Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/12
Rôle N° RG 20/07923 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFWQ
S.A.S. AZUR CLIM PLOMBERIE
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Bertrand DUHAMEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 15 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02418.
APPELANTE
S.A.S. AZUR CLIM PLOMBERIE, prise en la personne de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposant que Mme [J] [S], qu'elle employait alors comme comptable, aurait, entre le 10 mai 2013 et le 12 décembre 2015, frauduleusement établi et signé dix-sept chèques pour un montant total de 22.240 euros tirés sur le compte dont elle était titulaire dans les livres de la SA Lyonnaise de Banque, la société Azur Clim Plomberie a, par exploit du 27 mars 2019, fait assigner la banque en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit que l'action engagée par la SARL Azur Clim Plomberie n'était pas prescrite,
- débouté la SARL Azur Clim Plomberie de sa demande en paiement de la somme de 22.240 euros à la CIC Lyonnaise de Banque,
- débouté la SARL Azur Clim Plomberie et la CIC Lyonnaise de Banque de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
- condamné la SARL Azur Clim Plomberie à payer à la CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Azur Clim Plomberie aux dépens distraits au profit de Me Bertrand Duhamel,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 19 août 2020, la SAS Azur Clim Plomberie a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 11 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
avant dire droit,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins d'établir une analyse graphologique des différentes signatures,
- confirmer le jugement du 15 juillet 2020 en ce qu'il a dit que l'action engagée par elle n'était pas prescrite,
- réformer le jugement du 15 juillet 2020 en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 22.240 euros à la CIC Lyonnaise de Banque,
- a débouté la SARL Azur Clim Plomberie et la CIC Lyonnaise de Banque de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
- l'a condamnée à payer à la CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens distraits au profit de Me Bertrand Duhamel,
- débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris ses demandes reconventionnelles et condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 22.240 euros,
- condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 25 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan, sauf en ce qu'il a jugé que l'action de la SAS Azur Clim Plomberie n'était pas prescrite,
en conséquence :
à titre principal :
- déclarer irrecevable l'action de la SAS Azur Clim Plomberie comme prescrite,
à titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable la demande de la SAS Azur Clim Plomberie tendant à voir désigner un expert en graphologie,
- débouter la SAS Azur Clim Plomberie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
y ajoutant :
- condamner la SAS Azur Clim Plomberie au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner la SAS Azur Clim Plomberie au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Azur Clim Plomberie aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP Duhamel Associés, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Sur la prescription :
Au visa de l'article 2224 du code civil, la SA Lyonnaise de Banque fait valoir que l'appelante aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action depuis le 10 mai 2013, date du premier chèque encaissé par Mme [J] [S], qu'il en résulte que le délai de prescription a commencé à courir le 10 mai 2013, que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a considéré que 1'action de la SAS Azur Clim Plomberie n'était pas prescrite.
Sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée, l'appelante répond que les faits ont été révélés par la suite par voie de conséquences l'action est parfaitement recevable.
Sur ce, étant rappelé que l'assignation a été délivrée le 27 mars 2019, il est tout d'abord constaté que la plupart des chèques litigieux sont postérieurs au 27 mars 2014, et que la prescription quinquennale ne peut donc être invoquée en ce qui les concerne.
Pour les six chèques établis entre le 10 mai 2013 et le 26 février 2014, il ne ressort d'aucune pièce aux débats que la SAS Azur Clim Plomberie aurait eu connaissance de la fraude alléguée antérieurement à janvier 2016, et il ne peut, à ce stade, être considéré qu'elle aurait nécessairement dû avoir connaissance du caractère litigieux des chèques en cause.
Dès lors, la prescription quinquennale n'étant pas acquise à la date d'introduction de l'instance, l'action engagée par l'appelante est recevable.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le fond :
L'appelante expose que tous les chèques ont été tirés sur le compte pour lequel un contrat a été conclu avec la SA Lyonnaise de Banque le 20 septembre 2012, signé par ses deux cogérants, M. [Z] [E] et M. [U] [E], que les deux signatures sont très claires et bien éloignées des signatures apposées sur les différents chèques.
