Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06734 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OM3
AFFAIRE : Mme [J] [O] (la SARL UNIT AVOCATS)
C/ S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’EQUITE, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 19 mars 2021, Mme [J] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société L’EQUITE.
Par actes d’huissiers délivrés les 24 et 25 mai 2023, Mme [J] [O] a assigné la société L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 13 décembre 2021, ayant déposé son rapport le 13 décembre 2022, Mme [J] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers720 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 700 €
- Souffrances endurées6 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent7 080 €
SOIT AU TOTAL15 030 €
dont il convient de déduire la somme de 2 800 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [J] [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société L’EQUITE à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société L’EQUITE à lui payer des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 14 mars 2023 jusqu’au jour où le jugement devient définitif,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société L’EQUITE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la société L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [O] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction de la provision d’un montant de 2 800 € versée,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 19 mars 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 19/03/2021 au 07/04/2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 518 jours
- une consolidation au 19 septembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :1 554 €
Total1 794 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 080 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers720 €
- déficit fonctionnel temporaire1 794 €
- souffrances endurées5 000 €
- déficit fonctionnel permanent7 080 €
TOTAL14 594 €
PROVISION A DÉDUIRE2 800 €
RESTE DU11 794 €
En application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, et en l’absence d’offre d’indemnisation dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise, ces sommes porteront intérêts au taux légal du 13 mai 2023 au 25 septembre 2023, date de notification d’une offre via les conclusions du défendeur, sur la somme de 12 735 euros.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Mme [J] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société L’EQUITE à lui payer la somme de
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 19 mars 2021;
Evalue le préjudice corporel de Mme [J] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers720 €
- déficit fonctionnel temporaire1 794 €
- souffrances endurées5 000 €
- déficit fonctionnel permanent7 080 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société L’EQUITE à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 12 735 euros sur la période comprise entre le 13 mai 2023 et le 25 septembre 2023,
Condamne la société L’EQUITE à payer à Mme [J] [O] la somme de
11 794 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Condamne la société L’EQUITE à payer à Mme [J] [O] la somme de
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société L’EQUITE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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