Texte intégral
C6
N° RG 22/02425
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNK7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Pole social du TJ de Valence
en date du 05 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 22 juin 2022
APPELANT :
M. [X] [P] [W] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 4],
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [C] [N] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 février 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [P] [W] [U], né le 12 avril 1965, est affilié au régime français de sécurité sociale en tant que frontalier suisse depuis le 6 janvier 2020.
Le 22 juillet 2020 il a été pris en charge par l'hôpital de [Localité 5] pour une crise d'épilepsie inaugurale jusqu'au 28 juillet.
D'autres examens lui ont ensuite été pratiqués jusqu'au 28 août 2020 facturés pour un montant total de 3 964,25 CHF dont il a obtenu la prise en charge partielle sur la base du tarif des soins en France selon notification du 23 février 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan - centre de soins à l'étranger, à l'exception d'une facture de 732,50 CHF qualifiée par la caisse de soins programmés, correspondant à une consultation et un examen neurologique du 28 août 2020.
Il a saisi la commission de recours amiable le 24 mars 2021 puis le 27 juillet 2021 sur refus implicite le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins, selon son recours, de 'juger que le remboursement concerne l'ensemble des soins rattachés à la crise inaugurale d'épilpesie et juger que la facture de 732,50 CHF doit être prise en charge par l'assurance maladie'.
Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M. [P] [W] [U] de ses demandes,
- condamné M. [P] [W] [U] aux éventuels dépens.
M. [P] [W] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [P] [W] [U] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Jugeant de nouveau,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- prononcer que le remboursement concerne l'ensemble des soins rattachés à la crise inaugurale d'épilepsie,
- prononcer que la facture de 732,50 CHF doit être prise en charge par l'assurance maladie,
- prononcer qu'il remplit les conditions pour bénéficier du droit à l'erreur et que l'ensemble des remboursements liés à sa maladie doit se faire sur la base de la législation Suisse et non sur la base de la législation française,
- constater que la CPAM de la Drôme a fait usage de la possibilité de remboursement prévue à l'article R. 160-4 du code de la sécurité sociale,
- constater que contrairement à ce qu'elle indique, elle n'a pas procédé au remboursement complet des soins qu'il a réglés,
- condamner la CPAM de la Drôme à lui verser la somme de 2 811,50 euros, restant due,
- condamner la CPAM de la Drôme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 2 500 euros.
Sur le refus de prise en charge, il fait valoir qu'il remplit les conditions pour bénéficier du droit à l'erreur ayant coché selon lui une mauvaise case dans le formulaire de demande de remboursement et que l'ensemble des remboursements liés à sa maladie, soit une crise inaugurale d'épilepsie non prévisible, doit se faire sur la base de la législation Suisse et non sur la base de la législation française. Il sollicite à ce titre le remboursement par la caisse primaire des soins prodigués dans l'urgence et précisément de la somme de 2 811,50 euros restant due, selon lui.
Il expose que, dans le cadre du protocole de soins Suisse, il lui avait été fait défense de se déplacer en voiture, qu'une IRM et un EEG ont été réalisés afin d'écarter tout risque de complication.
S'agissant du décompte produit par la caisse primaire, il produit ses relevés de comptes bancaires du 11 juillet au 11 septembre 2020 sur lesquels il note qu'aucun des virements allégués par la CPAM de la Drôme n'apparaît.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme au terme de ses conclusions déposées le 16 novembre 2023 demande à la cour de :
A titre principal,
- juger irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [W] [U] à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 5 mai 2022,
- rejeter la demande de remboursement intégral des soins reçus en Suisse par M. [P] [W] [U] et pris en charge par l'assurance maladie selon les tarifs de la législation française,
- rejeter la demande de condamnation à son encontre tendant au paiement de la somme de 2 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [P] [W] [U] des fins de son appel.
A titre principal, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme soutient que l'appel est irrecevable dès lors que la somme litigieuse (2 805 euros) correspondant au différentiel entre le montant total des soins effectués en Suisse (3 596,90 euros) et le montant remboursé par ses services (791,90 euros) est un montant déterminé, inférieur au seuil d'appel de 5 000 euros visé à l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire indique que, le 15 septembre 2021, le centre national de soins à l'étranger a procédé à la régularisation du dossier de M. [P] [W] [U] et que les soins litigieux ont été pris en charge, et ainsi remboursés à hauteur de 164,13 euros (pièce n°5 CPAM) s'ajoutant aux 627,77 euros déjà remboursés le 26 février 2021 soit un remboursement total de 791,90 euros sur la base des tarifs des actes français.
MOTIVATION
L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 devant le tribunal judiciaire dispose qu'il est statué en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 5 000 euros.
M. [P] [W] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 27 juillet 2021 d'un recours pour obtenir la prise en charge par l'assurance maladie d'une facture de soins en Suisse de 732,50 CHF, soit environ 700 euros au taux du change de l'époque.
Même en considérant le total des soins qui lui ont été pratiqués pour 3 964,25 CHF, l'objet parfaitement défini du litige reste inférieur à 5 000 euros.
Mise à part la prise en charge du différentiel resté à sa charge, M. [P] [W] [U] n'a pas formulé en première instance d'autre demande que celle de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, demande qui n'a pas à être prise en compte pour la détermination du taux du ressort à raison du montant de la demande principale tel que prévu par l'article 34 du code de procédure civile.
Spécialement, il n'a formé en première instance aucune demande de dommages et intérêts au vu de ses dernières conclusions (mémoire n° 1), de la note d'audience du 24 mars 2022 ou du jugement déféré du 5 mai 2022 ayant repris ses dernières prétentions.
Le jugement très exactement qualifié comme rendu en dernier ressort n'était donc pas susceptible d'appel mais d'un pourvoi en cassation uniquement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel de M. [X] [P] [W] [U] contre le jugement RG 21/00412 en dernier ressort du 5 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Condamne M. [X] [P] [W] [U] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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