Arguant de ce que le banquier est tenu de procéder aux contrôles de rigueur sur les chèques en vérifiant notamment les signatures, qu'il doit relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté et assumer les conséquences du risque qu'il prend en s'en abstenant, qu'il engage ainsi sa responsabilité pour ne pas avoir décelé une anomalie apparente figurant sur un chèque, notamment lorsque la signature est parfaitement discordante, très grossièrement imitée ou présente carrément de réelles discordances. La SAS Azur Clim Plomberie fait valoir qu'il apparaît très clairement que les chèques litigieux étaient signés par une tierce personne avec une signature bien distincte de celles des consorts [E], que, dès lors, l'intimée ne peut se retrancher derrière une prétendue faute du titulaire du compte, que sa responsabilité est clairement acquise en l'espèce.
Elle ajoute que le fait qu'il y ait un chéquier dans les bureaux d'une entreprise ne peut être considéré comme une faute que dans l'hypothèse où les chèques seraient signés mais non remplis, que tel n'est pas le cas dans cette affaire, que, par ailleurs, il est bien évident qu'il y a eu une erreur d'analyse sur les pièces en question, et tout laisse à penser que le tribunal a confondu les signatures, qu'avant dire droit, elle est bien fondée à solliciter une analyse graphologique pour démontrer la différence notable entre les signatures.
La SA Lyonnaise de Banque réplique que cette demande de désignation d'un expert, formulée pour la première fois en cause d'appel, doit, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, être déclarée irrecevable comme nouvelle, que, de plus, selon l'article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, que, d'ailleurs, la désignation d'un expert n'aurait aucune incidence sur la solution du litige.
Indiquant que le banquier tiré doit vérifier que le chèque présenté comporte les mentions obligatoires prévues par l'article L.131-2 du code monétaire et financier et ne présente aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent, qu'il n'a pas à s'interroger sur la cause des opérations initiées par son client sauf si celles-ci présentent un caractère manifestement frauduleux ou inhabituel, l'intimée soutient qu'en l'espèce, si l'appelante affirme que la signature apposée sur dix-sept chèques est de la main de Mme [J] [S], de la comparaison des signatures sur les chèques contestés avec les spécimens de signature dont elle disposait, il résulte que la preuve que la signature des dits chèques ne soit pas celle de l'un des représentants de la SAS Azur Clim Plomberie n'est pas rapportée, qu'elle n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité.
Elle précise que Mme [S] disposait librement des chèques de l'appelante, qu'en effet, elle a eu la possibilité d'encaisser à son nom dix-sept chèques pendant plus de deux ans et demi, que la SAS Azur Clim Plomberie a donc commis une faute dans la conservation des formules de chèques, qu'il ressort de l'audition de son gérant devant les services de police que celui-ci confiait des chèques non signés et non remplis à sa comptable, que, par ailleurs, l'appelante, qui a été destinataire de ses relevés de compte chaque mois, aurait dû s'apercevoir de l'existence de la fraude, si fraude il y a, qu'enfin, il n'est fourni aucune information sur les suites données au dépôt de plainte.
Sur ce, si, en vertu du principe de non-immixtion, le banquier n'a pas à intervenir dans les affaires de son client et n'a donc pas à effectuer de recherches pour s'assurer que les opérations que celui-ci entend réaliser sont régulières, il doit néanmoins rester vigilant, et son devoir de non-ingérence laisse subsister sa responsabilité dans le cas de l'enregistrement d'une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente, c'est à dire celle qui ne peut échapper à un employé de banque normalement diligent.
Il convient donc, pour chacun des chèques en cause, d'apprécier le caractère apparent de l'anomalie alléguée.
A cet égard, la demande d'expertise en écritures sollicitée par la SAS Azur Clim Plomberie, qui ne saurait être déclarée irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, apparaît en revanche effectivement non fondée, dès lors que, outre le fait qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture en vertu de l'article 288 du code précité, la notion d'apparence exclut la détermination à dire d'expert.
S'agissant du chèque n°2169031, d'un montant de 1.500 euros, émis le 2 décembre 2014 à l'ordre de Mme [S], il porte une signature d'apparence particulièrement proche de celle figurant sur l'attestation de blocage du capital social du 22 juin 2012 que produit la banque, sur les contrats " CIC " signés les 22 juin 2012 et 20 septembre 2012 par M. [Z] [E], ainsi que sur le procès-verbal de la plainte par lui déposée le 22 janvier 2016.
