Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00254 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IX4U
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 08 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Valérie BACH de la SCP WELSCH & KESSLER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 37 et Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. [...] en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. [...] en sa qualité d’assurance décennale et CNR de la SCI [...]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
S.A.S. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. [...] es qualites d’assureur de la SARL [...]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
- partie défenderesse -
S.A.M.C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE & DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152 et Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88,
S.A. [...] es qualité d’assureur de la société [...]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 87, et Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR,
S.A. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19,
S.A. [...] es qualité d’assureur de la société [...]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 87, et Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR,
S.A. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [...] a fait édifier entre 2010 et 2012 en qualité de maitre d’ouvrage un bâtiment sur la commune de [Adresse 9] dont la construction a été confiée à la société [...] et destiné à accueillir un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de 84 lits.
La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 6 juillet 2012.
Selon contrat de bail commercial en date du 28 juin 2010, la SCI [...] a donné en location le bien immobilier en question aux fins d’exploitation à la société ALPARE aux droits de laquelle intervient désormais la société [...] à la suite d’une fusion absorption régularisée le 18 février 2015.
Depuis, suivant acte authentique du 23 juin 2017, la SCI [...] a vendu l’ensemble immobilier à la SCI [...] laquelle a conclu le 30 août 2017 un avenant au bail commercial avec la société [...].
Se plaignant de problèmes d’infection par des légionnelles affectant le réseau sanitaire de l’établissement, la SCI [...] et la SAS [...] ont attrait la SCI [...] et la société [...] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de désignation d’un expert judiciaire par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2018.
La société [...], devenue depuis la société [...] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société SCI [...].
Par décision en date du 19 juin 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[C] [D].
Par décision en date du 30 avril 2019, le juge des référés a étendu et déclaré communes les opérations d’expertise à la société [...] intervenue en qualité de bureau d’études technique, à la société [...] chargée des lots” sanitaires” et “CVC” et à la société [...] prise en son établissement la SA [...] chargée de l’entretien de l’installation litigieuse.
Par décision en date du 3 novembre 2020, le juge des référés a étendu et déclaré communes les opérations d’expertise à la société [...] en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à la CAMBTP en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [...] et à la société [...] en sa qualité d’assureur décennal des sociétés [...] et [...].
La SCI [...] a fait l’objet d’une liquidation amiable par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 24 juillet 2017.
Un pré-rapport d’expertise a été établi le 17 novembre 2021 suivie d’une note de synthèse en date du 23 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 19 avril 2024, la SCI [...] et la SAS [...] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la société [...] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société [...] en sa qualité d’assureur décennale et constructeur non réalisateur de la SCI [...], la SAS [...] et son assureur la société [...] aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
La société [...] venant aux droits de la société [...] est intervenue volontairement à l’instance.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00254
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la société [...] a assigné en intervention forcée la société [...], assureur de la société [...] et de la société [...] et la CAMBTP, assureur de la société CEREC.
La société [...] est intervenue volontairement à l’instance.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00448
Par décision en date du 4 octobre 2024, les deux instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la SCI [...] et la SAS [...] sollicitent du juge de la mise en état de :
-condamner la société [...] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à leur payer un montant provisionnel de 285 650 euros au titre des travaux;
-condamner la société [...] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à leur payer un montant provisionnel de 113 800 euros au titre des mesures conservatoires;
-réserver les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, la SCI [...] et la SAS [...] exposent que :
-les désordres constatés qui constituent un risque important dans le cadre d’un établissement de santé sont de nature décennale;
-la SCI [...] bénéficie de l’assurance dommage-ouvrage qui doit préfinancer les travaux, étant précisé que cet assureur a reconnu devoir sa garantie;
-le montant de la provision demeure discutée mais elle est pourtant justifiée tant au niveau des travaux que de la maitrise d’oeuvre;
-l’expert a également retenu un montant au titre des dépenses engagées par l’EHPAD;
-il ne peut être opposé aucun droit à réduction de l’indemnisation.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 4 juin 2025;
la société [...] sollicite du juge de la mise en état de:
à titre principal
-débouter les demanderesses de leurs demandes de provision comme étant mal fondées;
à titre subsidiaire,
-dire et juger que le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation au titre des travaux de réfection ne saurait exécder 259 580 euros suivant chiffrage de l’expert judiciaire;
-dire et juger que le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation au titre des dépenses engagées ne saurait excéder la somme de 110 470 euros suivant chiffrage retenu par l’expert judiciaire;
-réserver les dépens du présent incident qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Au soutien de ses conclusions, la société [...] expose que :
-les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses;
-le montant sollicité au titre des travaux est supérieur à celui retenu par l’expert;
-il en va également de même des dépenses déjà engagées.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la CAMBTP sollicite du juge de la mise en état de :
-constater que les demandes provisionnelles sont exclusivement dirigées à l’encontre de la société [...] ;
-lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande de provision;
-réserver les droits de la CAMBTP à conclure sur l’incident dans l’hypothèse où des appels en garantie venaient à être présentés à son encontre.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 6 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 2° allouer une provision pour le procès et 3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ( Cass Civ 3ème 18 février 1987 numéro 84-15.854).
