Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTS
INTIMES
Mme [X] [I]
assistée de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [F] [I]
assisté de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [C] [Z]
assisté de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [O] [I]
assistée de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [Y] [D] [T]
assisté de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [N] [P]
assistée de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [C] [H]
assisté de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [M] [R]
assisté de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA, Me Emna FARAH-DE MATOS, avocat au barreau de PARIS
M. [G] [R]
assisté de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [N] [W] [A] [R]
assistée de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 22/00667 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFBT
Chambre civile Section 2
Minute n° -
Appel d'une décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] rendue le
30 septembre 2022
RG N° 22/00326
Copie délivrée aux avocats le
Le 1er février deux mille vingt trois,
Nous, Judith DELTOUR, conseiller désignée par le premier président,
Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel,
Procédure
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia rendue le 30 septembre 2022,
Par déclaration reçue le 24 octobre 2022, Mme [X] [I], M. [F] [I], M. [U] [I], Mme [O] [I], M. [Y] [T], Mme [K] [S] et M. [U] [T] ont interjeté appel de la décision,
L'avis d'orientation portant suivi de la procédure en application de l'article 905 du Code de procédure civile a été délivré le 3 novembre 2022.
Le 7 décembre 2022, les appelants ont notifié au greffe des conclusions de désistement. Par message RPVA du 8 décembre 2022, ils ont indiqué rétracter ce désistement.
Par conclusions communiquées le 13 décembre 2022, reprises le 23 décembre 2022, M. [G] [R], M. [M] [R], Mme [J] [R], ont sollicité de
- déclarer irrecevables les conclusions tardives des consorts [E],
- déclarer irrecevables les conclusions de désistement des consorts [E],
- déclarer caduque la déclaration d'appel du 24 octobre 2022 enregistrée sous le n°22/00667,
- déclarer irrecevables les consorts [E] à former un appel principal contre l'ordonnance à l'égard des consorts [R],
- condamner les consorts [E] à verser aux consorts [R] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été examinée le 25 janvier 2023.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En dépit de la notification de l'orientation de l'affaire, les appelants n'ont pas conclu dans le mois de l'avis d'orientation et ils n'ont pas fait signifier la déclaration d'appel. L'appel est caduc. La sanction de caducité prévue par la loi, résulte du simple écoulement du temps, sans aucune considération pour un éventuel grief. En effet, l'obligation faite à l'appelant, par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de l'avis du greffe et vise à garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé.
Les appelants qui n'ont pas conclu dans les délais fixés par les articles 905 et suivants du code de procédure civile sont irrecevables à conclure même pour former un désistement.
En application des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. L'application de ce texte n'a pas besoin d'être constatée.
Les appelants doivent être condamnés au paiement des dépens. L'équité, la situation économique des parties, l'état de la procédure et la circonstance que les demandes sont formées contre les ' consorts [E]' au profit des 'consorts [R]' qui ne constituent ni une personne morale ni une personne physique, M. [G] [R], M. [M] [R], Mme [J] [R], doivent être déboutés de leurs demandes à ce titre.
Par ces motifs
Nous conseiller désigné par le Premier président,
- déclarons l'appel caduc,
- déboutons M. [G] [R], M. [M] [R], Mme [J] [R] du surplus de leurs demandes, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnons Mme [X] [I], M. [F] [I], M. [U] [I], Mme [O] [I], M. [Y] [T], Mme [K] [S] et M. [U] [T] in solidum au paiement des dépens.
.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment