Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9] DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00926 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33Y
N° MINUTE 25/00865
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [K] [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C974112024005481 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Comparant en personne,
assisté par Mme [O] [T] [B], sa compagne et Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [E], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [K] [J] recevable,
DIT que, à la date du 29 juillet 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [K] [J] justifient un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec reconnaissance d’une restriction substantielle et durable,
DIT que Monsieur [K] [J] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2023 et pour une durée de quatre ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
DIT que Monsieur [K] [J] réunissait, à la date de sa demande, soit à la date du 29 juillet 2023, les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap volet aide humaine,
ACCORDE en conséquence à Monsieur [K] [J] la prestation de compensation du handicap à compter du 1er août 2023 et pour une durée de quatre ans,
DIT que cette prestation de compensation du handicap est attribuée à raison de deux heures par jour pour le soutien à l’autonomie (prestataire extérieur),
CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [6],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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