Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09883 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
Madame [W] [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0388
INTIMEE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société HOMELAND ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : D398
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence MARQUES, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Z] [T] a occupé le poste de gardienne de catégorie B selon contrat à durée indéterminée du 15 janvier 1985, à effet au 1er février 1985, pour le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 6]. Elle bénéficiait à ce titre d'un logement de fonction.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de Mme [T] s'établissait à la somme de 2 241 euros.
Mme [T] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 juillet 2019.
Elle a bénéficié d'une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 29 911,91 euros.
Par acte du 19 février 2021, Mme [T] a assigné le Syndicat des copropriétaires devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire que l'indemnité de départ à la retraite versée le 31 juillet 2019 est de nature indemnitaire et dire par conséquent qu'il n'y avait pas lieu à faire rentrer cette somme dans l'assiette de cotisations sociales ni donner lieu à impôt sur le revenu. Elle sollicite également la condamnation de son employeur à lui verser notamment 6 000 euros de cotisations indument retenues ainsi que 3 682,47 euros à titre d'impôt prélevé à la source sur les sommes nettes correspondant à cette indemnité.
Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- débouté Mme [W] [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [W] [Z] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, intimant le Syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Mme [T] demande à la cour de :
- dire que Mme [Z] [T] est recevable en son appel, et l'y dire bien fondée, en conséquence infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
- dire que l'indemnité de départ à la retraite versée en application de l'article 17 de la convention collective des gardiens, concierges, employés d'immeubles, le 31 juillet 2019, pour un montant de 29 911,91 euros, est de nature indemnitaire,
- par conséquent dire qu'il n'y avait pas lieu à faire rentrer cette somme dans l'assiette de cotisations sociales ni donner lieu à impôt sur le revenu,
- condamner le syndicat de copropriété du [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic le cabinet [Y] à rembourser à Mme [T] les sommes suivantes :
* 6 000 euros à titre de cotisations indument retenues,
* 3 682,47 euros à titre d'impôt prélevé à la source sur les sommes nettes correspondant à cette indemnité,
- condamner le syndicat de copropriété à payer à Mme [W] [Z] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu les articles L1234-20 et L1471-1 alinéa 2 du code du travail,
Vu les dispositions de la convention collective,
Vu L242-1 du code de sécurité sociale,
Vu l'article 80 duodecies du code général des impôts,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'action initiée par Mme [W] [Z] [T] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable en ses demandes Mme [W] [Z] [T] :
* en raison de l'effet libératoire pour l'employeur de la signature du solde de tout compte, les demandes étant forcloses au jour de la requête,
* en raison de l'expiration du délai de prescription d'un an s'appliquant à toute action relative à la rupture du contrat de travail,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 4 octobre 2021 du conseil de prud'hommes de Paris section commerce, chambre 7, formation paritaire (RG F 21/01490) en ce qu'il a débouté Mme [W] [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 6] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande formée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 6],
- condamner Mme [W] [Z] [T] aux entiers dépens.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
L'employeur soulève la forclusion de la demande formée par la salariée aux motifs qu'elle a signé le solde de tout compte le 31 juillet 2019 et qu'elle ne l'a pas dénoncé dans le délai de 6 mois.
Le solde de tout compte prévu par l'article L.1234-20 du code du travail fait l'inventaire des sommes versées à la salariée lors de la rupture du contrat de travail. Seules les sommes inscrites sur le document ont un effet libératoire pour l'employeur à l'issue du délai de 6 mois.
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte signé le 31 juillet 2019 est présenté comme suit:
- salaire du mois de juillet 2019 2434, 26 euros
- indemnité 13 ème mois 1175, 02 euros
- indemnité de congés payés 3675, 76 euros
- indemnité de départ à la retraite 29 911, 91 euros
soit un total brut: 37 196,95 euros
Ce reçu pour solde de tout compte a été signé par les parties le 31 juillet 2019 de sorte que le délai de 6 mois fixé par l'article précité avait expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [T] le 19 février 2021.
Toutefois, les mentions portées sur ce reçu n'apportent pas de précision somme par somme. En effet, si l'indemnité de départ à la retraite y est mentionnée, sa nature alors qu'elle est incluse dans une somme globale en brut, n'est en revanche pas identifiée.
Compte tenu de l'imprécision créance par créance des mentions portées sur ce reçu pour solde de tout compte et eu égard à la demande formée par la salariée relative à la nature salariale ou indemnitaire de l'indemnité de retraite, la signature du solde ne peut emporter un effet libératoire.
