Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Mai 2024
N° RG 21/02201 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G27E
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Octobre 2021
Appelante
Mme [T] [F] [C] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats plaidants au barreau de SAINT-MALO
Intimés
Mme [Z], [C], [S] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
M. [P], [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 22 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 février 2024
Date de mise à disposition : 28 mai 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Le 8 janvier 2010, [E] [O] est décédé à [Localité 11], laissant pour lui succéder :
son épouse survivante, Mme [T] [R], avec laquelle il s'était [C] le [Date mariage 7] 2005 sous le régime de la séparation de biens, aux termes d'un contrat de mariage reçu le 21 octobre 2005 par notaire ;
deux enfants issus d'un précédent mariage avec Mme [L] [U] : Mme [Z] [O] et M. [P] [O].
Par acte du 10 avril 2002, [M] [D] avait fait donation à son fils, [E] [O], de la nue-propriété de la moitié indivise d'un appartement, d'une cave, d'un grenier et d'un réduit situés [Adresse 4].
Par testament olographe du 4 février 2007, [E] [O] a institué Mme [T] [R] légataire universel et avait souhaité léguer ses droits dans une maison située [Adresse 8]), à ses deux enfants.
Le 29 janvier 2010, il a été procédé à l'inventaire des biens immobiliers dépendant de la succession de [E] [O].
[M] [D] est décédée le [Date décès 9] 2011, laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, Mme [Z] [O] et M. [P] [O].
Par acte d'huissier du 5 avril 2011, Mme [T] [R] a fait assigner Mme [Z] [O] et M. [P] [O] (ci-après les consorts [O]) devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de partage des biens dépendant de la succession de [E] [O].
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- S'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande des consorts [O] tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée dans le cadre du jugement du 2 mai 2013 ;
- Renvoyé les consorts [O] d'une part, et Mme [T] [R] d'autre part, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry afin que celui-ci apprécie la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée dans le cadre du jugement du 2 mai 2013 ;
- Ordonné la transmission du dossier au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry à l'expiration des délais de recours ;
- Rejeté la demande des consorts [O] tendant à voir Mme [T] [R] condamnée à leur restituer la somme de 126 600 euros ;
- Dit que Mme [T] [R] devra rapporter à la succession de [E] [O] la somme de 101 100 euros au titre des mouvements bancaires intervenus à son profit depuis les différents comptes bancaires de [E] [O] ;
- Rejeté la demande des consorts [O], tendant à voir dire que Mme [T] [R] devra rapporter la somme de 26 100 euros prélevée par [E] [O] sur le compte de [C] [B] [D], cette somme revenant aux défendeurs ;
- Rejeté la demande des consorts [O], tendant à voir juger que la somme de 26 100 euros doit être restituée par la succession de [E] [O] à la succession de [M] [D], à charge pour le notaire de reverser cette somme aux héritiers de [M] [D] ;
- Rejeté la demande des consorts [O], tendant à voir juger que Mme [T] [R] devra supporter toutes les charges liées à l'emplacement du parking du Palais de Justice ;
- Dit que les frais afférents à cet emplacement de parking figureront le cas échéant au passif de la succession de [E] [O] ;
- Condamné Mme [T] [R] à remettre à l'étude notariale de Mme [N] [K], notaire commis, la carte grise du véhicule immatriculé 8216-TS-73 sous astreinte provisoire d'un montant journalier de 50 euros, ladite astreinte commençant à courir une semaine après la signification de la présente décision et ce pendant soixante jours ;
- Renvoyé les consorts [O] et Mme [T] [R] devant Mme [N] [K], notaire à [Localité 11], afin que celle-ci établisse un acte de partage tenant compte des dispositions du présent jugement ;
- Rejeté la demande de Mme [T] [R] tendant à la condamnation in solidum des consorts [O] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Rejeté la demande des consorts [O] tendant à la condamnation de Mme [T] [R] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de partage et répartis entre les cohéritiers à proportion de leurs droits respectifs.
