Texte intégral
PS/SH
Numéro 22/04357
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/12/2022
Dossier : N° RG 21/00092 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXQH
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[F] [K]
C/
[J] [O] [C], [U] [E] [D] épouse [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
né le 07 Novembre 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 38]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Maître MARBOT, de la SPPL JURIPUBLICA - Sté d'avocats, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [J] [O] [C]
né le 20 Juillet 1950 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [U] [E] [D] épouse [C]
née le 09 Décembre 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentés et assistés de Maître DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 02 DÉCEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 16/01401
Vu l'acte d'appel initial du 12 janvier 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu le 02 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN qui, en lecture du rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er avril 2019 en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état, a :
- constaté l'état d'enclavement des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 9] section H sous les [Cadastre 14], située au sud ouest du hameau des bardes, et sous les numéros [Cadastre 6], [Cadastre 24], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées au Sud Est du même hameau,
- par application de l'article 682 du code civil, donné aux époux [C] des droits de passage grevant diverses parcelles appartenant à [F] [K] pour la desserte de plusieurs parcelles leur appartenant, en déclarant que dans tous les cas, la desserte devrait s'effectuer en empruntant des pistes déjà existante affectées à la DFCI,
- condamné [F] [K] aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2021 par Monsieur [F] [K] ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2021 par les époux [C] ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 14 septembre 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Le litige porte sur la nécessité de reconnaître ou non l'état d'enclave légale des parcelles litigieuse au sens de l'article 682 du code civil ; aucune servitude conventionnelle n'est en litige.
Le tribunal ne précise pas les références des parcelles grevées.
Le litige porte sur l'accès à des parcelles qui sont éloignées les unes des autres et pour lesquelles il existe des accès différents.
Sur l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 14] (au Sud Ouest du hameau)
Située au [Adresse 39], et bordant le ruisseau de Mouza, la parcelle [Cadastre 14] n'a pas d'accès direct à la voie publique qui est la route située plus au Nord et menant au hameau ; les époux [C] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 2], jointive de la parcelle [Cadastre 14] ; et dont la pointe nord ouest atteint presque la voie publique pour n'en être séparée que par quelques mètres par les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4] ; cela suffit cependant à maintenir l'état d'enclave et c'est vainement que [F] [K] invoque un désenclavement de ses adversaires.
Cependant, une piste DFCI a été tracée de la voie publique du chemin de La BARDE pour atteindre la parcelle [Cadastre 2] (et le ruisseau de MOUZA) ; depuis la voie publique, cette piste traverse la parcelle [Cadastre 3] appartenant à [F] [K], puis, sur une très faible longueur la parcelle [Cadastre 1] (propriété d'un tiers non mis en cause) avant d'atteindre la parcelle [Cadastre 2] appartenant aussi aux époux [C], qu'elle traverse du Nord Sud avant d'accéder à la parcelle [Cadastre 14] bordant le ruisseau. Le tribunal a estimé que cette piste devait être l'assiette de la servitude légale qu'il a reconnue au bénéfice des époux [C].
Cette piste est le chemin le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la parcelle [Cadastre 14] (mais aussi la parcelle [Cadastre 2] qui l'est tout autant encore que son désenclavement ne soit pas formellement demandé).
Le jugement sera confirmé.
Il sera simplement précisé qu'en application de l'article 682, la parcelle [Cadastre 14] bénéficie d'une servitude légale de passage grevant la parcelle [Cadastre 3] appartenant à [F] [K] selon le tracé de la piste DFCI.
Sur l'état d'enclave des parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] (au Sud Est du hameau)
Ces quatre parcelles sont situées au Sud Est du Hameau de [Localité 34] ; la parcelle [Cadastre 6] est séparée des trois autres par la parcelle [Cadastre 17] qui appartient à [F] [K] qui refuse le passage. Cependant, l'itinéraire de désenclavement retenu par le tribunal pour se rendre sur les parcelles les plus éloignées passe par cette parcelle.
