Texte intégral
SB/IC
S.A.S. AVENIR AGRO
C/
E.A.R.L. DE LA BUTTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00428 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVFV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mars 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 18/01074
APPELANTE :
S.A.S. AVENIR AGRO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle GAMBINI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
E.A.R.L. DE LA BUTTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Avenir Agro est une société dont l'objet social est l'achat et la vente de tous produits agricoles et de tous produits pour l'agriculture, société existant depuis le 12 juillet 2000.
Son activité consiste, d'une part, à acheter auprès des agriculteurs les produits céréaliers ou colza provenant de leurs récoltes, et d'autre part à vendre à ces mêmes agriculteurs, principalement en matière d'agriculture dite « conventionnelle », des intrants (semences, engrais, produits de traitement et de défense des cultures).
Chaque agriculteur stocke les intrants nécessaires au sol et aux implantations de culture, dans un cadre défini réglementairement.
Pour le secteur haut-marnais, la SAS Avenir Agro a recruté un agent technico-commercial la représentant sur le terrain.
Selon la SAS Avenir Agro, cet agent prend ou reçoit les commandes, mais peut également être amené à fournir directement des produits aux agriculteurs pour le compte de la SAS Avenir Agro, puisqu'il gère lui-même un dépôt d'intrants sur place afin de pourvoir aux besoins quotidiens des clients.
La SAS Avenir Agro indique que des livraisons sont également effectuées directement par elle-même auprès des clients, notamment lorsqu'il s'agit de produits non disponibles dans le dépôt, mais également de produits lourds ou volumineux (principalement des engrais), lesquels seront ensuite stockés dans les locaux adaptés du client.
L'EARL de la Butte est une exploitation agricole immatriculée depuis le 28 février 1994, dont le gérant actuel est Monsieur [K] [C].
Depuis le mois de mars 2007, la SAS Avenir Agro était en relations d'affaires habituelles avec l'EARL de la Butte, laquelle lui achetait des produits phytosanitaires.
La SAS Avenir Agro soutient que comme habituellement en matière agricole, les produits étaient livrés, facturés puis réglés ultérieurement par l'acquéreur en fonction de l'année culturale, et donc surtout de la trésorerie de l'exploitation agricole.
Les règlements intervenaient soit par traite, soit par chèque.
La SAS Avenir Agro soutient que les trois factures suivantes sont demeurées impayées :
- FT 01173065 du 30 septembre 2016 pour un montant TTC de 12 825,82 euros,
- FT 01174373 du 31 octobre 2016 pour un montant TTC de 10 391,70 euros,
- FT 01176548 du 31 décembre 2016 pour un montant TTC de 2 037,60 euros,
l'ensemble constituant une somme en principal de 25 255,12 euros, dont il convient de déduire deux avoirs, correspondant à des produits retournés,
- avoir AVT01006496 du 30 novembre 2016 pour un montant TTC de 107,40 euros, à valoir sur la facture du 31 octobre 2016,
- avoir AVT01006545 du 28 février 2017 pour un montant TTC de 407,52 euros, à valoir sur la facture du 31 décembre 2016,
soit un montant en principal restant dû de 24 740,20 euros.
Faute de règlement, la SAS Avenir Agro a fait assigner le 20 novembre 2018, au visa des articles 1104 et suivants et 1353 et suivants du code civil, l'EARL de la Butte devant le tribunal de grande instance de Chaumont, afin qu'elle soit notamment condamnée à lui verser les sommes de :
- 24 740, 20 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 14,40 % annuel à compter du 18 janvier 2018 jusqu'à complet paiement,
- 6 461,29 euros au titre des intérêts contractuels à compter du 30 août 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, dont 2 677,23 euros au titre de factures non contestées, et 3 784,06 euros au titre des factures principales litigieuses,
- 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article D. 441-5 du Code de Commerce (soit 40 euros par facture de fournitures de produits),
- 252,55 euros au titre de la clause pénale contractuelle sur le montant en principal.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a débouté la société Avenir Agro de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer à l'EARL de la Butte la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des factures litigieuses, il a considéré en substance, au visa de l'article 1360 du code civil, que dans le domaine agricole, il existe un usage conduisant à ne pas établir de contrat ou de bons de commande pour chaque livraison, mais qu'au cas d'espèce, la preuve de l'obligation au paiement de l'EARL de la Butte n'était pas rapportée.
Il a rejeté la demande en paiement des intérêts de retard relatifs à des factures antérieures au 30 septembre 2016 aux motifs que la SAS Avenir Agro ne produisait ni ces factures, ni le justificatif de leur règlement et de l'acceptation par l'EARL de la Butte des conditions générales de vente faisant mention d'intérêts de 14,60 % alors que les factures d'intérêts produites indiquent un taux d'intérêts de 14,40 %.
Appel a été formé le 29 mars 2021 par la S.A.S Avenir Agro.