Au visa principalement des motifs suivants :
Dans sa décision du 2 mai 2013, le tribunal de grande instance de Chambéry a définitivement tranché la question des bijoux, ceux-ci devant revenir aux consorts [O] de sorte que cette question ne fait pas partie des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [E] [O] ;
Sur les versements portant sur une somme totale de 101 100 euros, Mme [T] [R] ne rapporte pas la preuve que les versements intervenus à son bénéfice soient causés par le devoir de secours à la charge de [E] [O] ni que ces versements puissent être qualifiés de contributions aux charges du mariage à son profit ;
S'agissant de la somme de 25 500 euros sollicitée par les défendeurs, il sera relevé que l'expert judiciaire n'a pas retenu un quelconque lien entre la somme débitée du compte de [E] [O] et un éventuel bénéfice retiré par Mme [T] [R] ;
Sur le retrait de la somme de 26 100 euros par [E] [O], M. [E] [O] doit être considéré comme co-titulaire du compte avec [M] [D], de sorte qu'il disposait à ce titre de la possibilité d'effectuer les retraits, de plus aucun lien n'a été retenu entre la somme débitée du compte de [E] [O] et un éventuel bénéfice retiré par Mme [T] [R] ;
Mme [T] [R] qui se trouvait être en possession des clefs du véhicule, sera considérée comme étant toujours détentrice de la carte grise.
Par déclaration au greffe du 10 novembre 2021, Mme [T] [R] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Dit que Mme [T] [R] devra rapporter à la succession de [E] [O] la somme de 101 100 euros au titre des mouvements bancaires intervenus à son profit depuis les différents comptes bancaires de [E] [O] ;
- Condamné Mme [T] [R] à remettre à l'étude notariale de Mme [N] [K], notaire commis, la carte grise du véhicule immatriculé 8216-TS-73 sous astreinte provisoire d'un montant journalier de 50 euros, ladite astreinte commençant à courir une semaine après la signification de la présente décision et ce pendant soixante jours ;
- Renvoyé les consorts [O] et Mme [T] [R] devant Mme [N] [K], notaire à [Localité 11], afin que celle-ci établisse un acte de partage tenant compte des dispositions du présent jugement ;
- Rejeté la demande de Mme [T] [R] tendant à la condamnation in solidum des consorts [O] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de partage et répartis entre les cohéritiers à proportion de leurs droits respectifs.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 18 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [T] [R] sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Confirmer la décision pour le surplus, juger irrecevable et à défaut mal fondé l'appel incident,
Statuant à nouveau en conséquence de l'infirmation,
- Homologuer l'état liquidatif dressé par Mme [K], lui donner force exécutoire, la date de jouissance divise étant fixée à la date de l'arrêt à intervenir ;
- A défaut, renvoyer les parties devant le notaire commis afin que l'acte de partage homologué soit signé dans le mois de la décision à intervenir ;
- Condamner in solidum les consorts [O] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise de Mme [V] d'un montant de 8 394,86 euros ;
- Débouter les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes.
Au soutien de ses principales prétentions, Mme [T] [R] faisait notamment valoir que :
les demandes des consorts [P] et [Z] [O] non visées dans le procès-verbal du juge commis sont irrecevables ;
' les flux financiers entre le compte de son époux défunt et le sien ne peuvent caractériser l'existence d'une donation mais s'analysent en une contribution aux charges du mariage, à distinguer de l'obligation alimentaire et qui ne suppose pas la démonstration d'un état de besoin ;
' elle n'est pas en possession de l'original de la carte grise de M. [E] [O].
Par dernières écritures du 15 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [O] demandent à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Infirmant pour partie la décision déférée,
- Homologuer pour l'essentiel le rapport de l'expert Mme [V] ;
- Juger que Mme [T] [R] devra leur restituer la somme totale de 126 600 euros et la condamner à leur payer cette somme, en infirmant la décision déférée ;
- Subsidiairement, juger que Mme [T] [R] devra rapporter ces 126 600 euros à la succession de [E] [O] et infirmer pour partie la décision déférée ;
- Juger, s'agissant de l'emplacement de parking au Palais de Justice de [Localité 11] et du véhicule qui était stationné à cet endroit que, comme Mme [T] [R] n'en souhaitait pas l'attribution pour la valeur fixée par l'expert, soit 5 140 euros, que le notaire l'a fait enlever par un garagiste et que Mme [T] [R] devra, sous astreinte de 100 euros, 15 jours après le prononcé de l'arrêt à intervenir, remettre la carte grise de ce véhicule, pour qu'il puisse être revendu ou mis à la casse, en infirmant pour partie la décision déférée ;
- Juger que le véhicule devra être mis à la casse ;
- Homologuer pour le surplus le rapport Mme [V] ;
- Juger que Mme [T] [R] devra supporter toutes les charges liées à l'emplacement du parking du Palais de Justice, faute d'avoir remis la carte grise en original au notaire, en infirmant la décision déférée de ce chef ;
- Juger que Mme [T] [R] devra rapporter la somme de 26 100 euros prélevée par [E] [O] sur le compte de sa mère, cette somme leur revenant et la condamner à leur verser cette somme, en application de l'article 1303 du code civil ;
- A titre subsidiaire, juger que ces 26 100 euros doivent être restitués par la succession de [E] [O] à la succession de [M] [D], à charge pour le notaire de reverser cette somme aux héritiers de [M] [D] en retenant que le récapitulatif des frais bancaires pour l'année 2009 confirme que [E] [O] n'était que nu-propriétaire du compte bancaire de sa mère ;
- Retenir le chiffrage s'agissant des meubles meublants ;
- Confirmer la décision déférée concernant les bijoux ;
- Homologuer le rapport de l'expert concernant la maison de [Localité 12] et le bien immobilier situé, [Adresse 4] et sur le passif de succession ;
- Juger que le notaire devra donc prendre en compte les sommes fixées par votre Cour ;
- Débouter Mme [T] [R] de l'intégralité de ses demandes, notamment au titre de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [T] [R] à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés, notamment devant la Cour ;
- Juger que le tribunal, dans son Jugement du 2 mai 2013, a déjà jugé que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage, ce qui intègre nécessairement les frais d'expertise, lesquels seront répartis entre les cohéritiers à proportion de leurs droits dans la succession, en confirmant la décision déférée de ce chef.
