Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04145 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYPH
Jugement (N° 21-000683)
rendu le 28 juin 2021 par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTS
Monsieur [C] [U]
né le 09 mars 1958 à [Localité 5]
Madame [E] [W] épouse [U]
née le 03 août 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [I] [D]
née le 10 juillet 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine Vannelle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juin 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [U] et de Mme [E] [W]-[U] du 26 juillet 2021,
Vu les conclusions de M. [C] [U] et de Mme [E] [W]-[U] du 02 août 2022,
Vu les conclusions de Mme [I] [D] du 20 janvier 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U] et Mme [E] [W]- [U] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 1].
Mme [I] [D] est propriétaire de l'immeuble voisin, situé [Adresse 2], dont elle a fait l'acquisition par acte du 17 juin 2004.
Les deux immeubles font partie d'un lotissement constitué en association syndicale libre.
Exposant que Mme [D] avait, en violation du cahier des charges de l'association syndicale libre, installé une clôture avec brise vue de deux mètres de hauteur, M. et Mme [U] ont, par acte d'huissier en date du 25 janvier 2021 fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamnée à démonter cette installation sous astreinte, outre la condamnation de Mme [D] à payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a:
- débouté M et Mme [U] de leurs demandes de démolition ou de démontage,
- débouté M. et Mme [U] de leur demande de réparation au titre de du préjudice moral,
- condamné M. et Mme [U] à verser à Mme [I] [D] la somme de 5000 euros
- débouté Mme [D] de sa demande de réparation à l'égard de Mme [U],
- condamné solidairement M et Mme [U] aux dépens,
- condamné M et Mme [U] à payer à Mme [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 26 juillet 2021, M. et Mme [U] ont interjeté appel de la décision (RG n°21/4145).
Par dernières conclusions du 02 août 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 202, 696 et 700 du code de procédure civile, de:
Reformer le jugement du 28 juin 2021 en ce qu'il :
1/ débouté M. [C] [U] et Mme [E] [U] de leur demande de démolition ou démontage sous astreinte
2/ débouté M. [C] [U] et Mme [E] [U] de leur demande de réparation au titre du préjudice moral
3/ condamné M. [C] [U] à verser à Mme [I] [D] la somme de 5000 euros
4/ condamné M. [C] [U] et Mme [E] [U] aux dépens
5/ condamné solidairement M. [C] [U] et Mme [E] [U] à verser à Mme [I] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner Mme [I] [D] à démolir ou démonter les grillages et brise vue se trouvant en limite de mitoyenneté avec le [Adresse 1], propriété des époux [U].
Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour pendant trois mois à compter de la signification de la décision. Dire que la juridiction restera compétente pour liquider l'astreinte.
Condamner Mme [D] au versement de la somme de 5.000 euros aux époux [U] au titre de leur préjudice moral.
Condamner Mme [D] au versement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Débouter Mme [D] de ses demandes plus amples et contraires.
Par conclusions en date 20 janvier 2022, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles 647 et 1240 du code civil, de:
- débouter M et Mme [U] de leurs demandes tant de démolition de la clôture que de condamnation à des dommages et intérêts et de l'indemnité de procédure,
- confirmer la condamnation de M. et Mme [U] à payer à Mme [I] [D] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et physique,
- confirmer la condamnation de M. et Mme [U] à payer à Mme [D] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance,
-condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à Mme [D] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-sur le non-respect du cahier des charges
Le cahier des charges d'un lotissement constitue un document de nature contractuelle de droit privé qui a pour objet de définir les charges et obligations entre propriétaires d'un lotissement dont le contenu est opposable par adhésion aux co-lotis.
Si, lorsqu'une association syndicale libre est créée, celle-ci peut agir en justice pour faire respecter les charges et obligations du cahier des charges, ce droit appartient également à chaque propriétaire co-loti sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice particulier.
M. et Mme [U] sollicitent la démolition ou le démontage des grillages et brise vues se trouvant en limite de mitoyenneté avec leur parcelle, ils font valoir qu'en faisant édifié sur la partie arrière de son immeuble une clôture de deux mètres équipée d'un brise-vue Mme [D] a violé le cahier des charges du lotissement qui limite la hauteur des clôtures à 80 cm, telle qu'était la clôture remplacée.
Mme [D] expose avoir obtenu l'autorisation de travaux de la mairie mais également l'accord du président de l'association syndicale, elle ajoute que victime d'intrusion dans son jardin, cette clôture est nécessaire pour sa sécurité.
M. et Mme [U] produisent les statuts de l'association syndicale libre ainsi que ses annexes qui comprennent le cahier des charges du lotissement.
L'article 15 du cahier des charges, annexé aux statuts de l'association syndicale libre des maisons des lauriers, énonce que : « la signature des actes de vente entraîne adhésion complète aux dispositions du présent cahier des charges qui fait foi. Il devra être rapporté dans tout acte translatif ou locatif des immeubles. »
Il apparaît donc et n'est pas contesté que le cahier des charges produit est opposable à Mme [D] qui y a adhéré au moment de l'acquisition de son bien.
