Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00625 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2II ETRANGER :
M. X se disant [Y] [U] [X]
né le 20 Décembre 1984 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [T] se disant [Y] [U] [X], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 septembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2022 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [U] [X] interjeté par courriel du 26 septembre 2022 à 10h23 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconference se sont présentés :
-M. [Y] [U] [X], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène FEITZ et M. [Y] [U] [X], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Y] [U] [X], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui en y ajoutant:
- sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prolongation de la mesure de rétention administrative qu'il résulte des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. [T] se disant [Y] [U] [X], l'administration a dès le 23 août 2022, avant même sa sortie de prison et son placement en rétention administrative le 26 août 2022, adressé aux autorités sénégalaises une demande de laissez-passer accompagnée de son acte de naissance et de l'acte de naissance de ses filles de sorte que l'administration, qui ne peut exercer aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités consulaires étrangères, doit être regardée comme ayant accompli en l'état les diligences nécessaires, au sens de l'article L 741-3 du CESEDA, en vue d'une éviction rapide du territoire français de M. [T] se disant [Y] [U] [X].
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] se disant [Y] [U] [X];
REJETONS le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 septembre 2022 à 10h47 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 26 Septembre 2022 à 16h35
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00625 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2II
M. [Y] [U] [X] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 26 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [U] [X] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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