Au soutien de leurs prétentions principales, les consorts [P] et [Z] [O] soutiennent notamment :
' la décision déjà rendue entre les parties le 2 mai 2013 indiquait qu'il convenait d'intégrer aux opérations de liquidation une partie concernant la liquidation de la mère de M. [E] [O], ce dernier ayant pris de l'argent sur le compte [20] de sa mère ;
' M. [E] [O] était uniquement nu-propriétaire du compte [10] démembré.
' Mme [T] [R] n'a jamais remis l'original de la carte grise au notaire mais uniquement les clefs du véhicule de son défunt mari.
Une ordonnance en date du 22 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la procédure
D'une part, en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
D'autre part, l'article 1375 du code de procédure civile énonce : 'toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis' qui relate les points de désaccord subsistants.
Par ailleurs, l'article 123 du code précité stipule : 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
En matière de partage judiciaire, selon les articles 1373 et 1374 suvisés, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport (1re Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n 15-27.576, publié).
En l'espèce, le juge commis a, par procès-verbal en date du 9 novembre 2020, après une tentative de conciliation demeurée infructueuse, constaté que demeurait la divergence suivante entre les parties : la somme de 126 600 euros issue de la succession de la grand-mère dont les sommes de 4 000 euros et de 21 500 euros portant sur un véhicule mini-cooper, et 101 100 euros issus du compte [20] de Mme [M] [D].
Le tribunal de première instance a statué sur la somme de 126 600 euros comprenant la somme de 101 100 euros provenant du compte [10] de M. [E] [O] et ayant profité à son épouse, Mme [T] [R] et sur la somme de 26 100 euros provenant du compte [10] dont Mme [D] était titulaire et qui a été utilisée par M. [E] [O]. Il a également statué sur la problématique de la place de parking située dans le parking du palais de Justice de [Localité 11] en rejetant la demande des consorts [P] et [Z] [O] tendant à voir condamner Mme [T] [R] à supporter les charges liées à cet emplacement, lesquelles devront figurer le cas échéant au passif de la succession et en condamnant Mme [T] [R] à restituer sous astreinte la carte grise du véhicule immatriculé 8216-TS73 qui y était stationné.
Mme [T] [R] soulève l'irrecevabilité des demandes concernant la place de parking et la carte grise, difficultés non visées dans le procès-verbal dressé par le juge commis. Pour la même raison, outre le fait que le premier juge n'avait pas été saisi de ces questions, elle soulève l'irrecevabilité des autres prétentions des consorts [P] et [Z] [O] ([Adresse 14], meubles meublants)
En conséquence, à l'exception d'une part de la restitution de l'original de la carte grise qui s'est posé manifestement après le procès-verbal du juge commis, d'autre part des prétentions liées à la somme de 126 600 euros et à la somme de 26 100 euros (pour laquelle aucune fin de non recevoir n'est soulevée devant la cour), l'ensemble des autres prétentions des consorts [P] et [Z] [O] seront déclarées irrecevables.
II - Sur le fond
' sur le rapport à la succession de sommes provenant de mouvements bancaires opérés par M. [E] [O] au profit de Mme [T] [R]
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, il résulte que Mme [T] [R] a bénéficié entre le 4 janvier 2007 et le 5 janvier 2010 de versements d'argent de la part de M. [E] [O] provenant du compte [10] de ce dernier et crédités sur son compte [19] à hauteur de 101 100 euros soit 63 700 euros en chèques, 17 500 euros en versements express et 19 900 euros en espèces.
