Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 06 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02759 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E37V
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00610, en date du 15 novembre 2021
APPELANTS :
Maître [B] [I]
Notaire
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marie-José GONZALEZ, substituant Me Michel RONZEAU, avocats au barreau de PARIS
Maître [V] [Y]
Notaire
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marie-José GONZALEZ, substituant Me Michel RONZEAU, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [M] [Z]
née le 12 Mars 1947 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [G]
né le 30 Janvier 1964 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Monsieur [A] [G]
né le 1er Octobre 1966 à [Localité 7] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [G]
né le 05 Avril 1971 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,
selon l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 Janvier 2023 ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment dit que Messieurs [T], [A] et [P] [G] étaient réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père, [U] [G] décédé le 4 octobre 2011, et les a condamnés en conséquence, ainsi que Madame [M] [Z], à payer diverses sommes à Maître [K] [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Institut Paris.
Messieurs [T], [A] et [P] [G] et Madame [M] [Z] [ci-dessous Messieurs [G] et Madame [Z]] ont formé appel le 12 août 2020 à l'encontre de ce jugement.
Par assignation signifiée le 1er mars 2021 à Maître [V] [Y] et le 8 mars 2021 à Maître [B] [I], tous deux notaires, Messieurs [G] et Madame [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de condamnation des deux notaires à les garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 16 juin 2020, en mettant en cause leur responsabilité dans l'élaboration des inventaires de l'actif de la succession de [U] [G].
Par conclusions d'incident, Messieurs [G] et Madame [Z] ont demandé au juge de la mise en état de renvoyer l'instance en garantie introduite devant le tribunal judiciaire de Nancy devant la cour d'appel de Nancy au motif qu'il existait entre les affaires portées devant ces deux juridictions un lien tel qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En réponse, Maîtres [I] et [Y] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action diligentée par Messieurs [G] et Madame [Z] à leur encontre. Ils demandaient par ailleurs le rejet de l'exception de connexité au motif qu'elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire et que ses conditions ne sont pas réunies.
Par ordonnance contradictoire du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable comme étant non prescrit l'appel en garantie formé par Messieurs [G] et Madame [Z] à l'encontre de Maîtres [I] et [Y],
- fait droit à l'exception de connexité soulevée par Messieurs [G] et Madame [Z] et en conséquence, renvoyé la procédure d'appel en garantie exercée par Messieurs [G] et Madame [Z] à l'encontre des notaires Maîtres [I] et [Y] devant la cour d'appel de Nancy saisie de l'appel formé par Messieurs [G] et Madame [Z] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 16 juin 2020 sous le numéro RG 20/01560,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maîtres [I] et [Y] aux dépens de l'incident.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil et indiqué que le délai de prescription quinquennale débute à la date où le dommage est réalisé, et non à celle où il est seulement éventuel. Il a considéré que le dommage ne serait effectif pour Messieurs [G] et Madame [Z] que lorsque le jugement du 16 juin 2020 ayant dit que Messieurs [G] étaient réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père et les ayant condamnés à verser certaines sommes au liquidateur judiciaire de la société Home institut Paris sera devenu définitif. Il en a conclu que l'action en garantie exercée à l'encontre des notaires n'était pas prescrite car le point de départ du délai de prescription quinquennale se situait 'au jour où la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Nancy le 16 juin 2020 aura été définitivement rendue'.
Rappelant les dispositions des articles 101, 102 et 103 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a indiqué qu'il existait un lien entre les affaires pendantes devant le tribunal judiciaire de Nancy et devant la cour d'appel de Nancy, qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble dans la mesure où l'appréciation du bien-fondé de l'appel en garantie exercé à l'encontre des notaires et donc de la faute que ces derniers auraient commise dépendait de la reconnaissance ou non de la qualité d'héritiers purs et simples de Messieurs [G] par la cour d'appel de Nancy. Ajoutant que cette exception de connexité n'apparaissait pas avoir été soulevée tardivement, le juge de la mise en état y a fait droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 novembre 2021, Maîtres [I] et [Y] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions d'incident, Messieurs [G] et Madame [Z] ont demandé au président de la chambre de déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2021 en ce qu'elle vise la décision du juge de la mise en état statuant sur la connexité et de condamner les notaires à leur payer la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
En réponse, Maîtres [I] et [Y] ont demandé que leur appel soit déclaré recevable, ainsi que la condamnation de Messieurs [G] et Madame [Z] à leur payer à chacun la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel a :
- rejeté la demande formée par Messieurs [G] et Madame [Z] de caducité de l'appel,
- condamné Messieurs [G] et Madame [Z] à payer à Maîtres [I] et [Y] ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Messieurs [G] et Madame [Z] aux dépens de la procédure d'incident.
