Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2022
N° RG 21/00795 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJUU
AFFAIRE :
[X] [B] divorcée [O]
C/
S.A. [14]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-104
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [B] divorcée [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
APPELANTE - comparante en personne (assistée de son père, Monsieur [B])
****************
S.A. [14]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société [12] CHEZ [13]
Pôle surendettement
[Adresse 10]
[Localité 6]
SIP [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. [11]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 avril 2019, Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juin 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 15 octobre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 52mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 407 euros.
Statuant sur le recours de Mme [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 25 janvier 2021, a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- rejeté les demandes d'actualisation des créances,
- fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [O] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 15 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 février 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 janvier 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 8 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de revoir les mesures imposées étant dans l'impossibilité de payer la mensualité prévue par le premier juge.
Elle explique que le juge aux affaires familiales d'Evreux a prononcé le divorce avec son ex-mari par jugement du 13 juillet 2021 dont il résulte que la résidence de leurs deux enfants a été fixée à son domicile et que M. [O] doit lui verser une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total, qu'elle perçoit effectivement cette pension depuis peu, qu'elle est aide soignante, que son salaire actuel est de l'ordre de 1 800 euros, qu'elle doit entamer une formation d'infirmière à compter de septembre 2022, que sa rémunération sera alors amputée des primes et du paiement d'heures supplémentaires soit environ 380 euros par mois, que ses frais de déplacement (essence) seront en revanche plus importants, qu'elle a établi son budget, qu'il en ressort un reste à vivre négatif, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle doit régler seule des dettes contractées avec son ex-conjoint, qu'elle aurait souhaité qu'un plan commun soit établi.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dettes contractées par Mme [O] avec son ex-conjoint et/ou pour les besoins du ménage sont des dettes solidaires de sorte que les créanciers peuvent exiger de chacun des débiteurs paiement de l'intégralité de leur créance.
Il en résulte que les créances doivent figurer au plan de surendettement pour leur entier montant.
En outre, M. [O] n'étant pas partie à la procédure, la cour ne peut établir un plan de désendettement qui le concernerait également.
Mme [O] conteste la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et les mesures de désendettement qui en résultent. Les dispositions du jugement sur la recevabilité du recours et les demandes d'actualisation des créances sont donc définitivement acquises.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [O], étayées par les pièces versées aux débats (déclaration d'impôts de l'année 2021 sur les revenus de l'année 2020 et bulletins de paie des mois de décembre 2021, janvier à mars 2022), que son salaire moyen est de 2 072,17 euros. Il faut y ajouter la pension versée par M. [O] pour l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants, de 300 € par mois, et les prestations versées par la caisse d'allocations familiales soit 132,08 € par mois. Les ressources de Mme [O] s'établissent donc à la somme totale de 2 504,25€ jusqu'en août 2022, et 2 124,25 € à compter de septembre 2022, date de début de sa formation d'infirmière.
Avec un tel revenu et deux enfants à charge, c'est une somme maximale de 464,92 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de Mme [O] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 475,15 € décomposée comme suit:
- loyer : 620 €
- impôts :14 €
- mutuelle : 145,90 €
- frais de transport :365,25 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :186 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :975 €
- forfait chauffage :169 €
Sa capacité réelle de remboursement très faible jusqu'en août 2022 inclusivement, sera nulle dès le mois de septembre 2022 (2124,25-2475,15).
Dès lors, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à la situation de Mme [O]
Pour autant, la situation de celle-ci n'apparaît pas irrémédiablement compromise.
En effet, compte tenu de son âge et de l'évolution probable de sa situation financière en raison de la formation professionnelle qu'elle va entamer, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont elle n'a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2021, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et rejeté les demandes d'actualisation des créances ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois avec l'obligation pour Mme [X] [B] divorcée [O] de justifier à l'issue du délai de deux ans de la poursuite de sa formation d'infirmière,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [X] [B] divorcée [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle que toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan,
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, Mme [X] [B] divorcée [O] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu'à défaut et à l'issue du moratoire de 24 mois, il appartiendra à Mme [X] [B] divorcée [O] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val d'Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,