Tout d'abord, selon les intimés, la somme de 25 500 euros incluse dans la somme de 126 600 euros qu'ils réclament est constituée de 4 000 euros reversés sur le compte de Mme [R] le 2 avril 2008 et la somme de 21 500 euros qui correspondrait à un chèque de banque pour le paiement du véhicule mini cooper acheté par Mme [T] [R].
Cependant, concernant la somme de 21 500 euros, il ne s'agit pas d'un chèque que Mme [T] [R] a encaissé sur son compte mais d'un chèque qui a été débité de son compte pour régler l'achat de son véhicule mini cooper. M. [E] [O] n'a pas réalisé de virement de ce montant avant le débit du chèque banque et Mme [T] [R] a encaissé un chèque de 12 000 euros début avril provenant de ses parents, un chèque de 5 500 euros de M. [E] [O] en date du 8 avril 2004 et une somme en espèces de 4 000 euros le 2 avril 2008 provenant également de M. [E] [O]. Or le versement du chèque de 5 500 euros et des espèces à hauteur de 4 000 euros (correspondant à la somme de 4 000 euros réclamée par les consorts [O]) a déjà été inclus par l'experte dans la somme de 101 100 euros (voir page 30 et 31 du rapport). En conclusion, le véhicule de Mme [T] [R] a été acquis en partie avec de l'argent versé par M. [E] [O] à hauteur de 9 500 euros inclus dans les versements retenus par l'experte à hauteur totale de 101 500 euros.
S'agissant de la somme de 101 500 euros, elle a bénéficié à Mme [T] [R], puisqu'il s'agit de versements d'espèces ou de chèques réalisés par M. [E] [O]. Il est certain qu'au moment de leur mariage, M. [E] [O] et Mme [T] [R] ont prévu :
- dans leur contrat de mariage sous le régime de la séparation des biens en date du 25 octobre 2005, 'les époux contribueront aux charges du méange en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l'un de l'autre. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seont assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre' ;
- par courrier du 4 novembre 2005 adressé par M. [E] [O] au notaire, '...nous vous demandons de faire figurer dans le contrat de mariage ou dans un avenant , des les termes juridiques appropriés, les deux point suivants, à fin que nul n'en ignore à commencer par nos familles respectives : ... l'obligation que je me fais de lui verser mensuellement la somme de 3 000 euros visant à couvrir tous ses frais personnels. De cette somme forfaitaire, il y a lieu de déduire toutes les sommes qu'elle pourra encaisser au titre d'indemnité de chômage, de retraite, de salaire ou d'honoraire'.
- par courrier en date du 28 novembre 2005, non signé intitulé 'déclaration sur l'honneur' portant le nom de M. [E] [O], 'elle recevra de ma part mensuellement la somme de 3 000 euros (20 000 f) visant à couvrir tous ses frais personnels, tels qu'appartement, voiture, subsistance ou habillement. Toutefois, il ne sera procédé à aucune retenue de ma part si mes moyens financiers personnels me le permettent'.
En premier lieu, il convient de noter que le contrat de mariage ne contient aucune clause concernant le versement d'une somme de 3 000 euros de la part de M. [E] [O] pour subvenir aux besoins de son épouse et que le second courrier du 28 novembre 2005 n'est pas signé.
En second lieu, comme l'a rappelé le premier juge, l'article 214 al 1 du code civil relatif à la contribution aux charges du mariage prévoit 'si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives' et pour la fixation d'une telle contribution, l'ensemble des charges correspondant aux dépenses utiles ou nécessaires est pris en compte.
En l'espèce, il s'agit de déterminer si la contribution de 3 000 euros à laquelle s'était engagé M. [E] [O] correspond aux besoins de son épouse par rapport à ses revenus et dépenses, tout en étant en adéquation avec ses propres charges et ressources ou s'il s'agissait d'une donation déguisée rapportable à la succession en vertu de l'article 843 du même code.
En trois ans, en janvier 2007 et janvier 2010, Mme [T] [R] a a minima bénéficié de la somme de 101 100 euros ce qui représente environ 2 803 euros par mois. Cependant, il n'est pas justifié des dépenses faites pour les besoins du mariage (résidence séparée, frais de déplacement..).