En l’espèce, les demanderesses sollicitent dans leurs dernières conclusions au fond une condamnation des défenderesses à hauteur de 504 999,12 euros HT au titre des de la reprise des travaux, 24 690 euros au titre du coût de la maitrise d’oeuvre et 113 800 euros au titre des mesures conservatoires constituées selon elle par les dépenses d’achat de fournitures et de services, outre une demande à hauteur de 8860 euros au titre des surconsommations d’eau et de 21430 euros au titre des frais de personnel.
Les demanderesses sollicitent dans leurs dernières conclusions d’incident une provision à hauteur de 285 650 euros au titre des travaux de reprise et à hauteur de 113800 euros au titre des mesures conservatoires.
sur les travaux de reprise
Tout d’abord, s’agissant des travaux de reprise, les demanderesses allèguent de l’existence d’une difficulté liée à la nécessité de réactualiser la proposition de la société NATURE ENERGIE FRANCE ( NEF) et de la volonté de cette dernière de ne plus réaliser les travaux.
Les demanderesses indiquent avoir sollicité les sociétés STIHLE SUD ALSACE et la société IDEX pour l’établissement de nouveaux devis à hauteur respectivement de 559 813,04 euros HT et de 504 999,12 euros HT. Il est doit être observé qu’elles proposent de retenir le devis de la société IDEX fourni aux débats et établi le 11 décembre 2023.
Ceci étant précisé, il ressort de la note de synthèse établi par l’expert judiciaire le 23 avril 2022 que ce dernier a chiffré les travaux de reprise à la somme de 266 200 euros HT après analyse d’un devis de la société NEF du 16 juin 2021, d’une estimation FIBE et d’un deuxième devis de la société NEF en date du 18 juin 2021 selon tableau récapitulatif figurant dans le rapport du 27 novembre 2021.
Il est rajouté à cette somme un montant de 19450 euros au titre de l’étude FIBE
L’expert a proposé en outre une “une notion d’amélioration apportée à l’installation” de 20% ramenée à 10% correspondant en réalité aux travaux destinés à améliorer l’ouvrage et demeurant par conséquent à la charge de l’EPHAD.
La société [...] indique que la provision à verser ne saurait excéder la somme de 259530 euros soit la somme 266200 euros+19450 euros et après déduction de 26620 euros correspond au 10% sus-visé.
Il y a donc lieu de condamner la société [...] au paiement de la somme de 259530 euros à la SCI [...] et la SAS [...] à titre de provision concernant les travaux de reprise à réaliser.
Le surplus se heurtant à une obligation sérieusement contestable et relevant de l’appréciation du juge du fond sera rejeté.
sur les mesures conservatoires
Il ressort du rapport d’expertise en date du 27 novembre 2021 que le montant retenu par l’expert est de 110470 euros HT. Cependant, il doit relevé que le montant a été réévalué dans la note de synthèse de l’expert à la somme de 113800 euros HT au regard des factures transmises au moment des dires récapitulatifs. Dès lors, la défenderesse qui ne conteste pas le montant de 110470 euros ne saurait alléguer que la provision sollicitée est supérieur aux conclusions du rapport d’expertise.
Par conséquent, il a lieu de condamner la société [...] au paiement de la somme de 113800 euros à titre de provision concernant les mesures conservatoires.
II)Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société [...] au paiement de la somme de 259530 euros (DEUX CENT CINQUANTE NEUF MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS) à la SCI [...] et la SAS [...] à titre de provision concernant les travaux de reprise à réaliser ;
CONDAMNONS la société [...] au paiement de la somme de 113800 euros (CENT TREIZE MILLE HUIT CENT EUROS) à titre de provision concernant les mesures conservatoires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 12 mars 2026 et DISONS que Me HAAS et Me HENRICH devront conclure pour ladite audience;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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