcul des droits de succession dus par M. [R] au titre de la succession de Mme [L].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [R] supportera les dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [R] à payer à la direction régionale des finances publiques d'Île de France et du département de Paris la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [R] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 10 novembre 2020,
Condamne M. [N] [R] aux dépens d'appel, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [R] à payer à la direction régionale des finances publiques d'Île de France et du département de Paris la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE