Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [S] [Z]
C/
[4]
N° RG 21/00127 -
N° Portalis DB2B-W-B7F-D3TI
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe BERGALET, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 01 Avril 1976
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-jacques FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [Z]
Me Jean-jacques FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES
[4]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 décembre 2020, la [7] a réceptionné un certificat médical initial daté du 29 octobre 2020 au titre d'une maladie professionnelle « Covid 19- Réa » établi par le docteur [M] [L], médecin généraliste, pour le compte de Monsieur [S] [Z].
Le 12 décembre 2020, la [6] réceptionnait une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 novembre 2020 et mentionnant « Covid 19 » établie par l'épouse de Monsieur [Z] .
Le colloque médico-administratif permettait de rattacher la pathologie de Monsieur [Z] au tableau n°100 des maladies professionnelles relatif à l'infection au SARS-COV-2 mais la Caisse sollicitait l'avis du [8] de la région ILE DE FRANCE au motif que la condition limitative des travaux figurant au tableau n°100 n'était pas respectée.
Après avis négatif du [8] et refus de la [7] de prise en charge de la pathologie de [S] [Z], la Commission de Recours Amiable, sur recours de Madame [Z], rejetait, par décision du 06 juillet 2021, la demande de prise en charge de la pathologie de l'intéressé au titre de la législation des risques professionnels en application de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 20 juillet 2021, l'épouse de [S] [Z] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le pôle social a désigné le [5] dans une composition différente de celle ayant rendu son avis le 20 mai 2021 avec mission de déterminer si la pathologie déclarée par Monsieur [S] [Z] relève du tableau n°100 des maladies professionnelles , après avoir pris en compte les observations et documents produits par l'intéressé et par la [7] et en décidant de surseoir à statuer jusqu'à réception de l'avis du [8] désigné.
Après réception de l’avis du [10], l’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions récapitulatives développées oralement à l’audience auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens soulevés, Monsieur [Z] a en substance fait valoir que sa contamination était intervenue alors qu’il faisait partie des personnes continuant à travailler en étant en contact avec le public et d’autres salariés de la poste, en soutenant qu’il n’avait pu être contaminé dans un cadre familial compte tenu des précautions prises en raison de la fragilité de son épouse, bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; il souligne la vacuité de l’enquête ayant conduit la [7] à rejeter sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et sollicite l’entérinement du second avis du [8] concluant à la prise en charge, en enjoignant à la [7] de reconnaître le caractère professionnel de son affection avec toutes les conséquences de droit et en sollicitant la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*****
La [7] rappelle que le premier avis du [8] était négatif et qu’il n’existe aucune hiérarchie entre les différents avis qui sont purement consultatifs et ne lient pas la juridiction ; elle sollicite que soit écarté le second avis du [9] et que soit homologué le premier avis qui a considéré que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [Z] et son activité professionnelle n’étaient pas réunis, en déboutant ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L.461-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux prévues par le tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies, ce qui est le cas en l’espèce, la maladie telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’article L.461-1 alinéa 8 stipule que dans ce cas la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [8] lequel s’impose à elle dans les mêmes conditions que les avis rendus par le service de contrôle médical (articles L.315-1 et L.315-2 du CSS).
Il sera rappelé qu’aux termes d’une jurisprudence constante, les avis rendus par les [8] ne s’imposent pas au juge qui doit nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen.
En l’espèce, le permier avis du [8] est défavorable à la prise en charge au motif que l’analyse attentive du poste occupé et des tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l’infection et l’absence d’élément en faveur d’un contage en milieu professionnel ne permettent pas d’établir un lien direct entre l’affection présentée et le travail.
Le second avis du [8] est favorable au motif que l’analyse attentive du poste occupé et des tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation et l’histoire clinique rapportée dans le dossier permettent d’établir un lien direct entre l’affection présentée et le travail.
Dès lors qu’il n’est produit au dossier aucun élément de nature à démontrer qu’une enquête auprès de l’employeur a été effectuée afin de rechercher l’existence d’un éventuel contage en milieu professionnel, ce motif retenu par le premier [8] à l’appui de son avis défavorable sera écarté et il convient de suivre l’avis favorable du second [8] en décidant que l’affection déclarée par Monsieur [S] [Z] le 11 novembre 2020 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais non compris dans les dépens.
La [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que l’affection « Covid 19 » déclarée par Monsieur [S] [Z] le 11 novembre 2020 selon certificat médical initial daté du 29 octobre 2020 établi par le docteur [M] [L] doit être prise en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit.
DIT n’y avoir lieu en l’espèce à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11]- Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 11], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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