Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 20/02919
N° Portalis DBV3-V-B7E-UHD5
A
FFAIRE :
[M] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Pôle social du TJ de Versailles
N° RG : 17/00814
Copies exécutoires délivrées à :
- Me Benoît DESCLOZEAUX
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Copies certifiées conformes délivrées à :
- [M] [P]
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de facturations, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a réclamé, le 23 janvier 2017, à Mme [P], infirmière libérale, un indu portant sur la somme de 43 379,34 euros correspondant à des anomalies de facturations pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.
Mme [P] a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné Mme [P] à verser à la caisse le somme de 24 827,79 euros au titre de l'indu perçu suite à des anomalies de facturations pour six patients (Mme [Y], Mme [R], Mme [L], Mme [T], Mme [B] et M. [I]) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
- confirmé partiellement la décision d'indu prise par la caisse en date du 23 janvier 2017 et la décision de la commission de recours amiable en date du 6 juillet 2017, dans la limite de la somme de 24 827,79 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné Mme [P] aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Mme [P] et la caisse ont l'une et l'autre relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d'appel de céans a :
- Ordonné la jonction, sous le numéro de RG 20/02919, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 20/02919 et 21/00077 ;
- Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Dit que la procédure en recouvrement de l'indu diligentée par la caisse est régulière ;
Sur l'indu au titre des soins dispensés à Mme [Y] :
- Dit que la caisse est fondée à réclamer cet indu pour la période du 23 janvier 2014 au 30 novembre 2015 au titre de la rectification de la cotation AMI 2 en AMI 1 sur la base des ordonnances du 23 novembre 2013, du 17 février, du 19 mai, du 25 août et 25 novembre 2014 ainsi que du 25 mai 2015 ;
- Dit que la caisse est mal fondée pour le surplus de ses demandes ;
- Concernant le montant de l'indu dont Mme [P] est redevable à ce titre, décidé de surseoir à statuer sur ce point ;
- Invité la caisse à produire un décompte sur la base des éléments précédemment retenus, et à s'expliquer sur l'éventuelle application de la majoration acte unique ;
- Invité également la caisse à s'expliquer sur les majorations de nuit qui, au vu du tableau de l'indu, semblent n'avoir fait l'objet d'aucune contestation de sa part ;
Sur l'indu au titre des soins dispensés à Mme [R] :
- Dit que cet indu réclamé par la caisse à Mme [P] pour la période du 13 août au 8 décembre 2014 est bien fondé ;
- Fixé le montant de cet indu à la somme de 4 825,06 euros ;
Sur l'indu au titre des soins dispensés à Mme [B] :
- Dit que cet indu réclamé par la caisse à Mme [P] pour la période du 2 juillet au 27 novembre 2015 est bien fondé seulement en ce qui concerne la facturation de la majoration coordination infirmière et de la majoration de nuit ;
Dit que cet indu n'est pas justifié pour le surplus ;
- Concernant le montant de l'indu dont Mme [P] est redevable à ce titre, décidé de surseoir à statuer sur ce point ;
- Invité la caisse à produire un nouveau décompte pour fixer le montant de l'indu sur la base de ces éléments ;
Sur l'indu au titre des soins dispensés à Mme [L] :
- Dit que cet indu réclamé par la caisse à Mme [P] pour la période du 9 décembre 2014 au 30 novembre 2015 est bien fondé ;
- Fixé le montant de cet indu à la somme de 2 596,30 euros ;
Sur l'indu au titre des soins dispensés à Mme [T] :
- Dit que cet indu réclamé par la caisse à Mme [P] pour la période du 8 juillet 2014 au 30 novembre 2014 est bien fondé ;
- Fixé le montant de cet indu à la somme de 6 710,08 euros ;
Sur l'indu au titre des soins dispensés à M. [I] :
- Dit que cet indu réclamé par la caisse à Mme [P] pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 est bien fondé ;
- Fixé le montant de cet indu à la somme de 10 996,05 euros ;
- Débouté Mme [P] de sa demande d'expertise ainsi que de sa demande en dommages et intérêts ;
- Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du jeudi 21 avril 2022 à 9 heures afin que les décomptes demandés soient produits et que le montant total des sommes dues par Mme [P] à la caisse primaire d'assurance maladies des Yvelines soit fixé ;
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ;
- Fixé un calendrier de procédure ;
- Réservé les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience du 21 avril 2022 pour qu'il soit statué sur les points évoqués dans l'arrêt susvisé.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P], qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'irrecevabilité ; elle demande de déclarer irrecevables les prétentions de la caisse au visa de l'article 15 du code de procédure civile, en l'absence de tout décompte par poste d'irrégularité invoquée et par patient.