Dans ces conditions, la fin de recevoir présentée sera rejetée par voie de confirmation du jugement et les demandes formées par Mme [T] n'ont pas lieu d'être déclarées irrecevables.
Sur le fond
Selon l'article L. 1237-9 du code du travail, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite dont le taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et qui est calculée en fonction de sa rémunération brute. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent être appliquées pour calculer l'indemnité de fin de carrière.
Il est constant que le départ volontaire d'un salarié pour liquider ses droits à pension de vieillesse constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié et vaut donc rupture du contrat. L'indemnité de départ à la retraite n'a pas pour objet dans ce cas de compenser un préjudice consécutif à la rupture décidée par l'employeur et constitue dès lors un complément de salaire. Elle présente dès lors une nature salariale et non indemnitaire.
Mme [T] ne conteste pas être partie volontairement à la retraite. Elle soutient toutefois qu'en application de l'article 17 de la convention collective applicable, à la différence d'un salarié non logé (catégorie A), l'indemnité versée à un salarié logé (catgéorie B) qui prend sa retraite est assimilé à celle d'un salarié mis à la retraite ou licencié par son employeur. Elle en conclut que l'indemnité de départ à la retraite est de nature indemnitaire et ne devait en conséquence ni être soumise à cotisations ni imposable.
L'employeur fait de son côté valoir au visa des dispositions conventionnelles et les exigences posées notamment par l'Urssaf qu'il a respecté les prescriptions pour l'établissement des documents et les prélèvements sociaux et fiscaux. Le salarié de catégorie B est obligatoirement logé, le salarié de catégorie A pouvant être logé de sorte que les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite de l'employé de catégorie A ne font pas de distinction selon que le salarié bénéficie ou pas d'un logement de fonction.
Aux termes de l'article 17 de la convention collective dans sa version applicable au litige, le départ du salarié souhaitant bénéficier de ses droits à la retraite même avec abattement ne constitue pas une démission... (..).
En cas de départ en retraite à sa demande :
-le salarié catégorie A perçoit, en application de l'article L. 1237-9 du code du travail, l'indemnité de départ en retraite prévue aux articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail relatifs à la mensualisation, soit :
- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
Le salarié catégorie B perçoit :
- 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service ;
-auquel s'ajoute, à l'issue de la 7e année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année ;
- auxquels s'ajoute, à l'issue de la 19e année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e année.
Il s'évince de l'examen de cet article dans sa version complète que la seule distinction opérée est entre le départ volontaire du salarié et la mise à la retraite décidée par l'employeur. Ainsi que le souligne l'employeur, les dispositions de la convention collective n'opèrent qu'une distinction selon qu'il s'agit d'une mise ou d'un départ à la retraite et non en fonction d'un avantage constitué par l'attribution d'un logement qui prendrait fin avec le départ à la retraite et qui en raison du préjudice en découlant donnerait alors à l'indemnité de départ volontaire à la retraite une nature indemnitaire.
Par ailleurs, il sera rappelé que l'employeur est tenu de suivre les préconisations en matière fiscale et sociale. C'est ainsi que selon l'article 80 duodecies (code général des impôts) dans sa version applicable au litige:
'1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi .(..)..
Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application du I de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique.. (..).
Du tout, il ressort que l'employeur a appliqué tant les dispositions de la convention que celles qui lui sont imposées par la réglementation sociale et fiscale en versant à Mme [T] la somme calculée après déduction des cotisations sociales obligatoires et le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
Le conseil de prud'hommes doit être en conséquence approuvé en ce qu'il a retenu que l'indemnité de départ à la retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n'a pas pour objet de compenser un préjudice et qu'elle constitue dès lors une rémunération asujettie aux cotisations sociales ainsi qu'aux prélèvements fiscaux.
Enfin, l'employeur ne peut en tout état de cause être condamné à verser à la salariée les sommes qu'il a collectées tant pour les organismes sociaux et fiscaux.
La demande de Mme [T] est en conséquence mal fondée.
Elle en sera déboutée par voie de confirmation du jugement.
Eu égard à l'issue du litige, Mme [T] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires qui a été obligé d'engager des frais pour se défendre dans le présent litige la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle supportera également la charge des dépens.
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [Z] [T] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son syndic, la société Homeland, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LA CONDAMNE aux dépens;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier P/ La présidente de chambre
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