Texte intégral
ARRET N°
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21 Février 2024
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N° RG 21/00148 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBMJ
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CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT)
C/
[C] [G]
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Décision déférée à la Cour du :
19 mai 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
19/00095
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [U] [I], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Marie-Madeleine CIMA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [G], né le 11 août 1957, a exercé les fonctions de voyageur représentant placier (VRP) à cartes multiples et a été à ce titre affilié au régime général de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est.
Le 27 février 2017, cet organisme lui a notifié une estimation du montant de sa pension de retraite, évaluée à ce stade à la somme brute mensuelle de 1 600,23 € au regard d'un revenu de base annuel de 38 405,69 €.
Le 1er septembre 2017, l'intéressé a fait valoir ses droits à une retraite anticipée.
Le 20 septembre 2017, la Caisse l'a avisé de l'attribution effective d'une pension de retraite personnelle d'un montant brut mensuel de 1 453,09 € (montant net de 1 345,58 €), calculé selon un revenu annuel de base de 34 874,17 €, un taux de 50% et 166 trimestres.
Le 30 octobre 2017, l'assuré a sollicité en vain de l'organisme une révision de son dossier notamment s'agissant de l'année 2004.
Le 29 mai 2018, Monsieur [C] [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 6 décembre 2018 notifiée le 10 décembre 2018, a rejeté son recours.
Le 5 février 2019,il a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement qualifié de contradictoire [par erreur] et en dernier ressort rendu le 19 mai 2021, cette juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire, a :
- condamné la CARSAT à lui verser à la somme de 5 442,30 € au titre d'un complément de droits à la retraite arrêté au 26 mars 2020,
- condamné la CARSAT à lui verser la somme mensuelle de 1 634,50 € bruts au titre de sa pension de retraite à compter du 1er avril 2020,
- condamné la CARSAT au paiement des dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 18 juin 2021, la CARSAT a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 mai 2021.
Par arrêt en date du 21 juin 2023, la cour d'appel de Bastia a notamment :
- déclaré l'appel recevable,
et avant-dire droit,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 2023 afin d'inviter Monsieur [C] [G] à produire d'éventuelles pièces démontrant qu'il aurait cotisé en 2004 pour un montant supérieur à 29 712 € et ainsi permettre à la cour de statuer quant à l'existence ou l'inexistence de rémunérations supplémentaires ayant donné lieu à cotisations au titre de l'assurance vieillesse lors de cette même année,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépenses.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 décembre 2023 au cours de laquelle les parties étaient représentées. Elle a été mise en délibéré pour une mise à disposition au 21 février 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT du Sud-Est sollicite':
- qu'il soit reconnu qu'elle a fait une exacte application des dispositions en vigueur en matière d'assurance vieillesse, notamment au titre des articles R 351-1 et R 351-29 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence,
et par conséquent,
- l'infirmation du jugement de surcroît mal qualifié par le tribunal judiciaire (cf. article 536 du code de procédure civile),
- le rejet des éventuelles demandes accessoires adverses.
Aux termes de ses écritures, notifiées le 28 novembre 2023, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [C] [G] sollicite :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a :
condamné la CARSAT à lui payer la somme de 5 442,30 € au titre d'un complément de droits à la retraite arrêtée au 26 mars 2020,
condamné la CARSAT à lui payer la somme mensuelle 1 634,50 € bruts au titre de sa pension de retraite à compter du 1er avril 2020,
condamné la CARSAT aux dépens,
et y ajoutant,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel et son périmètre :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'reconnaître', "dire et juger", "donner acte" ou "constater" n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
Sur le calcul du montant de la pension de retraite :
Il n'est pas contesté par les parties que le montant de la pension mensuelle brute auquel a droit Monsieur [C] [G] est calculée selon la formule suivante :
(salaire annuel moyen x 50% x 166 trimestres/166) / 12
Le salaire annuel moyen étant calculé sur la base des 25 meilleures années du cotisant.
Conformément aux dispositions de l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte notamment des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension...
Les salaires annuels retenus pour la détermination du salaire annuel moyen sont limités au plafond sécurité sociale fixé pour chaque année concernée. Cependant concernant comme en l'espèce, les salariés ayant plusieurs employeurs et jusqu'à l'année 2004 incluse, ce plafond peut être dépassé.
Le salaire annuel moyen ne peut être supérieur au plafond sécurité sociale fixé pour l'année de l'attribution de la retraite, en l'occurrence 39'228 € pour 2017.
La CARSAT soutient avoir fait une juste appréciation du montant du revenu annuel de base retenu pour le calcul de la pension de retraite, et notamment sur le point litigieux du salaire annuel moyen pour l'année 2004, (soit la somme de 29 712 € portée à 34 874,17 € après application du coefficient de revalorisation de 1,154). Elle explique en effet que seuls les salaires ayant donné lieu à cotisations auprès de la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des VRP (CCVRP) doivent être pris en compte pour le calcul des pensions de retraite, que l'estimation effectuée dans le document de simulation de retraite qu'elle avait délivré le 27 février 2017, ne l'engageait aucunement et qu'il appartient son adversaire, ce qu'il ne fait pas au vu des pièces produites dans le cadre de la réouverture des débats, de démontrer par tous moyens, l'existence de salaires soumis à cotisations qui n'auraient pas été déclarés par les employeurs à la CCVRP et n'auraient ainsi pas été prises en compte par cet organisme.
À l'appui de sa prétention de voir confirmer le jugement déféré qui a fixé à la somme de 1634,50 € le montant brut de sa pension de retraite, Monsieur [C] [G] fait valoir au vu des pièces qu'il produit, qu'il apporte la preuve pour l'année 2014 d'un revenu annuel total d'un montant de 151 856,27 € qui dépasse largement le seuil de 29 712 € retenu par la caisse, lui-même se basant sur la somme de 39'228 € afin de ne pas dépasser le plafond sécurité sociale fixé pour 2017, année de prise d'effet de sa retraite.
Sachant que les sommes à prendre en compte pour le calcul du salaire annuel moyen sont exclusivement celles sur lesquelles le précompte assurance vieillesse a été effectué et non la totalité du salaire réellement perçu, l'intimé ne justifie pas par les pièces qu'il produit, du bien-fondé de sa contestation. En effet, le relevé de carrière du 9 janvier 2017, le récapitulatif édité le 8 avril 2014 et la déclaration aux impôts ne font référence qu'au montant des rémunérations effectivement perçues. Quant aux 43 bulletins de paie de 2004 qui, eux, mentionnent le précompte précité, ils indiquent, selon l'appelante qui n'est pas contestée sur ce point, un total de cotisations prélevées de 1 359,14 € permettant après application du taux de 6,55 % applicable à la période, de reconstituer un salaire de base de 20'750 €, inférieur même à celui de 29 712 € retenu par la CCVRP et la CARSAT.
La contestation de Monsieur [C] [G] sera donc rejetée et le jugement déféré qui l'avait accueillie sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [C] [G] qui succombe.
Pour le même motif, celui-ci supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt avant- dire droit du 21 juin 2023,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio,
statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [C] [G] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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