Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Isabelle, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 mai 1993, qui a déclaré irrecevable l'appel du jugement du tribunal de Police de CHARENTON-le-PONT en date du 18 septembre 1992 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'Isabelle X... a interjeté appel le 3 décembre 1992 d'un jugement du tribunal de police en date du 18 septembre 1992 qui lui avait été signifié le 17 novembre 1992 ;
Attendu qu'en cet état l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable par application de l'article 498 du Code de procédure pénale, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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