Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
23/05/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 20/04609 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K246
DEMANDEUR :
Syndicat DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] - [Adresse 4] A [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
Association UNIFORMATION
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. WERTERLY WINDS
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. NANCYAL
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. BCFI
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. GAFIM
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. LA FLEURIAYE
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
Fondation LA VIE AU GRAND AIR
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
Société Civile MATCO
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. PRATIKIMMO
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. QUINTE INVEST
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. MAAF ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. LEGENDRE IMMOBILIER
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD SA
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. LEGENDRE LOIRE
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SECOM ALU
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC
S.A.R.L. CABINET LEMONNIER
M. [Y] [I]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Mondsieur [I] [Y]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 21 Mars 2024, dléibéré au 23 Mai 2024
Le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
La SA LEGENDRE IMMOBILIER, anciennement OUEST TERTIAIRE, a vendu en l’état futur d’achèvement des lots de copropriété de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 4] », situé à [Localité 2] - [Adresse 4], composé d’un bâtiment R+1 à usage de bureaux avec toiture terrasse inaccessible, étanchée.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SA MMA IARD.
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
- le lot gros-oeuvre à la SAS LEGENDRE LOIRE,
- le lot menuiseries extérieures, vitrées à la SAS SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ALUMININUM, qui a sous-traité la pose des menuiseries extérieures à la SARL METOIS (entreprise radiée), assurée auprès de la MAAF et à Monsieur [Y] [I], assuré auprès des sociétés MMA SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES,
- la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société OUEST TERTIAIRE, aux droits de laquelle se trouve la société LEGENDRE IMMOBILIER,
- en qualité d’économiste de la construction et rédacteur du CCTP, la SARL CABINET LEMONINIER.
La réception de l’ouvrage a eu lieu, pour :
-les parties communes, s’agissant du bâtiment B01 le 16 décembre 2010,
-les façades bâtiments - VRD -Espaces verts le 12 avril 2011,
-bâtiment B01, R+1 (lots 11) le 1er août 2011,
-le rez-de-chaussée du bâtiment B01 le 15 décembre 2010,
-le rez-de-chaussée du bâtiment B02 le 13 juillet 2011 (lots 7 et 8) et le 4 août 2011 (lot 06),
-le R+1 du bâtiment B02 le 15 février 2011,
-les parties communes du bâtiment B02 le 14 février 2011,
-les parties communes du bâtiment C le 6 octobre 2010,
-le rez-de-chaussée du bâtiment C le 1er octobre 2010,
-le R+1 du bâtiment C le 7 février 2011,
-le R+2 du bâtiment C le 6 avril 2010.
Cet ensemble immobilier appartient aujourd’hui à B.C.F.I. (lot 121 C, RDC), le conseil régional de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes (lot 140 C, R+2), GAFIM (lots 135 136 137 138 B, R+1), LA FLEURIAYE (lot 143 B, R+1), LA VIE AU GRAND AIR (lots 128 141 144 B, RDC), MATCO (lot 142 B, RDC), NANCYAL (Lot 123 C, R+1), PRATIKIMMO (lot 146 B, R+1), QUINTE INVEST (lot 127 B, RDC), UNIFORMATION (lot 139 C, R+2).
Plusieurs désordres ont été dénoncés auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Par actes des 2, 5, 6 octobre 2020, le syndicat de la copropriété [Adresse 4] - [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société SOLARIS GESTION OUEST, la SAS BCFI, la SCI GAFIM, le conseil régional de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, la SCI LA FLEURIAYE, la fondation LA VIE AU GRAND AIR, la société civile MATCO, la SCI PRATIKIMMO, la SARL QUINTE INVEST, l’association UNIFORMATION, la SCI WERTERLY WINDS, la SAS NANCYAL, dits les copropriétaires, ont fait assigner la SAS LEGENDRE IMMOBILIER, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES és-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la MMA IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SAS LEGENDRE LOIRE, la SAS SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ALUMINIUM (SECOM ALU), à comparaitre devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et suivants et 1147 et suivants du code civil.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20-4609.
Par conclusions notifiées le 1er février 2021, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 07 septembre 2021, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [Z] [P] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 21 février 2022, Monsieur [Z] [P] a été remplacé par Monsieur [G] [S] [R].
