Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 31 MAI 2022
N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4Y4
Pole social du TJ de NANCY
16/01564
16 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [H] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avcoat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;
Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Par décision du 17 février 2016, la CPAM de la Moselle (la Caisse) a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [T] selon formulaire du 28 septembre 2015, objectivée par certificat médical du 20 août 2015 du docteur [S] [N] (MP 30B : plaques pleurales).
Le 15 avril 2016, son employeur, la Société [9] (la Société) a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, puis, le 22 août 2016, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Moselle, la commission de recours amiable de la Caisse ayant, par décision du 22 juin 2016, rejeté son recours.
Par décision du 22 septembre 2016, la Caisse a fixé le taux d`incapacité permanente partielle (IPP) de M. [B] [T] à 5 % au 21 août 2016 (lendemain de sa date de consolidation), pour « Plaques pleurales ».
Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2016, la Société a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Nancy le taux accordé.
Par jugement du 6 octobre 2017, le TCI a déclaré la Société recevable en la forme en son recours et a sursis à statuer dans l'attente de la décision du TASS de Moselle sur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 1er juin 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 23 janvier 2020, le TASS de Moselle a déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur et l'a débouté de sa demande d'expertise médicale.
Au 1er janvier 2019, l'affaire pendante devant le TCI a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu depuis tribunal judiciaire ' de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 30 décembre 2020, le Tribunal a sursis à statuer et ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au professeur [P] aux fins de proposer à la date de consolidation du 20 août 2015, le taux d'IPP de M. [B] [T] imputable à la maladie professionnelle « plaques pleurales ».
Selon rapport daté du 18 mars 2021, reçu au greffe le 23 mars 2021, le professeur [P] a conclu en ces termes :
« On ne peut établir un taux d'incapacité permanente de la maladie professionnelle du 24 août 2015 en l'absence des documents radiologiques ».
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal a débouté la société [9] de ses demandes tendant à voir ordonner à la CPAM de Moselle et à M. [B] [T] de communiquer le scanner thoracique.
Par jugement du 16 décembre 2021, le Tribunal a :
- homologué le rapport du professeur [P] en date du 18 mars 2021,
- déclaré le recours de la société [9] bien fondé,
- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de MOSELLE en date du 22 septembre 2016 ayant fixé le taux d'incapacité de M. [B] [T] à 5 % est inopposable à la société [9],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 10 janvier 2022, la Caisse a interjeté appel de la totalité de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 26 avril 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nancy en ce qu'il a homologué le rapport d`expertise du Professeur [P] et a déclaré inopposable à la Société [9] la décision du 22 septembre 2016.
Et statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la Caisse du 22 septembre 2016 fixant le taux d`incapacité permanente partielle de [B] [T] à hauteur de 5 % ;
- déclarer opposable à la Société [9] l'attribution à Monsieur [B] [T] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ;
- débouter la Société [9] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Société [9] aux entiers frais et dépens ;
Le cas échéant, si la Cour l'estimait nécessaire, ordonner une consultation médicale et de donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle au regard des séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle 20 août 2015.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 25 avril 2022, la Société demande à la Cour de :
A titre principal :
' confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy le 16 décembre 2021 (RG n° 16/01564) sur l'ensemble de ses chefs rappelés ci-après :
« HOMOLOGUE le rapport du Professeur [P] en date du 18 mars 2021,
DECLARE le recours de la société [9] bien fondé,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 22 septembre 2016 fixant le taux d'incapacité de Monsieur [B] [T] à 5% est inopposable à la société [9],
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens de l'instance, les frais d'expertise restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement »
A titre subsidiaire :
' constater l'absence de communication des pièces médicales du scanner thoracique de Monsieur [T], ayant servi de fondement à la décision de la CPAM de Moselle du 22 septembre 2016 ;
En conséquence :
' ordonner à la CPAM de Moselle de transmettre à Monsieur le Professeur [X] [P] (Service des Maladies Respiratoires, CHU [8], [Adresse 3], [Localité 4]), toute pièce médicale qui n'aurait pas déjà été communiquée, et, en particulier le scanner thoracique de Monsieur [T] ;
' ordonner à Monsieur [B] [T], de nationalité française, né le 5 décembre 1958, demeurant [Adresse 1], [Localité 5], de transmettre à Monsieur le Professeur [X] [P] (Service des Maladies Respiratoires, CHU [8], [Adresse 3], [Localité 4]), toute pièce médicale qui n'aurait pas déjà été communiquée par la CPAM de Moselle, et, en particulier le scanner thoracique, permettant d'établir l'existence de la maladie et de justifier du taux d'incapacité fixé par la CPAM dans sa décision du 22 septembre 2016.
A titre infiniment subsidiaire :
' constater que M. [T] est atteint d'une incapacité permanente inférieure à 5 % ;
En conséquence,
' prononcer la réduction de ce taux à 0 % ;
' lui dire inopposable la décision par laquelle la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [T] à 5 % à compter du 21 août 2015.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur la demande d'inopposabilité de la décision et les demandes de communication de pièces médicales :
Selon les dispositions de l'article L. 142-10 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicables au litige par l'effet des articles 8 de cette ordonnance et 17, I et III du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L'employeur soutient qu'en matière de taux d'incapacité, le principe du contradictoire ne peut être respecté que si la caisse communique à la partie adverse les pièces médicales nécessaires à un réel débat contradictoire et à défaut la décision de la caisse doit être déclarée inopposable à l'employeur. En l'espèce, l'expert désigné n'a pu statuer en l'absence de documents radiologiques comme il n'énonce dans son rapport et il s'ensuit que faute pour la caisse d'avoir communiqué le scanner thoracique, la décision de la caisse doit être déclarée inopposable, sauf à l'employeur de ne pouvoir disposer d'un procès équitable. En tout état de cause, il y a nécessité d'ordonner la communication des pièces médicales en application des articles 133, 134, 138 et 139 du code de procédure civile.
La caisse soutient en substance qu'elle a transmis les pièces médicales qu'elle détient au secrétariat du TCI et qu'elle ne détient pas le scanner thoracique.
Au cas présent, il convient de constater que, selon le rapport d'évaluation des séquelles qui a été communiqué et consulté par l'expert désigné par le premier juge mais également par le Dr [C] médecin mandaté par l'employeur ainsi qu'il résulte des énonciations de ces médecins, le praticien conseil s'est référé au titre des document étudiés aux opérations concernant le scanner thoracique réalisé par le Dr [J] le 4 juillet 20015 faisant mention de ce qui suit : Renseignements cliniques : Antécédent d'exposition professionnelle à l'amiante. Conclusion : stabilité voire légère majoration de l'atteinte intersticielle bilatérale connue. Présences de plaques pleurales bilatérales et étages en rapport avec les antécédents d'exposition à l'amiante.
Ce faisant et ainsi que l'explique l'expert, le médecin conseil s'est fondé, pour se prononcer sur le taux d'incapacité retenu, sur le compte rendu établi par le Dr [J] et non pas sur les documents radiologiques eux-mêmes.
Il s'ensuit qu'en permettant la communication de ce rapport reprenant les constats de ce compte rendu qui a contribué à la justification de sa décision, la caisse, respectivement le service médical près cette dernière, a satisfait à ses obligations et la décision de la caisse ne saurait de ce fait être déclarée inopposable à l'employeur.
A cet égard, il convient d'ajouter que le visa de ce compte rendu est de nature à établir que le praticien conseil concerné n'est pas et n'a pas été en possession du scanner thoracique lui-même.
