Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 23 MARS 2023
(n° 60 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/07379 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3WE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 - Tribunal de Commerce d'EVRY, 6ème chambre - RG n° 2019F00914
APPELANTE
S.A.R.L. LES MERVEILLES DU PORTUGAL 91 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 537 408 510
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
LUSOPALADAR TRANSPORTE E COMERCIO ALIMENTAR UNIPES SOAL LDA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
société de droit portugais immatriculée sous le n° NIPC 507322479
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
PORTUGAL
Représentée par Maître Sandrina GASPAR FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : G480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie RENARD, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lusopaladar - Transporte e Commercio Alimentar (la société Lusopaladar) a pour activité le commerce alimentaire et le transport routier de marchandises.
La société Les Merveilles du Portugal 91 a pour activité la vente d'articles et de produits.
La société Les Merveilles du Portugal 91 commande des produits en provenance du Portugal à la société Lusopaladar qui les lui livre.
Par acte du 22 octobre 2019, la société Lusopaladar a assigné en référé la société Les Merveilles du Portugal 91 en paiement de factures. L'affaire a été renvoyée au fond.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce d'Evry a :
- dit recevable la demande de la société Lusopaladar ;
- débouté la société Les Merveilles du Portugal 91 de ses demandes ;
- condamné la société Les Merveilles du Portugal 91 à payer à la société Lusopaladar la somme de 85 972,85 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019 ;
- débouté la société Lusopaladar de sa demande de capitalisation ;
- condamné la société Les Merveilles du Portugal 91 à payer à la société Lusopaladar la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Les Merveilles du Portugal 91 aux dépens.
Par déclaration du 15 juin 2020, la société Les Merveilles du Portugal 91 a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Lusopaladar de sa demande de capitalisation.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2020, la société Les Merveilles du Portugal 91 demande, au visa des articles 1347 et suivants, 1353 et suivants du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
A titre principal,
- juger que les demandes de la société Lusopaladar ne démontre pas l'exécution de ses obligations ni le bienfondé de sa créance,
- débouter la société Lusopaladar de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Lusopaladar à lui payer la somme de 60 000 euros,
- juger que les obligations réciproques font l'objet d'une compensation,
- lui accorder des délais pour le paiement de la somme de 25 782,85 euros, échelonnant le règlement de celle-ci sur deux ans, soit des échéances de 1 078 euros par mois.
En tout état de cause,
- condamner la société Lusopaladar au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société Lusopaladar demande, au visa des articles 462, 873, 700, 909 et 911-2 du code de procédure civile, 1103, 1193 et 1104, 1343-2, 1347 et 1347-1 du code civil et les dispositions de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956, de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et en ce qu'il ne lui a alloué qu'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer de ces deux seuls chefs et, statuant à nouveau,
- ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la société Les Merveilles Du Portugal 91 au paiement des intérêts capitalisés ;
- condamner la société Les Merveilles Du Portugal 91 au paiement de la somme 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
En outre,
- rectifier le jugement en ce qu'il est indiqué dans les motifs que le tribunal la déboute de sa demande d'intérêts conventionnels, celle-ci ayant demandé la condamnation de la société Les Merveilles Du Portugal 91 au paiement de la somme de 85 972,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019 ;
Y ajoutant,
- débouter la société Les Merveilles Du Portugal 91 de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Les Merveilles Du Portugal 91 au paiement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la société Les Merveilles Du Portugal 91 aux entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les factures :
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
La société Lusopaladar produit les commandes passées par la société Les Merveilles du Portugal 91 entre le 2 et le 30 avril 2019, les lettres de voiture avec les mentions des factures, les factures, un récapitulatif des factures et avoirs pour un montant total de 85 972,85 euros, et justifie ainsi de l'existence de sa créance.
La société Les Merveilles du Portugal 91 ne fait état d'aucune réclamation relative à ces commandes ni contestation de factures auprès de la société Lusopaladar.
Le jugement, qui a condamné la société Les Merveilles du Portugal 91 à payer à la société Lusopaladar la somme de 85 972,85 euros, sera confirmé.
Par lettre recommandée datée du 4 juin 2019, remise le 5 juin 2019, le conseil de la société Lusopaladar a mis en demeure la société Les Merveilles du Portugal 91 de payer cette somme.
La société Lusopaladar demande que la condamnation principale soit assortie des intérêts au taux légal.
La somme de 85 972,85 euros produira intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019, date de la remise de la mise en demeure.
La société Lusopaladar fait valoir, sans le justifier, qu'elle n'avait pas demandé en première instance des intérêts conventionnels et que le tribunal a commis une erreur dans ses motifs en rejetant une demande d'intérêts conventionnels.
En tout état de cause, il n'y a pas lieu de rectifier les motifs du jugement qui a, dans son dispositif, condamné la société Les Merveilles du Portugal 91 à des intérêts au taux légal.
Aux termes de son acte d'assignation du 22 octobre 2019 rappelé par le tribunal, la société Lusopaladar a sollicité la capitalisation des intérêts.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 22 octobre 2019.
La société Les Merveilles du Portugal 91 invoque un engagement de la société Lusopaladar de lui accorder un avoir de 60 000 euros.
Cependant, elle se contente de ses propres allégations, les pièces versées aux débats n'établissant pas l'existence d'un tel engagement.
Sa demande de compensation sera rejetée.
La société Les Merveilles du Portugal 91 ne produit aucun élément relatif à sa situation économique.
La société Lusopaladar indique que la totalité des condamnations prononcées en première instance a été réglée.
La demande d'octroi de délai de paiement sera rejetée.
Le jugement, qui a rejeté les demandes subsidiaires de la société Les Merveilles du Portugal 91, sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Les Merveilles du Portugal 91, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Lusopaladar la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 26 mai 2020 du tribunal de commerce d'Evry sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 4 juin 2019 et a rejeté la demande de capitalisation ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les intérêts au taux légal courent sur la somme de 85 972,85 euros en principal à compter du 5 juin 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 22 octobre 2019 ;
DIT n'y avoir lieu de rectifier des motifs du jugement ;
CONDAMNE la société Les Merveilles du Portugal 91 à payer à la société Lusopaladar - Transporte e Commercio Alimentar la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Les Merveilles du Portugal 91 aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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