Par exploits en date des 10, 11, 21 et 23 juin 2021, la SAS SECOM ALU a appelé en garantie la SAS SOCOTEC, la SARL CABINET LEMONNIER, Monsieur [Y] [I], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de Monsieur [Y] [I], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL METOIS.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-3079.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG21-3079 avec celle RG20-4609, l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [S] [R], à la SAS SOCOTEC, la SARL CABINET LEMONNIER, Monsieur [Y] [I], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de Monsieur [Y] [I], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL METOIS et un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport définitif.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des opérations d’expertise menées par Monsieur [G] [X] [R] et fixé au 15 septembre 2023, le dépôt du rapport définitif.
Par conclusions d’incident du 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] - [Adresse 4] à [Localité 2], la SAS BCFI, la SCI GAFIM, le conseil régional de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, la SCI LA FLEURIAYE, la fondation LA VIE AU GRAND AIR, la société civile MATCO, la SCI PRATIKIMMO, la SARL QUINTE INVEST, l’association UNIFORMATION, la SCI WERTERLY WINDS, la SAS NANCYAL, dits les copropriétaires ont sollicité du juge de la mise en état, qu’il prenne acte de leur désistement.
Par dernières conclusions d’incident du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] - [Adresse 4] à [Localité 2], la SAS BCFI, la SCI GAFIM, le conseil régional de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, la SCI LA FLEURIAYE, la fondation LA VIE AU GRAND AIR, la société civile MATCO, la SCI PRATIKIMMO, la SARL QUINTE INVEST, l’association UNIFORMATION, la SCI WERTERLY WINDS, la SAS NANCYAL, dits les copropriétaires ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 771, 394 et 395 du code de procédure civile, de :
Décerner acte au Syndicat de la Copropriété [Adresse 4] – [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la Société SOLARIS GESTION OUEST et les sociétés B.C.F.I, GAFIM, LA FLEURIAYE, MATCO, PRATIKIMMO, QUINTE INVEST, UNIFORMATION, WERTERLY WINDS, NANCYAL, le conseil régional de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes et la fondation LA VIE AU GRAND AIR de leur désistement d’instance à l’égard des Sociétés LEGENDRE IMMOBILIER, LEGENDRE LOIRE et SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ALUMINIUM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages ouvrage, et MMA IARD, assureur dommages ouvrage,
Constater en conséquence l’extinction de l’instance à l’égard des Sociétés LEGENDRE IMMOBILIER, LEGENDRE LOIRE et SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ALUMINIUM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages ouvrage, et MMA IARD, assureur dommages ouvrage,
Débouter la société SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ALUMINIUM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions d’incident du 13 novembre 2023, la société LEGENDRE LOIRE, la société LEGENDRE IMMOBILIER, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureurs de Monsieur [Y] [I] ont sollicité du juge de la mise en état de :
Constater le désistement d’instance du Syndicat de la Copropriété [Adresse 4] – [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, et des Société SOLARIS GESTION OUEST, la société B.C.F.I, société GAFIM, conseil régional de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, La société LA FLEURIAYE, fondation LA VIE AU GRAND AIR, la société MATCO, la société PRATIKIMMO, société QUINTE INVEST, société UNIFORMATION, société WERTERLY WINDS et société NANCYAL, à l’égard des sociétés LEGENDRE LOIRE et LEGENDRE IMMOBILIER ;
Décerner acte aux sociétés LEGENDRE LOIRE et LEGENDRE IMMOBILIER de leur acceptation pure et simple de ce désistement ;
Constater ou à défaut prononcer l’extinction pure et simple de la présente instance en ce qui concerne les sociétés LEGENDRE LOIRE et LEGENDRE IMMOBILIER ;
Décerner acte aux MMA assureur de Monsieur [I] qu’elles accepteront purement et simplement le désistement de la société SECOM ALU dont la demande de garantie est devenue sans objet du fait du désistement des demandeurs à l’égard de ladite SECOM ALU.
Par dernières conclusions d’incident du 13 mars 2024, la SAS SECOM ALU a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 395 du code de procédure civile, de :
Décerner acte à la société SECOM ALU de ce qu’elle accepte le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;
Constater le désistement d’instance de la société SECOM ALU vis-à-vis des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, CABINET LEMONNIER, Monsieur [I], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, MAAF ASURANCES ;
Débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toute demande dirigée
contre la société SECOM ALU.
