Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00298 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKK7
AFFAIRE :
S.A.S. LIMOUSIN AIDE A DOMICILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
Mme [K] [B] épouse [G]
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Pierre LEMAIRE, Me Elvina JEANJON, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023
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Le quinze Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. LIMOUSIN AIDE A DOMICILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE d'une décision rendue le 08 MARS 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [K] [B] épouse [G]
née le 12 Février 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002296 du 18/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis
aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, et d'elle-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
La société LIMOUSIN AIDE A DOMICILE a engagé Mme [K] [G] à compter du 9 août 2021, en qualité d'agent administratif et accessoirement d'aide à la personne.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 30 août 2021.
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Contestant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée déterminée ainsi que la rupture de celui-ci, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 18 octobre 2021.
Par jugement rendu le 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- prononcé la requalification du contrat à durée déterminée de Mme [G] en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
- condamné la société LIMOUSIN AIDE A DOMICILE à verser à Mme [G] les sommes de :
* 1 554,61 € brut au titre de l'indemnité de requalification
* 727,75 € brut à titre de rappel de salaire et 72,77 € brut au titre des congés payés afférents
* 1 554,61 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- débouté Mme [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
- ordonné à la société LIMOUSIN AIDE A DOMICILE d'établir et transmettre à Mme [G] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement (attestation pôle emploi, bulletin de salaire, solde de tout compte et certificat de travail), sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification de la présente décision et pendant 3 mois, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1245-1 du code du travail, le salaire étant fixé à 1 554,61 € ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société LIMOUSIN AIDE A DOMICILE aux dépens qui comprendront les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetté les demandes à ce titre ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes tant principales que subsidiaires.
La société LIMOUSIN AIDE A DOMICILE a interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2022, en tous ses chefs.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 septembre 2022, la société LIMOUSIN AIDE A DOMICILE demande à la cour de:
- infirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la même à lui payer la somme de 1 554,61 € au titre du préavis non-exécuté ;
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [G] au titre de la prise d'acte.
La société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE soutient à titre liminaire, que les demandes formées par Mme [G] concernant une prise d'acte sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel. Elles sont en tout état de cause mal fondées, aucun manquement ne pouvant lui être reproché.
En réalité, Mme [G] a démissionné de façon claire et non équivoque comme en témoignent ses propos du 26 août 2021, son courrier du 27 août 2021 et son départ de la société.
Le contrat doit être qualifié de contrat de travail à durée déterminée du 9 au 31 août 2021. Mme [G] ne peut pas se prévaloir de l'absence de contrat écrit afin d'obtenir la requalification de celui-ci en contrat de travail à durée indéterminée, ayant elle-même refusé de signer le contrat à durée déterminée qui lui avait été transmis.
La société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE s'estime fondée à obtenir la condamnation de Mme [G] à l'indemniser du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 novembre 2022, Mme [K] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, à défaut de requalification en contrat à durée indéterminée,
- dire abusive et sans respect d'aucune procédure la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;
- condamner la société LIMOUSIN AIDE A DOMICILE à lui verser les sommes de :
* 1 554,61 € de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée,
* 2 000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
* 46,12 € brut de rappel de salaire outre la somme de 4,61 € brut de congés payés afférents ;
En tout état de cause,
- débouter la société LIMOUSIN AIDE A DOMICILE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Y ajoutant,
- condamner la société LIMOUSIN AIDE A DOMICILE à lui remettre son bulletin de paie du mois d'août 2021 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner en cause d'appel la société LIMOUSIN AIDE A DOMICILE aux entiers dépens et à verser à Maître Elvina Jeanjon, avocat, la somme de 2 000 € au titre de ses honoraires ;
- donner acte à Maître Jeanjon, avocat, de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les 12 mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de la société LIMOUSIN AIDE A DOMICILE la somme ainsi allouée.
Mme [G] soutient que son contrat de travail doit être qualifié de contrat à durée indéterminée en l'absence d'un quelconque écrit signé par elle.
La société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE est à l'origine de la rupture, le courrier du 27 août 2021 ne constituant pas une démission, mais une demande d'explication sur ce qu'elle devait faire suite aux remarques de sa supérieure qui lui a demandé de ne plus revenir.
La rupture du contrat de travail doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit.
Subsidiairement, si Mme [G] devait être reconnue comme étant à l'origine de la rupture, celle-ci devrait s'analyser en une prise d'acte, l'employeur ayant commis divers manquements à son égard (non remise du contrat, critiques incessantes de sa supérieure).
Encore plus subsidiairement, si le contrat devait être qualifié de contrat de travail à durée déterminée, elle demande à être indemnisée en raison de sa rupture abusive et du non-respect de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.
SUR CE,
- Sur la qualification du contrat de travail de Mme [G]
L'article L 1242'12 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.
Le document intitulé 'contrat de travail à durée déterminée à temps partiel' produit par la société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE n'est pas signé par Mme [G].
La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi et dans une intention frauduleuse.
