Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/80077 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32OK
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 04 AVRIL 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. P.R.B 26
RCS BOBIGNY 817 761 596
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2181
DÉFENDERESSE
S.A.S. CHRONOFRESH
RCS de PARIS 509 210 472
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2122
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 20 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 27 décembre 2023 la société PRB 26 a assigné devant le juge de l'exécution la société CHRONOFRESH aux fins d'obtenir le prononcé de la caducité et la mainlevée d'une saisie attribution pratiquée le 21 décembre 2023 auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE , en exécution d'un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 12 octobre 2023, et ce pour un montant total de 10 593,01 €, étant précisé que la saisie a été fructueuse à hauteur de 9289,06 €, outre l'allocation d'une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 20 mars 2024, la défenderesse sollicite :
-l'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée
-subsidiairement, le rejet des demandes susmentionnées,
-en tout état de cause, l'allocation d'une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
À l'évidence, l'immatriculation au RCS de Bobigny telle que mentionnée dans l'en-tête de l'assignation et qui est effectivement erronée, correspond, eu égard à la localisation du siège social, à une simple erreur de plume.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation introductive d'instance.
Ceci étant, force est de constater que la dénonciation de la saisie attribution a été effectuée à l'adresse du siège social de la demanderesse, de sorte que la régularité de celle-ci ne saurait être utilement critiquée, et ce d'autant que l'intéressée a été en mesure de contester la saisie attribution dans le délai légal.
En conséquence, en l'absence de la démonstration d'un quelconque grief, ainsi que l'impose article 114 du code de procédure civile, la dénonciation de la saisie apparaît valablement effectuée.
Il s'ensuit qu'elle ne saurait être déclarée caduque.
La saisie n'étant pas autrement critiquée, la demanderesse sera déboutée de ses prétentions.
L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Rejette la demande tendant à l'annulation de l'assignation,
-Déboute la demanderesse de sa contestation de la saisie attribution pratiquée à son préjudice le 21 décembre 2023 auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE,
-Condamne la société PRB 26 à payer à la société CHRONOFRESH une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne également la société PRB 26 aux dépens,
Fait à Paris, le 04 avril 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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