Subsidiairement :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic à garantir la société SECOM ALU de toutes condamnations ;
Condamner le Syndicat de la Copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic, la Société SOLARIS GESTION OUEST, à verser à la société SECOM ALU la somme de 6 000,00 € en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 07 mars 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages-ouvrage, ont sollicité du juge de la mise en état de :
Constater le désistement d’instance et d’action du Syndicat de copropriétaires, des sociétés BCFI, GAFIM, du Conseil régional de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, de la SCI LA FLEURIAYE, de la Fondation LA VIE AU GRAND AIR, de la Société MATCO, de la Société PRATIKIMMO, de la Société QUINTE INVEST, de la Société UNIFORMATION, de la Société WETERLY WINDS et de la Société NANCYAL à l’égard de la Compagnie MMA, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Décerner acte à la Compagnie MMA de son acceptation de désistement,
Constater l’extinction de l’instance,
Dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
Par conclusions d’incident du 12 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 395 et 700 du code de procédure civile, de :
Donner acte à la société MAAF ASSURANCES de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la société SECOM ALU à son encontre ;
Condamner la société SECOM ALU à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SECOM ALU aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître LAHALLE), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS SOCOTEC, la SARL CABINET LEMONNIER et Monsieur [Y] [I] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 395 du code de procédure civile “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] - [Adresse 4] à [Localité 2], la SAS BCFI, la SCI GAFIM, le conseil régional de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, la SCI LA FLEURIAYE, la fondation LA VIE AU GRAND AIR, la société civile MATCO, la SCI PRATIKIMMO, la SARL QUINTE INVEST, l’association UNIFORMATION, la SCI WERTERLY WINDS, la SAS NANCYAL se sont désistés de leur instance à l’encontre de l’égard des sociétés LEGENDRE IMMOBILIER, LEGENDRE LOIRE et SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ALUMINIUM (SECOM ALU), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage, et MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, les défendeurs ont accepté le désistement, qui est donc parfait.
La société SECOM ALU se désiste, en conséquence, vis-à-vis des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, CABINET LEMONNIER, Monsieur [I], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, MAAF ASURANCES, assureurs dommages-ouvrage. Les défendeurs ont accepté le désistement, qui est donc parfait.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] - [Adresse 4] à [Localité 2], la SAS BCFI, de la SCI GAFIM, du conseil régional de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, de la SCI LA FLEURIAYE, de la fondation LA VIE AU GRAND AIR, de la société civile MATCO, de la SCI PRATIKIMMO, de la SARL QUINTE INVEST, de l’association UNIFORMATION, de la SCI WERTERLY WINDS, de la SAS NANCYAL qui se désistent à titre principal.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] - [Adresse 4] à [Localité 2] à verser la somme de 1000 euros à la société SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ALUMINIUM (SECOM ALU), au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
- CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG20-04609- N° PORTALIS: DBYS-W-B7E-K246 en raison du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] - [Adresse 4] à [Localité 2], de la SAS BCFI, de la SCI GAFIM, du conseil régional de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, de la SCI LA FLEURIAYE, de la fondation LA VIE AU GRAND AIR, de la société civile MATCO, de la SCI PRATIKIMMO, de la SARL QUINTE INVEST, de l’association UNIFORMATION, de la SCI WERTERLY WINDS, de la SAS NANCYAL ;
- CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
- CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] - [Adresse 4] à [Localité 2], la SAS BCFI, la SCI GAFIM, le conseil régional de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, la SCI LA FLEURIAYE, la fondation LA VIE AU GRAND AIR, la société civile MATCO, de la SCI PRATIKIMMO, la SARL QUINTE INVEST, l’association UNIFORMATION, la SCI WERTERLY WINDS, la SAS NANCYAL entiers dépens conformément à leur accord ;
- CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] - [Adresse 4] à [Localité 2] à verser la somme de 1000 euros à la société SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ALUMINIUM (SECOM ALU), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- REJETONS les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier,Le juge de la mise en état,
Franck DUBOISStéphanie LAPORTE
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30
Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE - 45
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP
Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20