Sur déféré de Messieurs [G] et Madame [Z], par arrêt du 26 septembre 2022, la cour d'appel de Nancy a dit n'y avoir lieu à déféré concernant l'ordonnance rendue le 23 mai 2022, a condamné Messieurs [G] et Madame [Z] aux dépens de la procédure de déféré, à payer à Maîtres [I] et [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré et les a déboutés de leur propre demande formée sur ce même fondement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [I] et Maître [Y] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, de l'article 2224 du code civil et des articles 101 et suivants du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer prescrite l'action diligentée par Messieurs [G] et Madame [Z] à leur encontre,
En conséquence,
- déclarer irrecevables Messieurs [G] et Madame [Z] en toutes leurs demandes,
- débouter Messieurs [G] et Madame [Z] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- dire et juger que les consorts [G] ont excipé de la connexité de façon tardive et dans une intention dilatoire,
En conséquence,
- écarter l'exception de connexité, la déclarer irrecevable et mal fondée,
En tout état de cause,
- déclarer Messieurs [G] et Madame [Z] mal fondés en leur exception de connexité,
- dire n'y avoir lieu à renvoi devant la cour d'appel de Nancy,
- condamner Messieurs [G] et Madame [Z] in solidum à leur payer à chacun la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Messieurs [G] et Madame [Z] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [G] et Madame [Z] demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré que leur action en garantie contre leurs notaires n'est pas prescrite,
- subsidiairement, au cas où l'appel en date du 22 novembre 2021 ne serait pas déclaré caduc, confirmer l'ordonnance rendue le 15 novembre 2021 en ce qu'elle a fait droit à l'exception de connexité et a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Nancy,
- condamner Maître [Y] et Maître [I] à leur payer la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 9 janvier 2023 et le délibéré au 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la prescription alléguée de l'action de Messieurs [G] et Madame [Z] à l'encontre de Maître [I] et Maître [Y]
Maîtres [I] et [Y] soutiennent que l'action en garantie formée à leur encontre par Messieurs [G] et Madame [Z] est prescrite, dès lors que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour où les héritiers ont été informés que leur responsabilité était recherchée au titre de la créance de Maître [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Home Institut Paris, sans mention de limitation à l'actif net de la succession. Ils affirment que ce point de départ correspond à la date de l'assignation en intervention qui leur a été délivrée par Maître [S], soit les 27 et 28 novembre 2014, qu'ils avaient à cette date conscience du dommage dont ils demandent réparation, quand bien même celui-ci ne serait pas définitif.
En réplique, ils soutiennent que le fait que Maître [S] ait explicité ses demandes à l'égard des héritiers [G] par des conclusions ultérieures n'enlève rien au fait que dès novembre 2014, une demande de condamnation in solidum était formulée à leur encontre en dépit de leur acceptation à concurrence de l'actif net. Maîtres [I] et [Y] en déduisent que l'action de Messieurs [G] et Madame [Z] à leur encontre est prescrite, les assignations ayant été délivrées les 1er et 8 mars 2021, postérieurement au délai de prescription quinquennale courant à compter du 28 novembre 2014 et expirant le 28 novembre 2019.
Selon l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En l'espèce, s'agissant d'une action en responsabilité, la détermination du point de départ de la prescription suppose de prendre en considération la date de connaissance du dommage, puisqu'aucune indemnisation ou garantie ne pourrait être sollicitée sans l'existence d'un préjudice, mais également la date de connaissance d'un fait générateur de responsabilité, comme notamment une faute des notaires, puisqu'aucune action ne pouvait être intentée à l'encontre de ces derniers si aucun reproche ne pouvait leur être adressé. En d'autres termes, 'la connaissance des faits permettant d'exercer l'action' au sens des dispositions légales sus-rappelées se rapporte tout à la fois à la connaissance du dommage et du fait générateur de responsabilité.
Dès lors, en l'espèce, le seul fait que les héritiers aient été informés que leur responsabilité était recherchée au titre de la créance du liquidateur judiciaire de la société Home Institut Paris, sans mention de limitation à l'actif net de la succession, était insuffisant pour que ces derniers puissent agir contre leurs notaires. Ce n'est en effet que par des conclusions portant la mention 'Audience du 8 janvier 2019' que le liquidateur judiciaire s'est prévalu du caractère frauduleux de l'inventaire de la succession pour conclure à une déchéance des droits des héritiers à concurrence de l'actif net. Ce n'est qu'à compter de cette date que ces derniers ont eu connaissance de la mise en cause du travail réalisé par les notaires. Ils avaient alors non seulement conscience du dommage potentiel, mais également de l'éventuelle faute permettant d'engager la responsabilité de leurs notaires et de solliciter leur garantie.
En conséquence, l'assignation signifiée le 1er mars 2021 à Maître [Y] et le 8 mars 2021 à Maître [I] l'a été dans le délai de cinq ans et cette action n'est pas prescrite.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Sur la connexité
Maîtres [I] et [Y] font valoir que l'exception de connexité a été formée par Messieurs [G] et Madame [Z] à des fins dilatoires, pour retarder l'évolution de la procédure d'appel les opposant au liquidateur judiciaire. Ils relèvent que Messieurs [G] et Madame [Z] se sont abstenus de les assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire dans le cadre de l'instance principale.