Mme [D] soutient avoir reçu l'autorisation de travaux de la mairie, toutefois, cette autorisation accordée au regard des règles d'urbanisme est sans incidence sur les charges et obligations s'imposant aux co-lotis du fait du cahier des charges.
La circonstance que le président de l'association syndicale, informé du projet, ne se soit pas opposé à la mise en place de la clôture est également sans incidence, les statuts de l'association syndicale (notamment l'article 4-3 des statuts du lotissement) ne lui conférant pas le pouvoir d'autoriser des travaux dérogeant aux règles du cahier des charges ; son rôle, défini à l'article 4-3-1 des statuts, étant au contraire de faire respecter le cahier des charges et les obligations pesant sur les propriétaires.
En l'espèce, M. et Mme [U] se fondent sur les énonciations de l'article 4 du cahier des charges ' « portillons et clôtures », ils soutiennent que les clôtures des différentes propriétés ne doivent pas dépasser la hauteur de 80 cm l'article 4-2 précisant « au cas où des grillages seraient malgré tout retenus, ils devront avoir une hauteur inférieure à 80 cm et être implantés à 60 cm en retrait de la limite des espaces communs pour permettre l'implantation obligatoire d'arbustes cachant le grillage. Il est précisé que le grillage et les arbustes seront à la charge de celui qui a pris l'initiative de leur mise en place. »
Or il ressort de l'analyse de l'article 4 que cette réglementation s'applique aux clôtures situées en limite des parties communes, puisqu'il est question que les clôtures soient placées en retrait de la limite des espaces communs, cette réglementation poursuit un objectif esthétique destiné à harmoniser l'aspect du lotissement.
Le grief présenté par les appelants porte sur la clôture créée en « limite de mitoyenneté » et non sur les clôtures en limite de parties communes, étant observé que s'agissant des clôtures implantées côté espaces communs, les photographies produites par Mme [D] (pièce 59), montrent que celle-ci ne sont pas visibles et ne perturbent pas l'aspect du lotissement, les clôture étant dissimulées par les haies et charmilles.
L'article 6 ' « mitoyennetés » du même cahier des charges indique « les mitoyennetés sont réglées conformément aux articles 653 et suivants du code civil.» ce qui implique que les clôtures séparant deux fonds sont mitoyennes, aucune précision n'est donnée dans le cahier des charges sur la hauteur de ces clôtures.
En revanche l'article 4-3 du cahier des charges, concernant les clôtures mitoyennes, n'édicte que des recommandations ; à savoir privilégier des haies végétales, devant respecter dans leur implantation les dispositions des articles 671 et suivant du code civil, et ne pas excéder deux mètres de hauteur lorsqu'elles sont situées à moins de 2 mètres du fonds voisin.
Dès lors, la mise en place par Mme [D] d'une clôture de deux mètres et d'un brise-vue n'est pas contraire au cahier des charges et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M et Mme [U] de leur demande.
2- Sur l'abus du droit de se clore
Aux termes de l'article 647 du code civil tout propriétaire peut clore son héritage.
M. et Mme [U] soutiennent que la pose d'un brise-vue constitue un abus du droit de se clore. Ils ajoutent que le brise-vue les privent d'ensoleillement, ils contestent avoir pénétré sur le fonds de leur voisine et réfutent toutes les attestations produites, qui seraient selon eux fallacieuses.
Mme [D] expose qu'elle a été contrainte de son clore en raison du comportement de ses voisins qui ont pénétré sur sa parcelle, regardent régulièrement au travers de la haie, elle produit des attestations.
Ainsi qu'énoncé ci-dessus, le cahier des charges du lotissement ne prohibe pas la pose de clôture entre parcelles des propriétaires et n'en réglemente pas la hauteur à la différence de ce qui est prévu pour les clôtures donnant sur les espaces publics.
Mme [D] justifie par la production de photographies que le grillage existant en limite de sa propriété a été découpé et dégradé (pièce 2) nécessitant une réfection de ce grillage.
Le rappel, dans le cahier des charges, des dispositions des articles 653 et suivants du code civil et notamment de l'obligation de limiter la taille des haies à deux mètres en respectant les distances de plantations, sont les seules exigences s'imposant. En l'espèce, il ressort des photographies produites tant par les appelants que par l'intimée que la clôture implantée par Mme [D] en limite de propriété est masquée par la végétation, ce qui est confirmé par des photographies des haies prises en mai 2021 (pièce 59)
L'expertise réalisée par M. [S] à la demande de Mme [D], quant à l'incidence de cette clôture et la présence des brise-vues, montre que lesdits brise-vues sont masqués par les haies végétales plus hautes, ne créent pas de gêne visuelle et n'ont pas d'impact de ce fait sur l'ensoleillement, les deux jardins étant par ailleurs orientés au nord-est et subissant l'ombre portée des maisons voisines.
L'expert a en revanche relevé la présence d'arbres de plus de deux mètres, plantés à moins de deux mètres de la limite séparative, sur la parcelle de M. et Mme [U], l'expert a également relevé que d'autres clôtures avec brises vue avaient été implantées sur d'autres parcelles du lotissement.
Ces observations suffisent à considérer que Mme [D] n'a pas excédé ses droits et commis une faute en implantant une clôture avec brise vue, ni causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le jugement sera confirmé également sur ce point et M et Mme [U] débouté de leurs demandes de démolition de la clôture sous astreinte.
3- Sur les demandes en réparation du préjudice moral
M et Mme [U] sollicitent la condamnation de Mme [D] à payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que le conflit qui les oppose à Mme [D], laquelle a rendu public leur différend, les a affectés moralement, ils considèrent ce comportement comme fautif et produisent diverses attestations de voisins faisant état de leurs bonnes relations.
Mme [D] de son côté sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, elle expose que par leur comportement, les intrusions dans son jardin, le jet de divers objets dans son jardin, M et Mme [U] lui ont causé un préjudice objectivé par des problèmes de santé.
Ce sont M. et Mme [U] qui ont initié la procédure devant le tribunal judiciaire, suscitant, en réplique à leurs affirmations la production par Mme [D] d'attestations faisant état du comportement de ses voisins et destinées à justifier les travaux entrepris pour changer sa clôture.
Il n'apparaît par ailleurs pas attentatoire à la vie privée de M et Mme [U] que l'association syndicale, qui est intervenue pour tenter une médiation, ait été informée de la procédure.
Hormis l'implantation de la clôture et la production dans le cadre de l'instance d'attestations les mettant en cause, ils ne font pas état de troubles que générerait Mme [D], ils ne justifient pas d'une faute qu'aurait commise Mme [D] et dès lors qu'ils sont déboutés de leur demande principale, ils ne peuvent invoquer l'implantation de la clôture comme cause de préjudice, ils seront déboutés de cette demande.
Devant le tribunal, à titre reconventionnel, Mme [D] a sollicité la condamnation de M. et Mme [U] à lui verser 5000 euros à titre de dommages et intérêts, elle fonde sa demande sur le comportement de ses voisins, qui troublent ses conditions de vie. Elle produit à l'appui de ses dires 20 attestations, d'amis, de voisins faisant état de faits précis constatés.
C'est ainsi que M. [G], voisin, atteste avoir vu le 20 février 2016 vers 18 heures, M. [U] tendre une perche métallique sur le toit de Mme [D]. M. [J] couvreur a quant à lui attesté que des tuiles avaient été déplacées sur le toit de Mme [D].
La lettre adressée par M et Mme [U] à Mme [D] le 23 février 2016, lui demandant de communiquer les références de sa compagnie d'assurance à la suite du déplacement des tuiles (pièce 7) confirme la véracité du témoignage de M. [G].
Mme [N] a également attesté que le 23 septembre 2017, alors qu'elle était chez Mme [D], elle a constaté la présence d'un homme dans le jardin qu'elle a reconnu comme étant M. [U] et qui s'est sauvé en enjambant une clôture quand il avait été découvert.
M. [Y] ami de Mme [D] a attesté que le 27 septembre 2020, il a vu M. [U] observer depuis le premier étage de sa maison sa voisine.
Mme [M], a également attesté avoir été témoin d'un jet de nourriture dans le jardin de Mme [D] le 16 avril 2021.
Mme [P] a également attesté avoir été observée par M. [U] le 28 avril 2021 alors qu'elle se trouvait dans le jardin de Mme [D], M. [U] regardant au travers d'un trou de la clôture.
Mme [D] produit également différents procès-verbaux de l'association syndicale, faisant état du conflit de voisinage et d'une médiation entreprise entre les deux voisins.
M. [U] produit de son côté des attestations de voisins faisant état de bonnes relations.
La circonstance que M.et Mme [U] entretiennent de bonnes relations avec certains de leurs voisins, n'exclut pas qu'ils puissent avoir eu un différend avec d'autres.
Par ailleurs M. [U] soutient ne pas avoir été présent à [Localité 6] au moment des faits dénoncés par les témoins, il convient toutefois d'observer qu'il justifie d'absences du 19 au 23 juillet 2018 et du 31 juillet 2016 au 04 août 2016, produit une convocation à un jury d'examen le 19 avril 2021, or les faits décrits et dénoncés par les témoins se sont produits à d'autres dates.
La réitération pendant plusieurs années d'un comportement intrusif, malgré l'intervention des membres de l'association syndicale, a causé un préjudice moral à Mme [D] dont justifie le certificat médical produit, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M et Mme [U] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
4-sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs, M et Mme [U] seront en outre condamnés à payer à Mme [D] une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, M et Mme [U] étant déboutés de leurs demandes de ce chef, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [U] et Mme [E] [U] aux dépens d'appel,
Condamne M. [C] [U] et Mme [E] [U] à payer à Mme [I] [D] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
Anaïs Millescamps
Catherine Courteille