Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2026
N° RG 24/00722 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFBG
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [S] [W]
C/
[P] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : C1500
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 18 janvier 2024 Mme [D] [W] a fait assigner M. [P] [U] devant ce tribunal et sollicite, sur le fondement de l'article 1892, 1359, 1360, 1231-1 et 1904 du Code civil, de :
- dire Mme [W] recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner M. [V] à rembourser à Mme [W] la somme de 6 000 euros,
- assortir cette condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice,
- condamner M. [U] à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions la demanderesse expose avoir prêté de l'argent à son frère M. [P] [U] par virement du 11 février 2022 d'un montant de 4 000 euros puis par virement du 14 février 2022 de 2 000 euros afin de lui permettre de constituer un apport en capital au sein d'une société MND Location. Elle précise que lorsque quelques mois plus tard elle a demandé le remboursement de ce prêt, aucun remboursement n'a eu lieu. Elle fait par ailleurs état d'un préjudice moral tenant notamment à des conflits familiaux engendrés par le litige.
M. [U] a régulièrement été cité devant ce tribunal mais n'a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillant.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'ex-tinction de son obligation.
Selon l'article 1359 du code civil, L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L'article 1360 du code civil précise toutefois que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
En l'espèce, les parties sont frère et sœur. Dans ces conditions la demanderesse pouvait se trouver dans l'impossibilité morale d'établir un écrit. Il résulte toutefois des prises d'écran WhatsApp que M. [U] ne conteste pas la dette, lequel indique dans un message du 12 janvier 2022, alors que la demanderesse lui demandait la date à laquelle il pouvait le rembourser : " mi-mars normalement un peu avant même ça dépendra de la banque ". Il écrit encore, le 5 mars 2022 alors que sa sœur la relançait : " je te rendrai ton argent parce que c'est normal et logique ". Par la suite la demanderesse a sollicité une médiation mais par courrier du 30 octobre 2023, le médiateur a dressé un constat de carence compte tenu que le défendeur n'a pas répondu à l'invitation à ce rapprochement amiable.
Le prêt est ainsi démontré. Il convient de faire droit à la demande de Mme [W] et de condamner M. [U] à lui verser la somme de 6 000 euros.
2. Sur les demandes titre d'un préjudice moral
Selon l'article 12240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Madame [W] ne verse aucune pièce attestant de l'existence ou de la consistance d'un préjudice moral.
En l'absence de la production de tels éléments, elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombée, M. [U] sera condamné aux entiers dépens de l'instance conformé-ment à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [P] [U] à verser à Mme [D] [W] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 janvier 2024 ;
Condamne M. [P] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
Rejette les plus amples demandes de Mme [D] [W].
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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