******
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 28 juin 2021, la SAS Avenir Agro demande à la cour au visa notamment des articles 1104 et suivants et 1353 et suivants du code civil, de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes.
- en conséquence, condamner l'EARL de la Butte à lui payer les sommes de :
. 24 740,20 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 14,40 % annuel à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à complet paiement,
. 6 461,29 euros au titre des intérêts contractuels à compter du 30 août 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, dont 2 677,23 euros au titre de factures non contestées, et 3 784,06 euros au titre des factures principales litigieuses,
. 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce (soit 40 euros par facture de fournitures de produits),
. 252,55 euros au titre de la clause pénale contractuelle sur le montant en principal.
- débouter l'EARL de la Butte de toute demande plus ample ou contraire.
- condamner l'EARL de la Butte aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 22 juillet 2021, l'EARL de la Butte demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré.
- débouter la SAS Avenir Agro de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la SAS Avenir Agro aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIVATION
- Sur la demande en paiement du principal de 24 740,20 euros, outre intérêts, clause pénale et indemnité forfaitaire
Pour critiquer le jugement déféré, l'appelante fait essentiellement valoir que :
- les parties ont été en relations d'affaires habituelles de 2007 à 2016, sans formalisme dans la rédaction de bons de commande ou de livraison, comme il est d'usage en matière agricole,
- son chauffeur-livreur, ainsi qu'il en atteste, déposait les marchandises commandées par l'EARL de la Butte, directement dans le local de stockage, hors présence de tout responsable de l'EARL,
- les éléments de comptabilité versés aux débats, certifiés par un commissaire aux comptes, forment un commencement de preuve par écrit alors que l'EARL de la Butte se garde, pour sa part, de produire tout élément comptable ;
- la TVA est payée sur des factures émises et non acquittées, ce qui prouve que les marchandises ont été livrées à l'EARL de la Butte ;
- des avoirs ont été consentis à l'EARL de la Butte, ce qui démontre aussi que les marchandises commandées ont été livrées ;
- l'EARL de la Butte a eu connaissance des factures litigieuses au plus tard le 29 septembre 2017, date de sa demande d'un relevé de compte arrêté au 31 janvier 2017, transmis le jour même en mentionnant non seulement lesdites factures litigieuses, mais diverses autres ;
- les délais de paiement, très hétérogènes, sont habituels en matière agricole et l'EARL de la Butte a pu ainsi bénéficier de très larges délais avant de s'acquitter des factures dues par elle ;
- la redevance sur la pollution diffuse a été acquittée, ce qui prouve encore que les marchandises ont été délivrées à l'EARL de la Butte, étant rappelé que cette redevance est d'environ 3 % du prix de vente des produits facturés à l'année N-1, à payer à l'Agence de l'eau même en l'absence de règlement de la facture de vente par le client.
Les factures dont la SAS Avenir Agro réclame le paiement sont les suivantes :
- FT 01173065 du 30 septembre 2016 pour un montant TTC de 12 825,82 euros,
- FT 01174373 du 31 octobre 2016 pour un montant TTC de 10 391,70 euros,
- FT 01176548 du 31 décembre 2016 pour un montant TTC de 2 037,60 euros.
L'appelante se réfère à un assouplissement des règles probatoires en matière agricole, d'ailleurs admis par le premier juge, selon lequel alors qu'elle était manifestement liée à l'EARL de la Butte par un contrat à exécution successive, elle n'est pas tenue de produire pour chaque livraison de produits facturés, un bon de commande et un bon de livraison signés de l'intimée.
Il n'en demeure pas moins que la preuve de l'obligation de l'EARL de la Butte au paiement des factures litigieuses doit être rapportée par l'appelante et que cette preuve ne peut pas exclusivement résulter d'éléments émanant de l'appelante, lesquels ne peuvent en aucun cas constituer des commencements de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du code civil. Ces éléments doivent être corroborés par des éléments provenant de l'EARL de la Butte voire de tiers.
Or, en l'espèce, alors que l'EARL de la Butte conteste formellement avoir reçu les produits faisant l'objet des trois factures litigieuses (cf notamment le courrier recommandé du 21 février 2018 adressé à M. [G] [P], Avenir Agro) et allègue, avec vraisemblance, avoir commencé en 2016 à se fournir auprès d'un tiers, devenu son founisseur exclusif à compter de 2017, tous les éléments tendant à prouver les livraisons des produits facturés proviennent uniquement de la SAS Avenir Agro.
Il en est ainsi des documents comptables qu'elle produit aux débats tels le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 30 juin 2017, l'extrait de compte tiers du 1er juillet 2000 au 26 octobre 2018, l'encours tiers arrêté au 29 janvier 2018, internes à la SAS Avenir Agro.