Subsidiairement, sur la réouverture des débats, elle demande à ce que la caisse soit déboutée de ses demandes en l'absence de communication des décomptes et justificatifs sollicités dans le délai fixé par le calendrier de procédure.
Mme [P] sollicite l'octroi d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du harcèlement de la caisse.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir régulier à cet effet, produit les décomptes demandés. Il est renvoyé, pour le surplus de ses prétentions, aux conclusions susvisées.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [P] et la caisse sollicitent l'une et l'autre l'octroi d'une somme de 10 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réouverture des débats été ordonnée uniquement en vue de fixer le montant de l'indu dont le bien-fondé a été retenu au titre des soins dispensés à :
- Mme [Y], pour la période du 23 janvier 2014 au 30 novembre 2015, au titre de la rectification de la cotation AMI 2 en AMI 1 sur la base des ordonnances du 23 novembre 2013, du 17 février, du 19 mai, du 25 août et 25 novembre 2014 ainsi que du 25 mai 2015 ;
- Mme [B], pour la période du 2 juillet au 27 novembre 2015, en ce qui concerne la facturation de la majoration coordination infirmière (MCI) et de la majoration de nuit.
La réouverture des débats a également été ordonnée en vue de fixer le montant total de l'indu dont Mme [P] est redevable.
Il s'ensuit que les autres points sur lesquels Mme [P] entend maintenir sa contestation ont déjà été tranchés dans les motifs et le dispositif de l'arrêt du 27 janvier 2022. Il n'y a pas lieu, en particulier, de répondre aux conclusions de l'intéressée qui, revenant sur ce qui a d'ores et déjà été jugé, critique les motifs retenus par l'arrêt susvisé et dénonce, de la part de la cour, une « interprétation réductrice », « une ignorance totale du terrain » ainsi qu'une non-reconnaissance de la compétence des infirmières....
Toutefois, si la cour de céans a, dans les motifs de son arrêt du 27 janvier 2022, rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la caisse sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile, elle n'a pas repris ce point dans le dispositif de sa décision. Il convient donc de réparer cette omission de statuer, Mme [P] réitérant, au surplus, ses prétentions sur ce chef lors de l'audience.
Sur l'irrecevabilité de la demande en restitution de l'indu sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile
Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Ce texte s'inscrit dans le chapitre Ier, consacré aux principes directeurs du procès, du titre I du livre I du code de procédure civile. Il exige des parties qu'elles communiquent ou déposent leurs conclusions et pièces en temps utile, dans le cadre de la procédure contentieuse.
Mme [P] se borne à discuter du caractère compréhensible des pièces communiquées et du fondement de l'indu réclamé par la caisse. Il n'est pas établi, ni même évoqué, une communication tardive, au cours du procès, des pièces et conclusions sur lesquelles l'organisme s'appuie, de nature à entraver les droits de la défense.
Il s'ensuit qu'aucune violation des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile n'est caractérisée. Le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions de la caisse sera donc rejeté.
Sur les soins facturés au nom de Mme [Y] et de Mme [B]
Contrairement à ce que demande Mme [P], il n'y a pas lieu d'écarter des débats les nouveaux décomptes produits par la caisse au motif que le calendrier fixé par la cour n'aurait pas été respecté, dès lors que ces pièces ont pu être soumises, en temps utile, à la discussion contradictoire des parties. Il conviendra d'observer que Mme [P] ne produit, de son côté, aucun décompte ni n'élève aucune critique sérieuse sur les tableaux et le détail des calculs présentés par l'organisme qui sont, au surplus, largement en sa faveur.