En outre, étant notamment rappelé que la bénéficiaire du chèque était alors employée par l'appelante, il est constaté que le caractère frauduleux dudit chèque n'est pas même établi par cette dernière, les déclarations de ses gérants n'étant corroborées par aucun élément versé aux débats.
Cette observation est d'ailleurs valable pour l'ensemble des chèques concernés, en l'absence notamment de tout justificatif, voire explication, quant au devenir de cette plainte, et alors qu'est produite une attestation, certes non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, mais qui émanerait de Mme [J] [S], aux termes de laquelle celle-ci indique, le 25 janvier 2016, avoir été la comptable de la SAS Azur Clim Plomberie du 1er septembre 2012 au 25 janvier 2016.
Les chèques
- n°2039386, d'un montant de 1.679 euros, émis le 10 mai 2013 à l'ordre de [J] [S],
- n°2039385, d'un montant de 1.850 euros, émis le 13 juin 2013 à l'ordre de Mme [S],
- n°2039384, d'un montant de 1.243 euros, émis le 20 juin 2013 à l'ordre de [S] [J],
- n°2039383, d'un montant de 1.650 euros, émis le 12 août 2013 à l'ordre de Mme [S],
- n°2108627, d'un montant de 1.185 euros, émis le 20 octobre 2013 à l'ordre de [S] [J],
- n°2108640, d'un montant de 465 euros, émis le 26 février 2014 à l'ordre de [S] P,
- n°2108657, d'un montant de 1.375 euros, émis le 2 mai 2014 à l'ordre de m.h.i,
- n°2108658, d'un montant de 1.650 euros, émis le 7 juillet 2014 à l'ordre de MHI,
- n°2169010, d'un montant de 1.500 euros, émis le 1er juillet 2014 à l'ordre de (illisible sur la copie produite),
- n°2169012, d'un montant de 1.317 euros, émis le 28 août 2014 à l'ordre de Mme [S],
- n°2169011, d'un montant de 1.500 euros, émis le 11 septembre 2014 à l'ordre de mHi,
- n°2108656, d'un montant de 1.000 euros, émis le 28 novembre 2014 à l'ordre de mh info,
- n°2169045, d'un montant de 644 euros, émis le 20 janvier 2015 à l'ordre de MHI,
- n°2290157, d'un montant de 1.182 euros, émis le 19 septembre 2015 à l'ordre de mhi,
- n°2237006, d'un montant de 1.000 euros, émis le 10 décembre 2015 à l'ordre de (illisible sur la copie),
- et n°2290158, d'un montant de 1.500 euros, émis le 12 décembre 2015 à l'ordre de Mme [S],
portent tous des signatures qui, sans être parfaitement semblables entre elles, comportent de nombreuses similitudes dans le tracé, que l'on retrouve dans les signatures apposées par M. [U] [E] sur, respectivement, l'attestation de blocage du capital social du 22 juin 2012 déjà citée, un contrat " CIC " du même jour, 22 juin 2012, deux chèques non contestés des 5 avril et 27 juillet 2015, et sa plainte du 22 janvier 2016, lesquelles ne sont d'ailleurs nullement identiques.
Ainsi, en l'absence d'irrégularité formelle décelable par un employé de banque normalement diligent, la SAS Azur Clim Plomberie n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SA Lyonnaise de Banque au titre des dix-sept chèques en cause, quand il ressort en outre des termes de plainte déposée par le gérant de l'appelante, M. [Z] [E], que celui-ci avait l'habitude de remettre à Mme [J] [S] des chèques, ni remplis, ni signés, notamment destinés au Trésor Public.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Azur Clim Plomberie de l'ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, il est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SA Lyonnaise de Banque en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
En effet, l'intimée, qui en outre ne justifie, ni même ne fait état, d'aucun préjudice particulier, ne démontre pas que l'appelante ait eu l'intention de lui nuire, ou laissé dégénérer en abus son droit d'agir en justice puis d'exercer un recours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SAS Azur Clim Plomberie à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT