Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00327 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGNJ
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Maël MONFORT de la SELEURL MAËL MONFORT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0003
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[X] [I], [D] [K] [W]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F],
demeurant 11 bis rue de la Mairie - 28700 LEVAINVILLE
représenté par la SELEURL MAËL MONFORT, demeurant 5 square Lamartine - 28700 LEVAINVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0003
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [X] [I]
née le 12 Décembre 1979 à CAMEROUN,
demeurant 25 rue Saint-Chéron - 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
Madame [D] [K] [W]
née le 24 Août 1981 à CAMEROUN,
demeurant 2 allée Joachim du Bellay - 95100 ARGENTEUIL
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Madame Gaëlle LABAUDRE, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 07 mai 2021 à effet au 15 mai 2021, Monsieur [S] [F] a donné à bail à Madame [D] [K] [W] et Madame [X] [I] un appartement à usage d'habitation, situé au 25 rue Saint-Chéron – RDC - Appartement n° 1 – 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 720,00 euros, outre une provision sur charges de 30,00 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 28 juin 2022 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 735,74 euros en principal.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 septembre 2022, Madame [D] [K] [W] a résilié le contrat de bail pour son seul compte, restant solidaire du règlement des loyers jusqu’au 29 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice respectivement signifiés à étude les 30 novembre 2023 et 28 décembre 2023, Monsieur [S] [F] a fait assigner Madame [D] [K] [W] et Madame [X] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;constater que Mesdames [X] [I] et [D] [K] [W] ont commis des manquements graves à leurs obligations de locataires ;En conséquence,
prononcer la résiliation, à leurs torts, du bail qui leur a été consenti ;En conséquence,
prononcer l’expulsion de Madame [X] [I] des lieux qu’elle occupe ainsi que celles de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec le concours de la force publique, ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu ;condamner Madame [X] [I] à quitter les lieux loués sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;condamner solidairement Mesdames [X] [I] et [D] [K] [W] à lui payer une somme de 1 815,96 euros au titre des loyers, charges et frais de procédure non réglés au 29 juin 2023 ;condamner Madame [X] [I] à lui payer une somme de 1 123,52 euros au titre des loyers, charges et frais de procédure non réglés depuis le 30 juin 2023 ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls de Madame [X] [I] ;condamner Madame [X] [I] au paiement d’une somme de 900,00 euros mensuelle hors charges à compter de la date du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation ;condamner solidairement Mesdames [X] [I] et [D] [K] [W] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner les défenderesses au paiement des entiers dépens.
Les assignations ont été enregistrées sous les numéros R.G. 24/327 et 24/328.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mars 2024.
Lors de l’audience du 26 mars 2024, Monsieur [S] [F] est représenté par son avocat. Il maintient ses demandes.
Madame [D] [K] [W] et Madame [X] [I] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentées.
Un rapport social a été reçu au tribunal et porté à la connaissance du bailleur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux termes de l’assignation signifiée les 30 novembre 2023 et 28 décembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous le numéro R.G. 24-328 et sous le numéro R.G. 24-327.
Sur la demande de résiliation du bail aux torts des locataires et en paiement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Selon l’article 7a de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est obligé […] de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la créance locative est :
pour la période antérieure au 29 juin 2023, de 1 478,14 euros (1 815,96 euros – 337,82 euros au titre des frais de mise en demeure et de commissaire de justice) ;pour la période du 30 juin 2023 au 28 novembre 2023, de 876,03 euros (1 123,52 euros – 247,49 euros au titre des frais d’assignation).
En effet, les sommes retenues au titre des frais de procédure sont intégrées, selon la nature des diligences, soit dans les dépens soit dans l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses seront condamnées au paiement des sommes susvisées selon les modalités définies au dispositif, outre les loyers postérieurs éventuellement dus.
Compte-tenu du manquement à une obligation essentielle du locataire, persistant depuis de nombreux mois, le contrat de bail sera résilié aux torts exclusifs de Madame [X] [I] à la date du présent jugement, Madame [D] [K] [W] ayant elle-même procédé à la résiliation du bail à son égard et ayant quitté les lieux.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
Selon l’article L. 131-3 du même code, « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
Il convient en conséquence, compte-tenu de la résiliation du bail aux torts de la locataire, d'ordonner l’expulsion de Madame [X] [I] et celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux et ce, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Toutefois, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (cf infra) étant de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur et à satisfaire l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution, il n’apparaît en conséquence pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Sur la demande d’autorisation de séquestration des meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [S] [F], il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du présent jugement jusqu’au départ effectif de Madame [X] [I], par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, à la somme mensuelle de 777,00 euros et de condamner Madame [X] [I] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [D] [K] [W] et Madame [X] [I], parties perdantes, devront supporter les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il convient de condamner in solidum Madame [D] [K] [W] et Madame [X] [I] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 1 100,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro R.G. 24-328 avec l’affaire enregistrée sous le numéro R.G. 24-327 ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux situés au 25 rue Saint-Chéron – RDC - Appartement n° 1 – 28000 CHARTRES, aux torts exclusifs de Madame [X] [I] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande de fixation d’une astreinte ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [S] [F] pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [X] [I], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [K] [W] et Madame [X] [I] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatorze cents (1 478,14 euros), au titre des loyers impayés au 29 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de huit cent soixante-seize euros et trois cents (876,03 euros), au titre des loyers impayés du 30 juin 2023 au 28 novembre 2023 – échéance du mois de novembre 2023 incluse – outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DIT que l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [X] [I], à compter du présent jugement et jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale à sept cent soixante-dix-sept euros (777,00 euros) ET, en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [X] [I] à payer ladite indemnité mensuelle d’occupation à Monsieur [S] [F] ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [K] [W] et Madame [X] [I] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de mille cent euros (1 100,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [K] [W] et Madame [X] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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