Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
(n°50, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00050 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZGC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00158
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Janvier 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d' Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [N] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 04/09/1999 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne
comparante en personne / assistée de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [T] [V]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers (son frère) par décision du directeur de l'hôpital en date du 8 janvier 2024 prise sur la base d'un certificat médical d'admission faisant état de bizarreries du comportement, refus d'alimentation et d'hydratation depuis plusieurs jours sur lesquelles elle refuse de s'expliquer. Le contact est médiocre, mutique, réticence extrême. Le certificat médical précise que Madame [V] présente des déambulations, a tenté de fuguer du service en cassant une fenêtre après avoir échappé à la vigilance de sa famille, et se montre opposée aux soins avec une absence de conscience des troubles.
Le 17 janvier 2024, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure.
Madame [V] a présenté un appel par lettre enregistrée au greffe le 23 janvier 2024 indiquant qu'elle souhaite une mainlevée de la mesure, ajoutant que sa sortie est prévue « aujourd'hui ».
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [V] a constaté la régularité de la procédure, et sur le fond indiqué s'en remettre aux certificats médicaux produits tout en relayant la demande de levée immédiate de sa cliente.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 26 janvier fait état d'antécédents de suivi irrégulier en psychiatrie depuis 2 ans, soulignant que si Madame [V] présente une amélioration partielle de ses troubles, elle garde des accès d'angoisse, de la méfiance, de la réticence, banalise ses troubles du comportement et adhère de façon fluctuante aux soins.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que si l'état de santé de Madame [V] évolue favorablement, les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Madame [V] se montre encore fragile, une sortie prématurée ne pourrait qu'être contraire à ses intérêts actuels et sa situation mérite d'être stabilisée avant que l'équipe médicale puisse envisager une évolution dans les modalités de sa prise en charge.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31.01.2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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