Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02070 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 17/03181
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022019063179 du 23/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Denis ARDISSON, Président de chambre
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 1er octobre 2019 qui a :
- condamné M. [K] [R], à payer à la société Locam - location automobiles matériels (société Locam), la somme de 13.508,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2017 sur la somme de1.286,40 EUROS et à compter du 3 juin 2017 sur le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts des lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière à compter du 29 août 2017,
- autorisé M. [K] [R] à s'acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 300 euros et une 24ème mensualité pour le solde, dont la première sera exigible le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois jusqu'à apurement complet,
- dit que les payements s'imputeront d'abord sur le capital,
- dit qu'en cas de défaillance ou de retard dans le paiement d'une seule échéance et à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de l'envoi d'une lettre de mise en demeure restée sans effet, les délais de payement ci-avant accordés seront caducs et la dette redeviendra immédiatement exigible et pourra être recouvrée par tous moyens de droit,
- rejeté le surplus de la demande principal de la société Locam de sa demande d'intérêts égal au taux appliqué par la banque central européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
- rejeté les demandes reconventionnelles de résolution et de caducité du contrat de location du 10 juin 2016 ainsi que la demande indemnitaire reconventionnelle formée par M. [R],
- dit n'y avoir lieu à allouer de somme en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens devront être réglés par M. [R] et conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,
- autorisé Me [Y] à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* *
Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2020 par M. [K] [R] ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2020 pour M. [K] [R] afin d'entendre, en application des articles 1103 et suivants du code civil :
- infirmer le jugement,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat du 10 juin 2016,
- condamner la société Locam à payerla somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter en tout état de cause la société Locam en ses demandes à verser la somme de 3.000 au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2020 pour la société Locam - location automobiles matériels (société Locam) afin d'entendre, en application des articles 1134 (ancien) et 1343-2 nouveau du code civil :
- dire la société Locam recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- dire M. [R] mal fondé en toutes ses demandes et l'end ébouter,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, e
- condamner M. [R] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guillaume Migaud conformément à l'article 699 code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que M. [R], qui exploite une activité de couvreur a souscrit le 10 juin 2016 un contrat de location financière d'une licence d'exportation d'un site sur internet fourni par la société One Digital et moyennant le versement de quarante huit mensualités de 321,60 euros TTC, site qui a fait l'objet d'une réception sans réserve le 18 juillet 2016.
M. [R] ayant cessé le versement des loyers à compter du 10 février 2017, la société Locam l'a vainement mis en demeure le 25 mai suivant de régler les loyers échus et impayés avant de l'assigner le 29 août 2017 aux mêmes fins et en paiement de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale.
1. Sur la résolution du contrat de location financière
Pour conclure à l'infirmation du jugement, M. [R] affirme qu'il a été l'objet d'un démarchage en violation des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation et que la mise en service du site web conformément au cahier des charges n'a été réalisée ni au jour du procès-verbal de réception ni après.
Néanmoins, aucune de ces affirmations n'est étayée par des preuves, la cour relevant surabondamment que la société One Digital n'a pas même été mise dans la cause, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M.[R] ne met aux débats aucun justificatif actuels de nature à justifier sa demande de délai de paiement, en sorte qu'elle sera déboutée de ce chef.
M. [R] succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et en cause d'appel il est équitable de laisser à la charge de la société Locam les frais irrépétibles et de condamner M. [R] aux dépens dans les conditions de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne M. [K] [R] aux dépens en application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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