Ces quatre parcelles sont enclavées ; la voie publique la plus proche est le chemin de [Localité 34] situé au Nord ; comme la parcelle [Cadastre 26] donne accès à un ruisseau, une piste DFCI a, ici encore, été aménagée du chemin de [Localité 34] jusqu'à ce ruisseau ; cette piste quitte la voie publique selon un tracé Nord Sud en longeant la limite Ouest des parcelle [Cadastre 20], [Cadastre 27], [Cadastre 29] [Cadastre 28], [Cadastre 19] et [Cadastre 16] appartenant à [F] [K] avant de traverser la parcelle [Cadastre 18] appartenant aux époux [C], pour ensuite traverser la parcelle [Cadastre 17] appartenant à [F] [K] avant d'atteindre les trois parcelles [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26], appartenant toutes trois aux époux [C] situées en bordure du cours d'eau.
Il y a donc lieu de grever les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 29], [Cadastre 28], [Cadastre 19], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] appartenant à [F] [K] d'une servitude légale de passage permettant la desserte des parcelles [Cadastre 18] puis au-delà les parcelles [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26]. La servitude reconnue suit le tracé d'une piste DFCI existante qui en donne le gabarit.
Le jugement sera donc confirmé sauf à préciser :
- que la parcelle [Cadastre 18] appartenant aujourd'hui aux époux [C] bénéficie d'une servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 29], [Cadastre 28], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant aujourd'hui à [F] [K] selon le tracé de la piste DFCI qui emprunte déjà ces parcelles
- que les parcelles contiguës [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] appartenant aujourd'hui aux époux [C] bénéficient d'une servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 29], [Cadastre 28], [Cadastre 5] et [Cadastre 16] (itinéraire commun au désenclavement de la parcelle [Cadastre 18]) puis la parcelle [Cadastre 17] appartenant aujourd'hui à [F] [K] selon le tracé de la piste DFCI qui emprunte déjà ces parcelles qui en donne le gabarit.
Compte tenu de la configuration des lieux, la vente par les époux [C] de la seule parcelle [Cadastre 18] devra s'accompagner de la reconnaissance de la servitude au bénéfice des autres parcelles [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] pour le cas où ils en conserveraient la propriété.
La situation étant appréciée sur le fondement de la servitude légale de passage, [F] [K] ne peut opposer aux époux [C] les dispositions de son acte d'acquisition, selon lesquelles son vendeur énonce (sous sa responsabilité) n'avoir consenti aucune servitude autre que celles résultant de la situation des lieux, de la loi et des règles d'urbanisme ; cette clause ne concerne que la garantie contractuelle qui peut lui être due par son vendeur sans pouvoir faire obstacle à la reconnaissance d'une servitude légale si les conditions viennent à en être réunies, étant au surplus précisé que la cessation d'état d'enclave éteint la servitude légale.
L'état d'enclave d'un autre îlot de parcelles à savoir les parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] avait été débattu devant l'expert mais la discussion n'a pas repris lors du débat sur le fond.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions portant sur les dépens et frais irrépétibles.
La cour condamnera Monsieur [F] [K] aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 682 du code civil,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions mais les complète :
* dit que la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 9], appartenant actuellement aux époux [C], bénéficie d'une servitude légale de passage grevant la parcelle cadastrée sur la même commune section [Cadastre 30] appartenant actuellement à [F] [K] ;
* dit que la desserte s'effectuera selon le tracé de la piste DFCI existante qui en détermine le gabarit,
* dit que :
- la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 9] section [Cadastre 31] appartenant aujourd'hui aux époux [C] bénéficie d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées sur la même commune section [Cadastre 16], [Cadastre 37], [Cadastre 28], [Cadastre 5] et [Cadastre 16] appartenant aujourd'hui à [F] [K],
- dit que la desserte s'effectuera selon le tracé de la piste DFCI existante qui en détermine le gabarit,
- que les parcelles contiguës cadastrées sur la commune de [Localité 9] section [Cadastre 33], [Cadastre 36] et [Cadastre 35] appartenant aujourd'hui aux époux [C] bénéficient d'une servitude de passage grevant d'abord les parcelles cadastrées sur la même commune section [Cadastre 16], [Cadastre 37], [Cadastre 28], [Cadastre 5] et [Cadastre 16] (itinéraire commun au désenclavement de la parcelle [Cadastre 18]) puis la parcelle cadastrée section [Cadastre 32] appartenant aujourd'hui à [F] [K],
- dit que la desserte s'effectuera selon le tracé de la piste DFCI existante qui en détermine le gabarit
* confirme le jugement dans ses dispositions portant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* ajoutant au jugement, condamne Monsieur [F] [K] aux dépens d'appel,
* le condamne à payer aux époux [C] la somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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