Cependant, quelle que soit la pertinence de l'observation formulée par Maîtres [I] et [Y] relative à l'absence d'assignation en intervention forcée dans le cadre de l'instance principale, il importe de rappeler que l'article 103 du code de procédure civile prévoit que 'L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire'.
Dès lors, outre l'intention dilatoire alléguée de Messieurs [G] et Madame [Z] dans le cadre de l'instance principale, l'exception posée par l'article 103 du code de procédure civile suppose que la connexité ait été 'soulevée tardivement', ce qui suppose nécessairement que la seconde juridiction ait déjà été saisie, faute de quoi aucune connexité ne pourrait exister.
La première juridiction saisie est la cour d'appel de Nancy concernant le recours formé dans l'instance principale et la seconde juridiction saisie est le tribunal judiciaire de Nancy concernant l'action formée contre les notaires selon assignation signifiée les 1er et 8 mars 2021. Or, c'est dès le 22 avril 2021, soit moins de deux mois après, que Messieurs [G] et Madame [Z] ont notifié des conclusions d'incident relatives à la connexité. Il ne peut donc pas être considéré que l'exception de connexité a été 'soulevée tardivement' au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus. Ce premier moyen sera dès lors écarté.
Maître [I] et Maître [Y] affirment par ailleurs que les conditions de la connexité ne sont pas remplies, l'instance principale pendante devant la cour n'opposant pas les mêmes parties puisqu'ils ne sont pas partie à cette procédure. Ils ajoutent que les deux instances n'ont pas le même objet, s'agissant pour l'une d'une procédure en paiement et pour l'autre d'une demande en garantie reposant sur une action en responsabilité contre eux. Ils soutiennent que le lien de connexité ne peut être établi par la seule circonstance que l'action en paiement et l'action en responsabilité seraient fondées sur des obligations dérivant de la même convention ou des mêmes faits. Ils relèvent que l'objet étant différent, les parties étant différentes, les défenses pouvant l'être également, il ne s'évince aucune certitude de contrariété de décision et que Messieurs [G] et Madame [Z] ne font pas la preuve de l'existence d'un intérêt de bonne justice.
Toutefois, à la différence de l'article 100 du code de procédure civile relatif à la litispendance, l'article 101 concernant la connexité n'exige pas une identité de litige, mais seulement qu'il 'existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble'.
En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit le juge de la mise en état, l'appréciation du bien-fondé de l'appel en garantie exercé à l'encontre des notaires -et donc de la faute que ces derniers auraient commise- dépend de la reconnaissance ou non de la qualité d'héritiers purs et simples de Messieurs [G] par la cour. Il en résulte qu'une appréciation de la cour différente de celle du tribunal concernant l'instance principale pourrait être inconciliable avec un jugement à venir du tribunal relatif à l'action en garantie contre les notaires.
Maître [I] et Maître [Y] font valoir à juste titre que l'objectif de cohérence des décisions aurait pu être atteint par le prononcé d'un sursis à statuer par le tribunal saisi de l'action en garantie contre eux, dans l'attente d'une issue définitive de l'action en paiement diligentée par le liquidateur judiciaire.
Néanmoins, l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne réside pas seulement en l'espèce dans l'absence de contrariété de décisions entre l'instance principale et l'instance en garantie dirigée contre les notaires, mais également dans une confrontation directe, dans une même instance, des moyens et arguments pouvant être opposés par les notaires à ceux du liquidateur judiciaire concernant notamment les inventaires qu'ils ont réalisés et les conséquences en résultant pour les héritiers de [U] [G].
En conséquence de ce qui précède, et contrairement à ce que soutiennent Maîtres [I] et [Y], faire droit à l'exception de connexité ne constitue pas une violation excessive du principe du double degré de juridiction. L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée à ce sujet également.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que, 'constaté que' ou 'donné acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu de ce qui précède, et notamment de l'absence d'assignation en intervention forcée dirigée par Messieurs [G] et Madame [Z] à l'encontre de Maîtres [Y] et [I] lors de l'instance principale devant le tribunal judiciaire de Nancy, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné ces derniers aux dépens de l'incident.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il sera jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, tant pour la procédure d'incident devant le juge de la mise en état que pour la procédure d'appel de cette ordonnance devant la cour.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, les parties seront également déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy le 15 novembre 2021, sauf en ce qu'elle a condamné Maître [B] [I] et Maître [V] [Y] aux dépens de l'incident ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, tant pour la procédure d'incident devant le juge de la mise en état que pour la procédure d'appel de cette ordonnance devant la cour.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en neuf pages.