Concernant les soins facturés au nom de Mme [Y], les parties ont été invitées à produire un décompte intégrant la rectification des cotations AMI 2 en AMI 1 sur la base des ordonnances du 23 novembre 2013, du 17 février, 19 mai, du 25 août et 25 novembre 2014 ainsi que du 25 mai 2015. La caisse a également été invitée à s'expliquer sur l'éventuelle application de la majoration acte unique.
La cour maintient les constatations opérées dans son arrêt du 27 janvier 2022.
La caisse produit le décompte demandé conformément à ces constatations. Le montant de l'indu, au vu de ce décompte, s'élève à la somme de 1 277,95 euros, après ajout de la majoration acte unique aux actes techniques cotés AMI 1,5.
La caisse a également été invitée à s'expliquer sur le fait que des majorations de nuit ont été facturées par Mme [P] en exécution des ordonnances du 23 novembre 2013, du 17 février, 19 mai, 25 août et 25 novembre 2014, alors que la nécessité impérieuse de soins de nuit n'est pas mentionnée. A l'audience, la caisse confirme qu'elle n'a réclamé aucun indu sur ce fondement mais qu'étant liée par l'acte de notification, elle ne peut plus procéder à aucune réclamation sur ce chef.
Le montant de l'indu concernant les soins facturés à Mme [Y] sera donc fixé à la somme de 1 277,95 euros.
Concernant les soins facturés au nom de Mme [B], la caisse a été invitée à produire un nouveau décompte, l'indu apparaissant seulement fondé au titre de la facturation injustifiée de la MCI et de la majoration de nuit.
La cour maintient les constatations opérées dans son arrêt du 27 janvier 2022.
La caisse produit le décompte demandé conformément à ces constatations. Le montant de cet indu s'élève, au vu du décompte produit, à la somme de 78,45 euros.
Sur le montant total de l'indu
Dans son arrêt du 27 janvier 2022, la cour d'appel de céans a fixé comme suit le montant des indus dont Mme [P] est redevable à l'égard de la caisse, soit :
- indu au titre des soins dispensés à Mme [R] : 4 825,06 euros ;
- indu au titre des soins dispensés à Mme [L] : 2 596,30 euros ;
- indu au titre des soins dispensés à Mme [T] : 6 710,08 euros ;
- indu au titre des soins dispensés à M. [I] : 10 996,05 euros.
Doivent s'ajouter, au regard des développement qui précèdent, les indus suivants :
- indu au titre des soins dispensés à Mme [Y] : 1 277,95 euros ;
- indu au titre des soins dispensés à [B] : 78,45 euros.
Le montant total de l'indu est donc de 26 483,89 euros.
Mme [P] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aucun harcèlement de la part de la caisse n'est établi par Mme [P], de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les parties, dont les prétentions ne sont que partiellement accueillies, conserveront la charge de leurs propres dépens. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront, pour la même raison, rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 27 janvier 2022 rendu dans le présent litige ;
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Sur l'indu au titre des soins dispensés à Mme [Y] :
Fixe cet indu à la somme de 1 277,95 euros ;
Sur l'indu au titre des soins dispensés à [B] :
Fixe cet indu à la somme de 78,45 euros ;
Rappelle que par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d'appel de céans a fixé comme suit le montant des indus dont Mme [P] est redevable à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, soit :
- indu au titre des soins dispensés à Mme [R] : 4 825,06 euros ;
- indu au titre des soins dispensés à Mme [L] : 2 596,30 euros ;
- indu au titre des soins dispensés à Mme [T] : 6 710,08 euros ;
- indu au titre des soins dispensés à M. [I] : 10 996,05 euros ;
En conséquence, fixe à la somme totale de 26 483,89 euros l'indu dont Mme [P] est redevable à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Condamne, en conséquence, Mme [P] à payer la somme de 26 483,89 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de l'indu pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
Déboute Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts ;
Rejette le surplus des moyens et prétentions ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,