La circonstance selon laquelle le scanner thoracique avait été examiné par le praticien conseil de la caisse comme l'a relevé la cour d'appel de Metz par son arrêt du 23 janvier 2020 ne saurait être invoquée par l'employeur, dans la mesure où cette appréciation porte sur une autre question que celle en litige, constituée par la caractérisation de l'origine professionnelle de la maladie au regard des conditions énoncées au tableau n° 30B des maladies professionnelles, distincte de l'appréciation ultérieure des conséquences de cette pathologie par un autre praticien conseil sur le fondement d'éléments de diagnostic qui n'apparaissent pas être les mêmes au regard des énonciations figurant sur la fiche dite de colloque médico-administratif produite aux débats et celles résultant du rapport d'évaluation des séquelles.
Il s'ensuit que la caisse, ainsi que le médecin conseil concerné, ne détenant pas le scanner thoracique, quand bien même celui-ci a pu être examiné en son temps lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelles, il ne saurait lui être enjoint de produire cette pièce.
Par ailleurs, il ne saurait être enjoint au salarié de produire ce scanner thoracique dès lors que ce dernier, en raison de l'indépendance des rapports assuré-caisse-employeur, est tiers au présent litige en inopposabilité et que l'obligation de communication énoncée à l'article L. 142-10 précité ne s'étend pas à la communication d'un document couvert par le secret médical, laquelle peut être réalisée avec l'accord de l'assuré (rapprocher. 2e Civ, 11 juillet 2013, no12-20.708, Bull. 2013, II, no166, et dans le même sens 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi no14-20.575). A cet effet, l'employeur ne saurait faire état de l'impossibilité de bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales alors que l'accès aux pièces médicales pour l'employeur procède d'un équilibre en particulier avec le droit au secret médical et qu'il importe qu'aucune des parties ne soit dans une situation de déséquilibre vis-à-vis de l'autre s'agissant des pièces auxquelles elles ont accès (En ce sens Cedh Eternit /France, 27 mars 2012 req. 20041/10), ce qui est le cas en l'espèce dès lors qu'il résulte de ce qui précède que tant la caisse que l'employeur vie le médecin mandaté par ses soins ont eu accès aux mêmes pièces dont ils ont eu la possibilité de discuter la valeur.
2/ Sur le fond :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558, pour une fixation d'un taux à 0%).
Selon le barème indicatif d'invalidité en son point 6.7.4, il est donné une indication de taux de 1 à 5 % s'agissant de plaques pleurales calcifiées ou non.
La caisse soutient substantiellement que la fixation opérée correspond aux prévisions du barème.
Au cas présent, il convient de constater que si la décision de prise en charge de la caisse de la pathologie présentée par le salarié concerné a été contestée aux fins d'inopposabilité par l'employeur, il reste que cette contestation a été rejetée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 1er juin 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 23 janvier 2020, en sorte qu'il ne saurait dans ces conditions être remis en cause la présence de plaques pleurales en considération des énonciations du tableau n° 30B des maladies professionnelles.
Cependant, la seule constatation de plaques pleurales ne saurait être de nature à justifier en elle-même d'une fixation d'un taux d'incapacité dès lors que les indications du barème présentent un simple caractère indicatif et que la détermination du taux procède de l'ensemble des critères énoncées à l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale.
A cet égard, il résulte de l'analyse du rapport d'évaluation des séquelles par le médecin mandaté par l'employeur qui ne se trouvent pas contredites par la caisse que l'examen clinique est normal, sans complication cardio respiratoire et qu'aucune incidence fonctionnelle, en rapport avec la maladie professionnelle en cause ne peut être mise en évidence.
Il s'ensuit qu'en l'absence de répercussion fonctionnelle objectivée à la date de consolidation, laquelle ne préjudice d'une éventuelle évolution ultérieure, il convient de fixer à 0 % le taux opposable à l'employeur d'incapacité permanente à la date de consolidation.
3/ Sur les mesures accessoires :
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 16 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 0 % le taux d'incapacité permanente opposable par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à la société [9] au 21 aout 2016 au titre de la pathologie reconnue le 17 février 2016 par décision de cette caisse concernant M. [B] [T] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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