Par ailleurs, aux termes de l'article 212 du code civil, 'les époux se doivent mutuellement 'respect, fidélité, secours, assistance'. Mais comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il n'est pas démontré que les sommes d'un montant d'ailleurs irrégulier aient été versées au titre du devoir de secours, d'autant qu'il n'a pas été rapporté d'éléments par Mme [T] [R] de son état de besoin, alors qu'elle avait perçu un complément de prime de licenciement de 25 000 euros en 2004 et qu'elle était propriétaire de son appartement. M. [E] [O], alors qu'il avait une retraite de 3 873 euros par mois en 2007, a manifestement été animé d'une intention libérale en décidant de donner une somme de 3 000 euros par mois à son épouse soit 77 % de ses revenus, alors que lui-même avait des charges dont une employée à domicile et que ses économies personnelles, hormis le compte joint qu'il possédait avec sa mère et le compte dont il était nu-propriétaire, étaient réduites.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que Mme [T] [R] devrait rapport à la succession de M. [E] [O] de la somme de 101 100 euros.
' sur le rapport de la somme de 26 100 euros provenant du compte démembré entre M. [E] [O] et sa mère auprès de la banque [10]
L'experte a relevé que M. [E] [O] avait bénéficié de virements du compte [10] joint avec sa mère, Mme [D], ou démembré avec elle, à hauteur de 26 100 euros : 16-11-2005 : 12 000 euros ; 27 Février 2006 : 7 000 euros ; 16 juin 2006 : 2 100 euros et 4 juin 2008 : 5 000 euros.
Cependant, d'une part, il n'est pas établi que ces sommes aient profité à Mme [T] [R]. D'autre part, il n'est pas démontré, pour les motifs exposés par le premier juge, que ce compte ait été un compte démembré, c'est à dire dont Mme [D], mère de M. [E] [O] était l'usufruitière et M. [E] [O] le nu-propriétaire. A supposer d'ailleurs que tel eût été le cas, et que les virements effectués à partir de ce compte sur le compte personnel de M. [E] [O] n'eussent pas été approuvés par sa mère, Mme [D], celle-ci n'a pas dirigé d'action contre son fils et son décès a eu pour conséquence de mettre fin à son usufruit qui n'a pas été transmis à ses héritiers. En outre, en application de l'article 587 du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation (civ 1ère 4 novembre 2020 pourvoi 19-14.421), M. [E] [O], s'il était effectivement nu-propriétaire, aurait eu vocation à la pleine propriété de ce compte, alors même qu'il n'en était pas encore titulaire et n'en avait pas la jouissance, et l'usufruit de sa mère aurait, au décès de celle-ci, rejoint la nue-propriété échue entre-temps à la succession de M. [E] [O] de sorte que les héritiers de Mme [D] auraient été tenus de restituer à la succession de celui-ci la valeur du compte bancaire.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
' sur la restitution de la carte grise
Mme [T] [R] affirme ne pas être en possession de la carte grise du véhicule Ford Scorpio qui était stationné sur la place de parking du palais de Justice de [Localité 11] et dont la copie figure aux débats.
Il ne peut être déduit du fait que Mme [T] [R] ait pu remettre les clefs du véhicule au notaire qu'elle était en possession aussi de sa carte grise, celle-ci n'ayant pas été, selon les dires des consorts [P] et [Z] [O], retrouvée dans l'appartement de leur père à [Localité 11]. En conséquence, il ne peut être fait injonction à Mme [T] [R] de restituer la carte grise du véhicule sous astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
III - Sur les mesures accessoires
Les mesures accessoires de première instance seront confirmées. Succombant à titre principal, Mme [T] [R] sera tenue aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale des consorts [P] et [Z] [O] pris indivisément à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes de [A] et [Z] [O] relatives au chiffrage des meubles meublants, à la maison de [Localité 12] et au bien immobilier de [Localité 11],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel sauf en ce qu'il a condamné Mme [T] [R] à remettre à l'étude notariale de Mme [N] [K], notaire commis, la carte grise du véhicule immatriculé 8216-TS-73 sous astreinte provisoire d'un montant journalier de 50 euros, ladite astreinte commençant à courir une semaine après la signification de la présente décision et ce pendant soixante jours,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute les consorts [P] et [Z] [O] de leur demande tendant à voir condamner Mme [T] [R] à remettre l'original de la carte grise du véhicule immatriculé 8216-TS-73 sous astreinte,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [R] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [T] [R] à payer à [A] et [Z] [O] pris indivisément la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité procédurale en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 mai 2024
à
la SELARL [15] [Localité 13]-[Localité 11]
la SCP PEREZ ET CHAT
Copie exécutoire délivrée le 28 mai 2024
à
la SELARL [15] [Localité 13]-[Localité 11]