Le fait que la SAS Avenir Agro ait réglé la TVA afférente aux factures litigieuses et la redevance pour pollution diffuse due au titre des produits facturés n'est pas davantage probant, étant rappelé que les réglements de cette taxe et de cette redevance interviennent sur la base de déclarations de la SAS Avenir Agro et étant observé que les documents émanant de l'agence de l'eau ne comportent aucune référence à des facturations établies au nom de l'EARL de la Butte et a fortiori à des produits livrés à cette dernière.
S'agissant de l'attestation établie le 10 septembre 2018 par le chauffeur-livreur de la SAS Avenir Agro, outre que son auteur ne peut pas être considéré comme un tiers, elle fait état sans précision de date, de nature et de quantité de produits, de livraisons à l'EARL de la Butte en l'absence des clients, alors que cette dernière produit des témoignages et une photographie et se réfère aux conditions générales de vente Avenir Agro, dont il ressort que :
- d'une part, la délivrance de produits phytosanitaires étant réglementée, il était contractuellement convenu qu'ils soient réceptionnés par leur destinataire, au besoin via un mandataire,
- d'autre part, il était d'usage que les produits de la SAS Avenir Agro soient livrés chez un intermédiaire auprès duquel l'intimée et d'autres agriculteurs venaient les chercher,
- enfin, le local de stockage dans lequel l'EARL de la Butte conserve ces produits n'est pas aisément ccessible à un tiers hors la présence d'une personne physique, gérant, associé voire salarié de cette EARL.
Enfin, les deux avoirs consentis par la SAS Avenir Agro le 30 novembre 2016 (AVT 01006496) pour un montant de 107,40 euros TTC et le 28 février 2017 (AVT 011006545) pour un total de 407,52 euros TTC, ne comportent aucune référence permettant de les rattacher à l'une des trois factures litigieuses.
En conséquence, la SAS Avenir Agro échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement des trois factures précitées, des intêrêts échus au 31 décembre 2017 et à échoir à compter du 1er janvier 2018 sur chacune d'entre elles, d'une indemnité forfaitaire et d'une clause pénale.
- Sur la demande en paiement d'intérêts contractuels afférents à des factures antérieures à septembre 2016 payées avec retard
Cette demande porte sur la somme de 2 677,23 euros.
Les intérêts ont été calculés au taux annuel de 14,40 % :
- du 30 avril au 30 septembre 2015, sur la facture FT01148552 du 31 mars 2015 d'un montant de 9 053,10 euros,
- du 31 mai au 30 septembre 2015, sur la facture FT01150277 du 30 avril 2015 d'un montant de 3 747 euros,
- du 31 juillet au 30 septembre 2015, sur la facture FT01152908 du 30 juin 2015 d'un montant de 187,80 euros,
- du 30 avril 2016 au 28 février 2017, sur la facture FT01164212 du 31 mars 2016 d'un montant de 9 395,10 euros,
- du 30 septembre 2016 au 28 février 2017, sur les factures suivantes :
. FT01157774 du 31 octobre 2015 d'un montant de 2 777,45 euros
. FT01157801 du 31 octobre 2015 d'un montant de 2 880,96 euros
. FT01159059 du 30 novembre 2015 d'un montant de 2 025,94 euros
. FT01166021 du 30 avril 2016 d'un montant de 6 924,52 euros
. FT01167276 du 31 mai 2016 d'un montant de 3 843,03 euros
. FT01168913 du 30 juin 2016 d'un montant de 3 316,75 euros.
La cour constate que l'EARL de la Butte ne présente aucun moyen de défense à l'encontre de cette demande en paiement.
Si les conditions générales de vente de l'appelante font état d'un taux contractuel de 14,60 %, elle est libre d'appliquer un taux inférieur, étant précisé que le taux pratiqué de 14,40 % est celui auquel l'intimée elle-même indique que les intérêts moratoires étaient calculés : cf avant-dernier paragraphe de la page 2 de ses conclusions.
Par ailleurs, l'EARL de la Butte ne conteste pas avoir été débitrice des 10 factures listées ci-dessus que l'appelante produit aux débats en cause d'appel. Elle ne conteste pas davantage les avoir réglées et ne prétend pas l'avoir fait avant le 30 septembre 2015 pour les 3 premières et avant le 28 février 2017 pour les 7 autres, dates auxquelles les intérêts ont été arrêtés, alors que l'appelante expose, documents comptables à l'appui, que le règlement de ces factures n'est intervenu qu'en novembre 2016 pour les 3 premières et en avril 2017 pour les 7 autres.
En conséquence, il convient sur ce point d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'EARL de la Butte à payer à la SAS Avenir Agro la somme de 2 677,23 euros.
- Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'EARL de la Butte doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SAS Avenir Agro. Toutefois dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour laisse à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- débouté la SAS Avenir Agro de sa demande en paiement de la somme de 2 677,23 euros au titre d'intérêts sur des factures émises antérieurement à septembre 2016,
- statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant au jugement déféré,
Condamne l'EARL de la Butte à payer à la SAS Avenir Agro la somme de 2 677,23 euros d'intérêts,
Condamne l'EARL de la Butte aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,