Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01469 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3YV
N° MINUTE :
Requête du :
10 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [I] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Linda BYRON , Assesseur
Marion FRANCOIS , Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 13 Mars 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01469 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3YV
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par requête enregistrée le 10 mai 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [K] [G] a formé opposition à une contrainte établie le 26 avril 2023 qui lui a été signifiée par acte d’huissier le 28 avril 2023 par l'URSSAF du Limousin pour la somme de 2056 € en cotisations et 111 € en majorations de retard au titre de l'exercice 2019, outre les frais de signification.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 janvier 2024 .
Lors de l'audience du 17 janvier Monsieur [K] [G] a comparu, il a indiqué que sa comptabilité était en cours de régularisation et qu'il transmettait les éléments à l'URSSAF permettant un recalcul de ses cotisations. L’URSSAF du Limousin a sollicité un jugement sur le fond et la condamnation de Monsieur [K] [G] à lui payer la somme totale de 2167 € au titre des cotisations de l'année 2019, outre les frais de signification de la contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Vu l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige relatif à l émission d’une contrainte par les organismes de sécurité sociale ;
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
L'opposant à la contrainte a comparu à l'audience et n'a pas soutenu son opposition à l'audience, se limitant à indiquer qu'à la suite de la taxation d'office dont il a fait l'objet pour absence de déclaration de ses revenus il était en cours de transmission des éléments comptables à l'URSSAF du Limousin afin de permettre la régularisation de ses cotisations.
La représentante de l'URSSAF du Limousin à l'audience a confirmé les déclarations de Monsieur [K] [G].
Décision du 13 Mars 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01469 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3YV
Il convient de valider la contrainte établie le 26 avril 2023 et de condamner Monsieur [K] [G] à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 2056 euros en principal au titre des cotisations impayées pour le deuxième trimestre 2019 outre 111 euros en majorations de retard. Compte tenu des opérations de régularisation en cours avec l’URSSAF du Limousin la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge du requérant.
Sur les dépens
Monsieur [K] [G] qui succombe est condamné au paiement des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Valide la contrainte établie le 26 avril 2023 ;
Condamne Monsieur [K] [G] à payer à l'URSSAF du Limousin, en deniers ou quittances, la somme de 2056 euros en principal au titre des cotisations impayées pour le deuxième trimestre 2019 outre 111 euros en majorations de retard.
Condamne Monsieur [K] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [K] [G] au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/01469 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3YV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. DU LIMOUSIN
Défendeur : M. [K] [G]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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