Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03129 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMBJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 septembre 2022, à 10h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [O] en réalité [O]
né le 13 septembre 1993 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
se disant à l'audience né le 13 mars 1993
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Yasmina Idir, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Alexis N'Diaye, substituant le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [O] en réalité [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 11 octobre 2022 à 17h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 septembre 2022, à 14h13, par M. [G] [O] en réalité [O];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [O] en réalité [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, que la procédure établit que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies pour que soit ordonnée une troisième prolongation de la rétention de M. [G] [O] en réalité [O] dès lors qu'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai puisque l'intéressé s'est déjà vu délivrer un laissez-passer consulaire par la Tunisie et que l'autorité administrative est dans l'attente du renouvellement de ce document. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute communication d'éléments médicaux probants, la demande d'examen médical est rejetée, étant précisé que l'intéressé peut consulter le service médical du centre de rétention administrative s'il l'estime nécessaire.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d'examen médical,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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