Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06808 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021015622
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mélanie THOMAS, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. PARIS STAR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ CHRONOCASH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno TOURRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0993
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Juin 2022 :
Par acte du 25 avril 2022, la société Paris Star a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'aménagement de l'exécution d'un jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique, la société Paris Star indique se désister de cette instance en sollicitant que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
La société Chronocash indique oralement qu'elle sollicite une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation de l'intimé sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
En l'espèce, à défaut pour la défenderesse d'avoir présenté des conclusions en défense ou une fin de non recevoir, le désistement de la société Paris Star est parfait ; il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il n'y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Paris Star, et le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance,
Nous en déclarons dessaisie,
Condamnons la société Paris Star aux dépens de l'instance, sauf meilleur accord des parties,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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