La société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE soutient que Mme [G] a délibérément refusé de signer le contrat de travail qu'elle lui avait transmis. Elle produit à cet effet :
- l'attestation de Mme [S] [X] selon laquelle Mme [G] lui a indiqué : 'A mon retour de congés j'ai demandé à Mme [G] de me remettre un exemplaire de son contrat signé afin de le joindre à son dossier, ce à quoi elle a répondu : 'Ah non, je ne veux pas le signer comme ça ça sera un CDI''.
- la lettre de la société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE adressée à Mme [G] en date du 30 août 2021 : 'Concernant votre CDD, le contrat vous a été envoyé par la Direction à votre arrivée et vous avez refusé de le signer. Par la suite vous avez dit : « comme je n'ai pas signé de CDD mon contrat est donc un CDI», manière détournée pour forcer la main'.
Néanmoins, il convient de considérer que ces pièces émanant de la société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE elle-même sont insuffisantes pour rapporter la preuve de ce que Mme [G] ait délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi et dans une intention frauduleuse, ce alors même que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir transmis ce contrat à la salariée.
Au vu de ces éléments, en l'absence d'écrit, il convient de considérer que le contrat de travail de Mme [G] doit être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée.
- L'article L 3123-6 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit'. En conséquence, le contrat de travail de Mme [G] étant oral, il doit être qualifié comme étant à temps plein. Elle a donc droit à un rappel de salaire pour la période du 9 au 26 août 2021 d'un montant de 727,75 € brut, outre la somme de 72,77 € brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- En application des dispositions de l'article L 1245'2 du code du travail 'Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié [de requalification du contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée], il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire'.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [G] à ce titre une indemnité d'un montant équivalent à un mois de salaire, soit 1 554,71 € brut.
- Sur la rupture du contrat de travail de Mme [G]
La société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE prétend que Mme [G] a démissionné.
Pour autant, l'acte de démission doit manifester une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
Selon l'attestation de Mme [X], le 26 août 2021, Mme [G] lui a dit : 'de toutes façons ça va pas le faire, je ne veux pas rester et vous n'aurez qu'à vous débrouiller et pour les interventions à St Victurnien aussi je n'irai pas', tout en me lançant les clés sur mon bureau puis elle est partie et n'est pas revenue.'
Néanmoins, dans son courrier du 27 août 2021 adressé à la société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE, Mme [G] indique que le 26 août 2021 elle a dit à Mme [X] : 'je lui ai demandé si elle [Mme [X]] si je restais après et c'est là qu'elle m'a dit de ne pas revenir vendredi.
Étant donné que je n'ai pas signé de contrat, je voudrais savoir, ce que je dois faire. Si je ne dois plus revenir, je vous demande de régler mes heures travaillées et me remettre les documents de fin de contrat' et elle a inscrit de façon manuscrite : 'Je ne souhaite plus faire parti de votre personnel '.
La société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE lui a répondu dans un courrier du 30 août 2021: 'A trois reprises vous avez eu un comportement déplacé en inversant les rôles hiérarchiques, fort de votre attitude Madame [X] [S] vous a en effet dit le soir du 26/08 que votre contrat ne serait pas renouvelé car votre comportement et votre attitude furent intolérables. De ce fait vous avait jeté les clés sur son bureau en disant selon vos propres termes « de toute façon je ne veux pas continuer à travailler pour cette boîte et je ne reviendrai pas non plus à [Localité 4] vous n'aurez qu'à vous débrouiller ! ». D'ailleurs dans votre courrier vous corroborez vos propos en écrivant que vous ne souhaitez plus faire partie du personnel.
En ces termes votre fin de contrat sera qualifié en abandon de poste'.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la démission de Mme [G] est équivoque dans la mesure où elle demande à son employeur ce qu'elle doit faire, revenir ou pas.
De plus, les termes de la société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE : 'votre contrat ne serait pas renouvelé car...' manifestent sa volonté de se séparer de Mme [G].
Et, c'est bien suite à l'injonction de la société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE donnée à Mme [G] de ne plus revenir que cette dernière a répondu, dans un second temps, à son employeur qu'elle ne souhaitait plus faire partie du personnel.
En conséquence, la rupture du contrat de travail de Mme [G] l'a été à l'initiative de la société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE. Elle doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de respect de la procédure idoine.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, Mme [G] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité qui ne peut pas être supérieure à un mois de salaire brut.
Elle a subi un préjudice important dans la mesure où la rupture a été déclarée par l'employeur à Pôle Emploi, comme étant à l'initiative de la salariée, ce qui lui a fait perdre des droits (allocations chômage et indemnité de précarité).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à Mme [G] la somme de 1 554,61 € net correspondant à un mois de salaire brut.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur la remise du bulletin de salaire du mois d'août 2021
La société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE ne justifie pas avoir transmis à Mme [G] son bulletin de salaire rectifié du mois d'août 2021. Il convient en conséquence d'ordonner à la société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE de le lui transmettre sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens, mais il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Limoges ;
Y ajoutant,
ORDONNE à la société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE de transmettre à Mme [K] [G] son bulletin de salaire du mois d'août 2021 rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE la société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE de ses demandes ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LIMOUSIN AIDE À DOMICILE aux dépens.
EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.