Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02066 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBC
N° de Minute : 2073
Ordonnance du samedi 19 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent non représenté,
INTIMÉ
M. [F] [E] [H]
né le 23 Mai 1998 à [Localité 3] - GUINEE
de nationalité guinéenne
[Adresse 2]
absent, non représenté
dûment avisé
convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise
(COPJ non revenue pour l'audience)
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE) DELEGUE(E) : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 19 novembre 2022 à 12 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 19 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [E] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par monsieur le préfet du Nord par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 novembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [F] [E] [H] de nationalité Guinéenne né le 23 Mai 1998 à [Localité 3] (Guinée), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de le reconduite, lui faisant interdiction de retour sur Io territoire français ct ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée 15 novembre 2022 par M. Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 15 novembre 2022 à 14h45 .
Vu la requête de M. [F] [E] [H] contestant la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Novembre 2022 réceptionnée le 16 Novembre 2022 à l5 heures 01 ;
Vu la requête du l6 Novembre 2022 reçue à 14 heures 22, par laquelle M. Préfet du Nord sollicite l'autorisation de prolonger délai pour une durée de 28 jours maximum ;
Vu l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 17 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, notifiée à 10 heures à M. [F] [E] [H], le juge des libertés et de la détention a :
-fait droit au recours en annulation de M. [F] [E] [H],
-rejeté la demande de maintien en rétention administrative de Monsieur le Préfet du Nord,
-ordonné que M. [F] [E] [H] soit remis en liberté à l'expiration d'un délai de dix heures suivant la notification à Monsieur le Procureur de la République de Boulogne-sur-Mer de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat ;
-informé M. [F] [E] [H] qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statue sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
-rappelé à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
Par requête enregistrée par le greffe de la chambre des libertés de la Cour d'appel de Douai le 18 novembre 2022 à 11 heures 18 , M. le Préfet du Nord a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire adressé à la Cour, M. le Préfet du Nord a indiqué que le juge des libertés et de la détention affirme, dans sa décision ci-contestée, que son arrêté prononçant le placement en rétention de M. [H] aurait dû faire mention de l'adresse du [Adresse 2], correspondant prétendument au domicile de l'intéressé.
Or, il convient de noter que si le [Adresse 2] correspond effectivement à l'adresse depuis laquelle la décision du 17 juillet 2020 a été supposément notifiée à l'intéressé, il ne s'agit en aucun cas d'un lieu de résidence effectif. En effet, les locaux du SPADA Coallia ne sont pas situés au [Adresse 2], mais au [Adresse 1].
Par conséquent, il ne pourrait être raisonnablement admis que |'adresse du [Adresse 2], qui correspond en fait à une adresse postale et non à un lieu d'hébergement effectif, pourrait constituer une adresse de résidence de nature à envisager l'assignation à résidence de M. [H] et l'annulation de la décision de le placer en rétention administrative.
De plus, il a été allégué par le conseil de M. [H], en ses observations sur la requête en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, que celui-ci dispose d'un « hébergement stable chez M [Y]. Or, aucun document de nature à soutenir ces allégations n'a été fourni par M. [H] à l'administration. L'intéressé avait ainsi affirmé, au cours de son audition du 14 novembre 2022, qu'il était « domicilié au SDF ». Ainsi, il ne pourra qu'être constaté que M. [H], sans domicile fixe d'après ses propres déclarations, ne justifie pas de garanties de représentation effectives et suffisantes pour permettre l'application d'une mesure alternative à son placement en rétention et que, des lors, la décision du 16 novembre 2022 a été prise en toute régularité.
En outre, le juge des libertés et de la détention allègue que l'arrêté ne mentionne pas « que l'intéressé séjourne sur le territoire français depuis 6 ans », et que cette omission caractériserait une insuffisance de motivation.
Or, il n'en est rien. En effet, l'arrêté fait explicitement mention de cet élément, et détaille les démarches administratives de l'intéressé depuis son entrée, irrégulière, sur le territoire français : « Considérant que M. [H] [F] [E], né le 23 mai 1998 [Localité 3] (Guinee) de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 1er octobre 2016 démuni des documents et visas normalement exigésà l'article L.311-1 ; qu'il a déposé une demande de protection internationale sur le territoire français enregistree aupres de l'Office Français de Protection des Refugies et Apatrides (OPFRA) le 14 juin 2017[...] que la reconnaissance de la qualité de refugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ».
Dès lors, il ne peut être raisonnablement admis que la décision de placer M. [H] en rétention aurait été prise sans considérer avec attention les éléments de sa situation personnelle.
En outre, s'il appartient au juge administratif de se prononcer, le cas échéant, sur le bien-fondé de la mesure d'éloignement prise à l'égard de M. [H] au regard des éléments de sa situation personnelle, le temps qu'il a passé irrégulièrement sur le territoire français est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de son placement en rétention.
Ainsi, il conviendra de constater que c'est en toute régularité que M. [H], qui ne justifie d'aucun lieu de résidence effective ou d'attaches connues sur le territoire français, a été place en rétention administrative le 15 novembre 2022.
Enfin, le juge des libertés et de la détention a estimé que l'arrêté aurait dû être pris en considération de l'activité professionnelle ponctuelle non déclarée de l'intéressé. Or, l'activité professionnelle de M. [H], particulièrement en ce qu'elle est illégale puisque non déclarée, n'est aucunement de nature à influencer la décision de le placer en rétention administrative. Ainsi, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a prononcé l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022.
A l'audience,
-Le Préfet du Nord ne comparaît pas et n'est pas représenté.
-M. [H] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
MOTIVATION
Il ressort de l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
L'arrêté de placement en rétention administrative doit comporter une motivation précise et complète concernant la situation personnelle de l'intéressé.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [H] comporte une motivation insuffisante dans la mesure où il est indiqué que Monsieur [H] ne peut justifier d'une résidence effective et permanente en France alors que plusieurs pièces dans la procédure indiquent qu'il est domicilié chez [Adresse 2]. Il n'est pas non plus mentionné dans cette décision que l'intéressé séjourne sur le territoire français depuis 6 ans ainsi qu'il l'a indiqué dans son audition dans le cadre de son placement en retenue ; il n'est pas non plus mentionné qu'il a des ressources ponctuelles provenant de travail non déclaré. En conséquence, il convient de faire droit au recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [H].
En l'espèce, il convient de relever que M. [H] disposait d'une adresse donnée dans le cadre de sa demande d'asile et figurant sur un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté 17 juin 2020. Cette adresse figure sur plusieurs pièces du dossier et a été revendiquée par M. [H].
Cependant, l'arrêté pris par M. le Préfet du Nord du 15 novembre 2022, dans sa motivation ne fait pas mention de cette adresse et des éléments qui ont permis de ne pas la retenir, ne permettant pas de vérifier que les conditions légales pour un placement en rétention étaient réunies.
Si devant la Cour, M. le Préfet du Nord expose que cette adresse n'est qu'une boîte postale et que M. [H] se serait déclaré SDF, cette explication ne saurait régulariser à postériori l'arrêté objet du litige eu égard aux dispositions de l'article précité.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de prolongation du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable l'appel de M. Le Préfet du Nord ;
CONFIRME l'ordonnance du juges des libertés et de la détention de Bougogne-sur-Mer du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [E] [H], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Djamela CHERFI, Conseillère
N° RG 22/02066 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2073 DU 19 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 19 novembre 2022
N° RG 22/02066 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBC
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