Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00991 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODIB
[R]
C/
MDPH DE [Localité 3] - MLA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 15 Décembre 2021
RG : 20/00404
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
[H] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE :
MDPH DE [Localité 3] -MLA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 décembre 2018, Mme [H] [R] a saisi d'un recours le tribunal judiciaire de Saint-Etienne contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 3], notifiée le 29 septembre 2020, lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
A l'audience du 25 octobre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [F].
Mme [H] [R] a comparu et soutenu que sa situation n'avait pas été correctement évaluée.
La MDPH n'a pas comparu.
Par jugement du 15 décembre 2021 (RG n° 20/0404), le tribunal a dit que Mme [H] [R] présentait, lors du dépôt de sa demande auprès de la MDPH, un taux d'incapacité inférieur à 50 %, a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés, a dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteraient à la charge de la caisse et a dit que les dépens seront mis à la charge de Mme [H] [R].
Par déclaration d'appel reçue le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Mme [H] [R] a relevé appel du jugement.
Par courrier du 3 février 2022, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, section D, a invité Mme [H] [R] à régulariser son appel en adressant un courrier d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception à l'attention du greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel de Lyon.
Ni Mme [H] [R], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 mai 2022, ni la caisse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 mai 2022, n'ont comparu à l'audience du 9 septembre 2022.
Aucune des parties n'a présenté d'observations écrites, ni sollicité d'être autorisée à ne pas comparaître.
L'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, Mme [H] [R] a formé son appel par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2022 adressée au tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Bien qu'invitée à régulariser cet acte d'appel, aucune déclaration d'appel n'a été reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon.
Il suit que l'acte d'appel est irrégulier et qu'en conséquence, l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 10 janvier 2022 par Mme [H] [R] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 15 décembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [H] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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